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07/12/2016 | FRANCE | N°14-25106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2016, 14-25106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 1991, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble d'habitation, par parts égales ; que les indivisaires se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors du partage de ce bien, après le prononcé de leur divorce ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur

le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 1991, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble d'habitation, par parts égales ; que les indivisaires se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors du partage de ce bien, après le prononcé de leur divorce ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de M. X... à l'égard de l'indivision au paiement des sommes de 36 600 euros, pour la perte de valeur de l'immeuble, et de 16 920 euros, pour la perte de sa valeur locative, l'arrêt retient que d'importants défauts d'entretien lui sont imputables et en déduit qu'il est redevable, à l'égard de l'indivision, de la moitié de la moins-value de l'immeuble et de la moitié de la perte de valeur locative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... devait répondre seul, envers l'indivision, de la totalité des sommes correspondant aux pertes de valeurs vénale et locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à l'indivision les sommes de 36 600 euros, pour la perte de valeur de l'immeuble, et de 16 920 euros, pour la perte de valeur locative, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge, Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à indemnisation par l'indivision au profit de M. X... pour les prêts ;

AUX MOTIFS QUE « le régime de séparation de biens, avec l'acquisition d'un bien indivis ne permet pas d'exclure l'obligation de contribution aux charges du mariage à raison des revenus de chacun des époux ; que les parties ont convenu devant l'expert judiciaire, selon son observation figurant en page 34 du rapport, que le remboursement des prêts immobiliers était assuré par l'époux, alors que l'épouse payait tous les besoins de la vie commune ; que, dans ces conditions, Monsieur Jean-Paul X... n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la moitié des crédits immobiliers et des crédits à la consommation souscrits pendant la vie commune » ;

1) ALORS QUE les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; qu'en se fondant exclusivement sur la date de souscription des prêts immobiliers et l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher si le remboursement desdits prêts s'était poursuivi au-delà de la date de prise d'effet du divorce et, en conséquence, si l'époux qui s'était acquitté de ce remboursement au moyen de ses deniers personnels détenait à ce titre une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

2) ALORS QUE les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; qu'en se fondant uniquement sur la date de souscription des prêts et l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage, pour débouter de ses demandes indemnitaires l'époux qui se prévalait à l'égard de l'indivision post-communautaire des règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués au moyen de ses deniers personnels à compter de la date de prise d'effets du divorce, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR dit que M. X... était redevable vis-à-vis de l'indivision des sommes de 36 000 euros, pour la valeur de l'immeuble, et de 16 920 euros, pour la perte de valeur locative ;

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations ou détériorations du bien immobilier indivis ; qu'un coefficient de vétusté de 30 % a été appliqué par l'expert à son évaluation tant pour la valeur vénale de l'immeuble que pour sa valeur locative, après avoir constaté d'importants défauts d'entretien, notamment des menuiseries extérieures, des revêtements des murs et du jardin ; que M. Jean-Paul X... est redevable vis-à-vis de l'indivision de la moitié de la moins-value » ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 815-2 et du second alinéa de l'article 815-13 du code civil que tous les indivisaires sont tenus indistinctement de veiller à l'entretien du bien indivis et que seul un fait ou une faute spécifique imputable à l'un d'entre eux est de nature à lui en faire supporter seul les conséquences ; qu'en mettant à la charge d'un seul des indivisaires les conséquences de défauts d'entretien du bien indivis, sans caractériser en quoi les dégradations constatées lui étaient exclusivement imputables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité les sommes dont M. Jean-Paul X... était redevable vis-à-vis de l'indivision à 36 600 euros, au titre de la valeur de l'immeuble indivis appartenant également à Mme Joëlle Y..., et à 16 920 euros, au titre de la perte de valeur locative de cet immeuble indivis ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 815-3 du Code civil, l'indivisaire répond des dégradations ou détériorations du bien immobilier indivis ; qu'un coefficient de vétusté de 30 % a été appliqué par l'expert à son évaluation tant pour la valeur vénale de l'immeuble que pour sa valeur locative, après avoir constaté d'importants défauts d'entretien, notamment des menuiseries extérieures, des revêtements des murs et du jardin ; que Monsieur Jean-Paul X... est redevable vis-à-vis de l'indivision, de la moitié de la moins-value, soit, des sommes de 36 600 €, pour la valeur de l'immeuble et de 16 920 €, pour la perte de valeur locative ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les défauts d'entretien de la maison indivise, ayant entraîné une dévaluation du bien de 30 %, réduisant ainsi sa valeur à la somme de 244 000 euros, étaient imputables à M. Jean-Paul X... qui occupait seul le bien indivis depuis 1998 ; que la somme due à ce titre par M. Jean-Paul X... à l'indivision était dès lors égale à 30 % de 244 000 euros, soit 73 200 euros ; qu'en retenant toutefois qu'il était seulement redevable, à l'égard de l'indivision, d'une somme de 36 600 euros au titre de la moins-value subie par la maison indivise, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les défauts d'entretien de la maison indivise, ayant entraîné une perte de valeur locative du bien de 30 %, la réduisant ainsi à la somme de 800 euros par mois, étaient imputables à M. Jean-Paul X... ; que la somme due à ce titre par M. Jean-Paul X... à l'indivision était dès lors égale à 30 % de 800 euros, sur les 141 mois écoulés, soit 33 840 euros ; qu'en retenant toutefois qu'il était seulement redevable, à l'égard de l'indivision, d'une somme de 16 920 euros au titre de la moins-value subie par la maison indivise, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25106
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2016, pourvoi n°14-25106


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25106
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