LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société de droit britannique Beco Global Ltd (la société) domiciliée aux Iles Vierges britanniques, par l'intermédiaire de son représentant M. X..., M. Y... a convoyé un navire en qualité de skipper depuis Les Sables-d'Olonne jusqu'à Gocek (République de Turquie) ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour faire droit aux demandes, et retenir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il incombait à la société de fournir les lettres d'autorisation nécessaires, et de payer les dépenses d'équipage ainsi que les frais, qu'en contrepartie, l'intéressé était rémunéré à hauteur de 2 500 livres sterling, que sa mission principale devait être réalisée avec professionnalisme, qu'il s'engageait à contrôler et préparer le navire, à le mener à destination dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X... l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondée l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par M. Thierry X..., d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nantes compétent pour statuer sur le litige, d'AVOIR dit le droit français applicable au contrat d'engagement maritime conclu en avril 2008 entre M. Y... et M. X... représentant en France de la société de droit étranger Beco Global Ltd et d'AVOIR condamné celui-ci, ès-qualité de représentant en France de la société de droit étranger Beco Global Ltd, à payer à M. Jean-Loup Y... la somme de 17 530 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
AUX MOTIFS PROPRES QUE " la détermination de la compétence d'une juridiction française nécessite de préciser la nature du contrat signé entre les parties ; que le contrat litigieux est intitulé " contrat de convoyage " et a pour objet de confier à M. Jean-Loup Y... l'accomplissement par M. Thierry X..., représentant en France de la société Beco Global LTD, du convoyage d'un navire immatriculé sous pavillon néerlandais et appartenant à une société de droit britannique ; que contrairement à ce que soutient I'appelant, M. Jean-Loup Y... ne peut pas se voir qualifier d'armateur dans la mesure où le contrat précise qu'il incombe à la société Beco Global LTD d'assurer le navire et de fournir au skipper les lettres d'autorisation nécessaires au voyage, de payer les dépenses d'équipage, le voyage, la nourriture, les frais de port de plaisance ainsi que tous les frais engagés au cours de la prestation : carburant, douane, immigration... ; qu'en contrepartie, M. Jean-Loup Y... est rémunéré à hauteur de 2 500 livres sterling et outre sa mission principale qui doit être réalisée avec professionnalisme, aussi rapidement que possible et en toute sécurité, il s'engage à contrôler et préparer le navire, à le mener depuis les Sables d'Olonne à Gocek dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre ; que ces directives concrétisent l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. Thierry X... et de la société Beco Global LTD, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que ce contrat ne précise pas le droit applicable en cas de litige de sorte que doit être appliqué le règlement européen du 22 décembre 2000 n° 44/ 2001 relatif aux litiges en matière civile et commerciale survenant entre personnes domiciliées sur les territoires des Etats membres ; qu'ainsi, l'article 19 de ce règlement dispose, au sujet de la compétence en matière de contrats individuels de travail, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou devant les juridictions d'un autre Etat membre, soit le tribunal du lieu d'exécution habituelle du travail ou du dernier lieu d'exécution du travail, soit celui du lieu de l'établissement qui a embauché le travailleur lorsque celui-ci n'accomplit pas son travail dans un même pays ; qu'étant en présence d'un contrat de travail signé à Nantes où est situé l'établissement ayant embauché M. Jean-Loup Y... et qui s'exécute dans plusieurs pays, l'intimé pouvait valablement saisir une juridiction française, le navire étant sous pavillon néerlandais, le code maritime français, dont l'application est réservée aux navires sous pavillon français, n'a pas vocation à s'appliquer ; que dès lors, la compétence du juge d'instance en matière de contestations découlant de l'exécution de contrats d'engagement entre armateurs et marin, doit être exclue au profit de la compétence générale du conseil de prud'homme ; Sur la mise hors de cause de M. Thierry X... : que le contrat de travail a été signé par M. Thierry X... et son nom est accolé à celui de la société Beco Global LTD ; que deux précisions supplémentaires sont apportées : " French branch " et un numéro de téléphone français ; que par ailleurs, M. Thierry X... reconnaît être skipper et agir pour le compte de la société Beco Global LTD afin d'assurer le convoyage de voiliers ; que son pouvoir de représentation de la société Beco Global LTD et de conclusion d'actes juridiques engageant cette dernière ressort à la fois de ses déclarations et de l'exécution par la société Beco Global LTD du contrat signé par M. Thierry X... ; que l'appelant a déclaré qu'il effectuait, pour le compte de la société Beco Global LTD, les démarches nécessaires auprès des administrations françaises pour effectuer le convoyage et la société Beco Global LTD a procédé au règlement de la rémunération de M. Jean-Loup Y... et au remboursement des frais engagés par ce dernier conformément au contrat signé par M. Thierry X... ; qu'enfin, l'appelant lui-même produit une attestation du trésorier payeur général, agent comptable de l'Etablissement national de la Marine précisant qu'en sa qualité de mandataire de la société Beco Global LTD depuis 2002, il règle ponctuellement les cotisation et les contributions dues à l'exploitation de ses navires ; que dès lors, la demande de mise hors de cause de M. Thierry X... ne peut être acceptée ; Sur le travail dissimulé, qu'en l'absence de précision sur la loi applicable en cas de litige, il y a lieu d'appliquer la loi française conformément à la convention de Rome du juin 1980 ratifiée par la France ; que l'article L. 8221-3 du code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que M. Thierry X... ne démontre pas avoir procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux alors que cela lui incombait dans la mesure où il a déclaré qu'il effectuait, pour le compte de la société Beco Global LTD, les démarches nécessaires auprès des administrations françaises pour effectuer le convoyage ; que l'attestation évoquée ci-dessus confirme que ceci lui incombait ; que compte tenu la rémunération de M. Jean-Loup Y... fixée par le contrat signé par les parties, celui-ci est en droit de prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de 17 350 € ; que le jugement est donc confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mise hors de cause de M. X... ; que M. X... fait valoir qu'il a été appelé à la procédure comme étant " M. Thierry X... – Beco Global Ltd – french branch " alors que la société Beco Global Ltd n'a pas de filiale en France et qu'il ne peut pas en être le gérant ; qu'il est admis par la jurisprudence qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers ; que l'établissement secondaire doit disposer d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les co-contractants ; qu'il n'est pas contesté que le contrat d'engagement maritime conclu en avril 2008 entre la société Beco Global Ltd et M. Y...a bien été exécuté ; que M. X... n'a pas contesté avoir établi ledit contrat, portant son cachet " Thierry X... Beco Global Ltd Totala West Indies-French Branch téléphone 33240323828 " que ce contrat établi le 3 avril 2008 a été faxé à la résidence de M. Y... qui l'a accepté le 9 avril 2008 ; que M. X... admet intervenir de manière régulière pour mettre en relation la société Beco Global Ltd avec des skippers professionnels pour des missions de convoyage et établir des contrats type ; qu'il se déclare dans ses conclusions comme le représentant local de la société Beco Global Ltd en France notamment auprès des autorités administratives ; que le fait que la société Beco Global Ltd n'ait jamais remis en cause les contrats type établis et signés pour son compte par M. X... et qu'elle ait procédé au dédommagement de M. Y... en exécution du contrat d'avril 2008 confirme totalement les pouvoirs de représentation et l'autonomie de gestion dont bénéficie M. X... pour la société Beco Global Ltd ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause M. X..., intervenu pour le compte de la société de droit étranger Beco Global Ltd ; que, sur la juridiction compétente, l'affaire opposant M. X... représentant en France de la société Beco Global Ltd et M. Y... correspond à un litige entre un marin et un armateur, société de droit anglais, portant sur un engagement maritime pour un service à accomplir sur un navire immatriculé sous pavillon néerlandais et appartenant à une société de droit britannique ; qu'en l'absence de volonté expresse des parties, le Règlement du Conseil européen du 22 décembre 2000 n " 44/ 2001 s'applique en matière civile et commerciale pour les litiges entre les personnes domiciliées sur les territoires des Etats membres ; que l'article 19 prévoit en matière de contrat individuel de travail que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en revanche, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile ; que M. X... conteste l'existence d'un contrat de travail et notamment de la relation de subordination avec M. Y... ; que le contrat conclu entre M. X... et M. Y... correspond de manière habituelle à la définition du code du travail maritime, à savoir un contrat d'engagement entre un armateur ou son représentant et un marin et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime ; que les contestations de M. X... ne sont pas sérieusement justifiées ; que selon l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le juge d'Instance est compétent des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime ; que le bateau étant sous pavillon néerlandais, les rapports entre les parties ne sont pas régis par le code du travail maritime qui ne vise que les navires sous pavillon français (article 5 abrogé du code du travail maritime) ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes de Nantes a une compétence générale pour statuer sur le litige ; qu'au demeurant, le défendeur n'a pas contesté la compétence de la juridiction prud'homale conformément aux prescriptions de l'article 74 du Code de procédure civile ; que, sur la loi applicable, la convention de Rome du 19 juin 1980 ratifiée par la France est applicable aux contrats de travail conclus après le 1er avril 1991 qu'elle a vocation à s'appliquer en l'absence de loi choisie de manière explicite par les parties ; que lorsque le travail n'est pas exécuté dans un seul pays, la loi applicable est celle du pays où est implanté l'établissement qui a recruté le salarié ; que la loi française doit être appliquée en ce que le contrat présente des liens étroits avec la France s'agissant du lieu de conclusion du contrat, et de la nationalité du salarié et du représentant de l'armateur, du lieu de départ du convoyage maritime ; que la législation française étant applicable, il incombe à l'employeur de justifier de ses démarches pour déclarer le salarié auprès des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de représentant de la société Beco Global Ltd n'a pas justifié de la déclaration du personnel employé auprès des organismes sociaux ; que, s'agissant d'un professionnel en matière de convoyage maritime, M. X... avait connaissance des formalités obligatoires en la matière ; que l'article L 8223-1 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire quand l'employeur a commis les faits de travail dissimulé ; que cette indemnité répare les préjudices personnels, de toute nature, subis par le salarié du fait du travail dissimulé ; que la rémunération de M. Y... a été fixée de manière forfaitaire à 15 000 livres sterling (2 500 X 6), soit à la somme de 17 530 euros arrêtée au 16 novembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il sera alloué à M. Y... une indemnité de 17 530 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du travail ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le droit qui en est dérivé ne sont pas applicables aux Iles Vierges Britanniques qui figurent au nombre des pays et territoires d'outre-mer faisant l'objet du régime spécial d'association à l'Union européenne défini dans la quatrième partie du traité, qui ne font pas partie de l'Union et se trouvent à son égard dans la même situation qu'un pays tiers ; que pour dire les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige opposant M. Y... à la société Beco Global Ltd, société dont le siège social est situé dans les Iles Vierges Britanniques, la cour d'appel a fait application de l'article 19 du règlement n° 44/ 2001/ CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 52 du traité sur l'Union européenne, 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le paragraphe 16 du préambule de la décision n° 2001/ 822/ CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, les articles 4, 19 et 68 du règlement n° 44/ 2001/ CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon la traduction libre versée aux débats par M. Y..., le contrat conclu entre la société Beco Global Ltd et M. Y..., intitulé contrat de livraison, a pour objet de confier à ce dernier la livraison du navire qu'il désigne, avec deux équipiers qualifiés, des Sables d'Olonne à Gocek, pour le compte du client, la société Sunsail worldwide sailing ltd, et prévoit qu'il est de la responsabilité de la société Beco Global Ltd de vérifier et préparer le navire, de réaliser la livraison selon les règles de l'art, de la façon la plus sûre possible selon ce que le skipper considère comme le trajet le plus court, de justifier de toutes les dépenses réalisées au nom du client, de préparer un rapport au client sur la fin de la livraison et de laisser le bateau dans un état sûr, sécuritaire et propre, de payer les salaires de l'équipage, le voyage, la nourriture, les cartes, les frais d'amarrage, tandis qu'il incombe au client d'assurer le navire, de fournir au skipper les lettres et documents d'autorisation pour le voyage et de payer pour les coûts induits par la livraison (diesel, marina, douanes, immigration et autres frais similaires ou coûts associés), le skipper devant s'efforcer de minimiser l'attente tout en n'effectuant aucune étape s'il considère que le navire n'est pas prêt à prendre la mer ou si cela causerait des risques pour le navire ou l'équipage ou si d'autres contraintes empêchent le navire de prendre la mer ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat soumettait M. Y... à des directives concrétisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. X... et de la société Beco Global Ltd et le qualifier de contrat de travail, qu'il était intitulé contrat de convoyage et avait pour objet de confier à M. Y... l'accomplissement par M. X..., représentant en France de la société Beco Global Ltd, du convoyage d'un navire sous pavillon néerlandais appartenant à une société de droit britannique, que le contrat prévoyait qu'il incombait à la société Beco Global Ltd d'assurer le navire et de fournir au skipper les lettres d'autorisation nécessaires au voyage, de payer les dépenses d'équipage, le voyage, la nourriture, les frais de port de plaisance ainsi que tous les frais engagés au cours de la prestation (carburant, douane, immigration …) et qu'en contrepartie, M. Y... était rémunéré à hauteur de 2 500 livres sterling et outre sa mission principale qui devait être réalisée avec professionnalisme, aussi rapidement que possible et en toute sécurité, il s'engageait à contrôler et préparer le navire, à le mener depuis les Sables d'Olonne à Gocek dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit contrat et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QU'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que, pour dire que le contrat litigieux était un contrat de travail et en déduire la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel qui a énoncé qu'outre sa mission principale qui devait être réalisée avec professionnalisme, aussi rapidement que possible et en tout sécurité, M. Y... s'engageait à contrôler et préparer le navire, à le mener depuis Les Sables d'Olonne à Gocek dans les meilleurs délais et à le laisser dans un état sûr, sécuritaire et propre et que ces directives concrétisaient l'existence d'un lien de subordination sans constater que la société Beco Global Ltd ou que M. X... auraient eu le pouvoir de contrôler l'existence de ces directives et de sanctionner les manquements de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1221-1, L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail et de l'article 19 du règlement n° 44/ 2001/ CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'article 5 du code du travail maritime alors en vigueur que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger ; qu'ayant constaté que l'application du code du travail maritime français était réservé aux navires sous pavillon français et qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le navire étant sous pavillon néerlandais, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que le contrat en cause était un contrat d'engagement maritime au sens de l'article 1er du code du travail maritime, a violé les articles 1 et 5 du code du travail maritime alors en vigueur ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule a la qualité juridique d'employeur la personne morale pour le compte de laquelle son représentant intervient à un contrat de travail ; qu'en refusant de mettre M. X... hors de cause et en le condamnant à titre personnel au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé à M. Y... tout en constatant qu'il était le représentant de la société Beco Global Ltd qui avait exécuté les engagements prévus par le contrat qu'il avait signé en son nom le 3 avril 2008, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, les articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail et l'article 19 du règlement n° 44/ 2001/ CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié est le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche, à la remise d'un bulletin de salaire et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; qu'en condamnant M. X..., à titre personnel, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans constater qu'en qualité d'employeur, il se serait intentionnellement soustrait à ces obligations, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.