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06/12/2016 | FRANCE | N°16-85472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 16-85472


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 août 2016, n° 16-83. 503) dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise terroriste ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou

la terreur, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant m...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hassan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 août 2016, n° 16-83. 503) dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentative d'assassinats, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, crimes en relation avec une entreprise terroriste ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné le maintien en détention provisoire et dit que le mandat de dépôt initial continue à produire ses effets ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81, 137 et suivants, 142-5 et suivants, 145-2 et suivants, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, statuant sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction a ordonné le maintien en détention du requérant et dit que le mandat de dépôt initial continuera à produire effet ;
" aux motifs qu'il existe des motifs précis et circonstanciés rendant plausibles l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est mis en examen ; qu'il encourt une peine criminelle ; que la discussion des indices graves et concordants rassemblés à l'encontre de l'intéressé est étrangère à l'unique objet du contentieux dont la chambre de l'instruction est saisie, en l'espèce celui de la liberté ou de la détention ; que les investigations doivent se poursuivre notamment pour vérifier la pertinence et la crédibilité des nouveaux arguments avancés par M. X... quant à son passeport égaré, et ceux de son ex-compagne Mme Nawal Y...qui curieusement, en dépit du temps écoulé, se déclare désormais certaine des éléments qu'elle avance et qu'elle avait tus depuis plusieurs années, alors qu'elle était questionnée dans des termes identiques ; que cette présence alléguée de M. X... à ses côtés à l'aéroport de Beyrouth le 28 septembre 1980, date à laquelle elle a quitté le Liban pour le Royaume-Uni, n'avait d'ailleurs jamais été avancé par M. X... lui-même entre 2008, date de la mise sous écrou extraditionnel au Canada et l'année 2016, alors même qu'il avance désormais ce témoignage comme élément déterminant de sa mise hors de cause ; que ce témoin a affirmé que son propre père l'avait accompagnée à l'aéroport et que M. X... conduisait le véhicule de sa famille pour ce faire ; que les nouvelles investigations devant être conduite ne sont que la résultante du choix personnel effectué par M. X... de ne faire aucune déclaration au juge d'instruction depuis sa mise en examen de novembre 2014 jusqu'à début 2016 et qu'il avance que le témoignage de Mme Nawal Y...est de nature à constituer un alibi l'exonérant de sa mise en cause pour l'attentat de la rue Copernic ; que la poursuite des investigations est nécessaire concernant ce témoignage dont il est contradictoire pour le juge d'instruction de dire qu'il est sujet à caution mais qu'il faut en tenir compte ; que la détention provisoire est, à ce stade de la procédure, l'unique moyen :- de garantir la représentation de l'intéressé en justice, l'assignation à résidence dans le 8e arrondissement de Paris ne pouvant suffire à garantir la représentation de M. X... en justice, l'intéressé encourant la peine de perpétuité et pouvant dès lors être tenté de mettre à profit ses attaches à l'étranger et l'important comité de soutien dont il fait état, notamment au Canada, pour échapper à ses responsabilités pénales et trouver refuge dans des pays lui permettant de faire obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu'il convient de rappeler que selon ses propres dires, M. X..., à l'époque des faits, a pu passer les frontières sans difficulté alors que son passeport authentique était en possession d'un tiers ; que n'ayant fourni aucune explication plausible à cet égard, il en résulte la présomption qu'il est encore susceptible de franchir les frontières alors que son ou ses passeports seraient en possession des autorités judiciaires françaises ; que le respect par l'intéressé de la mesure d'assignation à résidence électronique à laquelle il a été soumis au Canada trouve naturellement sa justification dans l'espoir qu'avant M. X... que les autorités canadiennes opposent un refus de remise aux autorités judiciaires françaises requérantes – et ne constitue ainsi pas un précédent analogue ;- de prévenir toute pression ou toute concertation sur les témoins qui devront être entendus sur les éléments que tant M. X..., que son ex-compagne Mme Nawal Y...n'ont choisi d'avancer qu'en 2016 alors qu'ils étaient questionnés à ce sujet depuis de nombreux mois de sorte qu'aucun retard de ce chef n'est imputable à l'institution judiciaire ;- de remédier au trouble grave et persistant à l'ordre public provoqué par les faits en raison de leur nature, des circonstances de leur commission et du préjudice qui en est résulté, s'agissant d'un attentat commis à l'explosif à l'encontre d'un lieu de culte ayant tué directement quatre personnes et en ayant blessé beaucoup d'autres, et pour certaines très grièvement, le trouble à l'ordre public perdurant en raison de l'effet persistant des graves conséquences de ces faits, ce trouble étant nécessairement réactivé à l'occasion des derniers développements de la procédure, quel que soit le délai écoulé depuis les faits ; que les investigations doivent ainsi se poursuivre pour vérifier les nouvelles déclarations du mis en cause et de certains de ses proches, dont Mme Nawal Y...émises en 2016 ; que l'information se poursuit pour mettre en évidence le rôle du mis en examen dans l'organisation et la réalisation de l'attentat et identifier les membres du groupe ayant organisé celui-ci et facilité, le cas échéant, la fuite des auteurs et comparses ; que le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être en l'état estimé à un an ; que la durée de la détention n'est ni disproportionné ni déraisonnable eu égard à la complexité des faits, aux éléments factuels d'extranéité ralentissant le retour des investigations judiciaires et aux recours exercés, comme il en a le droit, par le mis en examen au Canada pour tenter de se soustraire à la demande remise aux autorités françaises, recours ayant objectivement retardé la poursuite de l'information ; que les nécessités de l'information sont toujours actuelles ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telle mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de mise en liberté avec assignation à résidence sous surveillance électronique et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. X... ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut fixer une date prévisible d'achèvement de l'instruction en cours en considération de la nécessité pour le juge d'instruction de confondre le mis en examen du crime qui lui est imputé et d'en identifier les comparses ; qu'en effet, les juges d'instruction doivent instruire à charge comme à décharge, de sorte que la chambre de l'instruction ne saurait enjoindre à ces derniers d'instruire exclusivement à charge à l'égard du mis en examen et des comparses du crime auquel ce dernier s'est toujours déclaré étranger ; qu'en outre, les exigences de la présomption d'innocence ainsi que la règle de l'« unique objet » interdisaient de plus fort à la cour de situer son raisonnement dans la perspective exclusive de la culpabilité du requérant ;
" 2°) alors qu'en fixant à l'estime à un an la date d'achèvement prévisible de la procédure en considération de l'exercice par le requérant de son droit au silence pendant une partie de la procédure et des errements de l'entraide judiciaire internationale, la cour a fondé son estimation sur des considérations strictement inopérantes et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'un risque de fuite de nature à justifier la détention ne peut être abstraitement objecté sans établissement préalable de son caractère réel et sérieux au regard des circonstances du dossier et du comportement du mis en examen ayant parfaitement respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il a pu être soumis antérieurement, tant au Canada durant la procédure d'extradition qu'en France où il a un temps été mis en liberté, pour des faits dont il s'est toujours déclaré innocent ;
" 4°) alors que le risque de pression sur un témoin situé à l'étranger, en l'absence de réquisitions motivées du parquet sur ce point, a été controuvé par la chambre de l'instruction à la faveur d'une pure pétition de principe ;
" 5°) alors que le risque de trouble à l'ordre public ne doit pas être abordé abstraitement par référence à la nature du crime en cause et de son retentissement ; que trent-cinq ans après les faits, il appartenait à la cour de préciser en quoi l'élargissement du requérant pourrait actuellement troubler l'ordre public " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui, d'une part, a fixé à un an le délai prévisible de date d'achèvement de l'information en raison de nouvelles investigations à conduire pour vérifier les nouveaux arguments présentés par M. X... comme déterminants a satisfait aux prescriptions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, et qui, d'autre part, a pris en compte les derniers développements de l'information, la situation personnelle de la personne mise en examen, les nécessités de garantir la représentation de l'intéressé en justice, de prévenir toute pression ou toute concertation sur les témoins et les nécessités actuelles de l'ordre public, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85472
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°16-85472


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.85472
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