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06/12/2016 | FRANCE | N°16-80941

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 16-80941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2015, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur

, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2015, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, violation de l'article préliminaire et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble méconnaissance des règles régissant le droit à un procès équitable, à un procès à armes égales, et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... tenu de réparer le préjudice subi par la partie civile, préjudice fixé à la somme de 18 626, 36 euros et a condamné le premier à payer au second la somme de 11 631, 78 euros à titre de solde de son préjudice ;
" aux motifs qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que se fondant notamment sur le premier rapport d'expertise de M. Y..., médecin, et différents certificats médicaux, notamment celui de M. Z..., médecin, du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, en date du 26 mai 2007, relevant suite à l'agression litigieuse, les lésions suivantes : « rachis cervical, entorse bénigne C3/ C4, épaule gauche, contusion … son état entraîne sauf complications une ITT pénal de sept jours et un arrêt de travail (ITT civile) de quatre jours, et de M. A..., médecin, du même hôpital, qui constatant la nécessité de rééduquer une entorse cervicale « névralgie C6 C7 post-traumatique » a préconisé de nombreuses séances de rééducation, le tribunal de police de Chalon-sur-Saône puis la cour d'appel de Dijon ont définitivement condamné M. X... pour des violences sur M. B... ; qu'ainsi ce dernier est tenu d'indemniser l'entier préjudice subi par la partie civile ; qu'à l'issue de plusieurs expertises et examens complets tant de la personne de M. B... que de son dossier médical et de chaque pièce produite, puis des nombreuses observations de l'appelant, M. Y..., médecin, expert inscrit sur la liste de cette cour d'appel depuis de nombreuses années et dont la compétence est indiscutable, a relevé les séquelles suivantes pour M. B... suite aux coups portés par M. X... :- incapacité totale de travail sur le plan professionnel du 25 mai au 10 août 2007 ;- incapacité temporaire partielle sur un plan personnel au taux de 50 % du 25 mai au 31 mai 2007 ;- incapacité temporaire partielle sur un plan personnel au taux de 10 % du 1er juin au 10 août 2007 ;- incapacité temporaire partielle au taux de 5 % du 11 août 2007 jusqu'au 7 juillet 2009 date de la consolidation ;- déficit fonctionnel permanent de 5 %, qui est la résultante du stress post-traumatique et n'est pas inclus dans ce taux l'état ainsi que la structure psychologique de M. B... fragilisée par son accident du travail et par son divorce ;- souffrances endurées, qui tiennent compte de l'atteinte physique initiale et des suites psychiques fixées conformément au barème de la société de médecine légale de France à 3/ 7, étant précisé que le sapiteur psychiatre fait état en outre d'un sentiment de dévalorisation vis-à-vis de ses enfants ; qu'aucun élément médical ne vient contredire ces conclusions parfaitement conformes à la réalité du préjudice allégué ; qu'ainsi il convient de procéder à l'indemnisation du préjudice de la partie civile sur ces bases :- préjudices patrimoniaux + préjudices patrimoniaux avant consolidation ;- dépenses de santé actuelle : le décompte de la CPAM de la Côte-d'Or est conforme aux soins hospitaliers, médicaux (kinésithérapie notamment), pharmaceutiques et d'appareillage (collier mousse) retenus par l'expert comme étant des conséquences des violences litigieuses : 3 696, 62 euros, l'affirmation de l'appelant selon laquelle la relation n'est aucunement établie entre les faits du 25 mai 2007 et des dépenses de santé mentionnées plus haut étant contredites par les éléments des expertises médicales ;- perte de gains professionnels actuels, il n'est pas produit d'attestation de l'employeur de la partie civile mais la caisse primaire d'assurance-maladie a servi des indemnités journalières à celle-ci lors de la période du 25 mai au 10 août 2007 pour 2 797, 96 euros ; qu'il existe à l'évidence un lien de causalité entre l'arrêt de travail du 25 mai au 10 août 2007 consécutif aux violences en cause et les indemnités journalières servies pour cette même période, + préjudice patrimoniaux après consolidation,- frais divers (perte de gains professionnels en raison de déplacement aux expertises) : attestations de la société Saint-Gobain : 161, 78 euros, la nécessité de se rendre aux opérations d'expertise est une conséquence directe de l'infraction commise par l'appelant,- préjudices extra-patrimoniaux + préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;- déficit fonctionnel temporaire en raison de la gêne dans la vie quotidienne sur la base d'un demi SMIC sur les périodes retenues par l'expert : 970 euros, même si la partie civile a pu vaquer à certaines de ses occupations lorsque le déficit fonctionnel était de 10 ou 5 % ;- souffrances endurées évaluées par l'expert à 3/ 7 en raison du traumatisme ainsi que des lésions initiaux et des longues suites, notamment psychiques : 6 000 euros, + préjudices extra-patrimoniaux après consolidation ;- déficit fonctionnel permanent pour un homme de 41 ans en raison des conséquences d'un stress post-traumatique important, l'expert excluant de ce taux l'état ainsi que la structure psychologique de M. B... suite à son accident du travail et à son divorce (5 %), l'argumentation de M. X... sur les tentatives de suicide de la partie civile, de son hospitalisation aux urgences le 4 avril 2007,... manque donc totalement de pertinence, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la partie civile une somme de 5 000 euros ; qu'il sera déduit la provision de 500 euros accordée le 20 mai 2009 par cette cour ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'indemnisation de M. B..., y compris sur l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la partie civile et de l'indemnité forfaitaire de 1 028 euros allouée à la CPAM ; qu'il sera en outre accordé en cause d'appel à M. B... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la demande à ce titre de M. X..., prévenu, est bien entendu irrecevable ;

" 1°) alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que seule peut être mise à la charge du prévenu la réparation du préjudice subi par la victime, présentant un lien de causalité certain et direct avec l'infraction commise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que dans les heures ayant suivi l'altercation avec M. B... au cours de laquelle celui-ci avait reçu un coup, ce dernier s'était rendu à la réunion du conseil municipal, pour ensuite se rendre en état d'ébriété à l'assemblée générale du club de football et participer à la fête organisée par ce club jusqu'à plus de minuit pour y danser et y gesticuler ; que M. X... rappelait encore que M. B... avait tondu sa pelouse dans les jours ayant suivi l'altercation, participé aux vendanges en septembre 2007 et déchargé d'importants stocks de bois ; que ces éléments étaient manifestement incompatibles avec les lourdes séquelles relevées par le rapport d'expertise dont l'impartialité était contestée, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent ; que M. X... rappelait enfin l'extrême gravité de l'état pathologique préexistant de M. B... tant sur le plan physique que psychiatrique, celui-ci ayant fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et deux tentatives de suicide, en sorte qu'il ne pouvait être tenu responsables des dommages prétendument subis, dont la nature était incompatible avec la simple contusion résultant du coup porté, seul élément clinique ayant été médicalement diagnostiqué ; qu'en se bornant, pour déclarer, néanmoins, M. X... responsable du préjudice allégué par M. B..., à énoncer que le docteur Y... était inscrit sur la liste de la cour depuis de nombreuses années et que sa compétence était indiscutable en sorte que son rapport devait être purement et simplement entériné, sans répondre aux chefs péremptoires des écritures du demandeur qui excipait de l'absence de tout lien de causalité entre l'infraction n'ayant causé que des dommages bénins et les lourdes séquelles tant physiques que psychologiques alléguées par M. B..., qui ne pouvaient résulter que d'un état pathologique préexistant, la cour viole les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que dans ses écritures d'appel, le demandeur dénonçait les incohérences contenues dans le rapport d'expertise et notamment le fait que l'expert était resté totalement taisant sur les faits et gestes de M. B... dans les heures et jours ayant suivi l'altercation du 25 mai 2007, son comportement étant pourtant manifestement incompatible avec les séquelles aujourd'hui alléguées ; qu'il dénonçait encore la partialité de l'expert lorsque, examinant la pièce n° 7 adverse (un certificat médical du 25 mai 2007, jour des faits objets du litige) intitulée " prolongation de soins " et qui indiquait que M. B... " n'était pas guéri et avait besoin d'une prolongation de soins pendant six mois ", l'expert s'était borné à conclure à une " erreur de datation " ; qu'en décidant cependant que le rapport de M. Y..., médecin, devait être purement et simplement entériné, dès lors que cet expert était " inscrit sur la liste de la cour depuis de nombreuses années " et que sa compétence était " indiscutable ", sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. X... sur ce point, ni examiner in concreto la teneur du rapport d'expertise pour rechercher, comme elle se le devait, si celui-ci n'était pas entaché de partialité, d'où une rupture de l'égalité des armes en défaveur de M. X..., la cour n'a pas davantage justifié sa décision, au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'argument d'autorité ne peut être utilement avancé pour ne pas se prononcer sur une démonstration remettant en cause l'impartialité et l'indépendance d'un expert judiciaire ; qu'en se contentant de dire, pour entériner son rapport vigoureusement discuté, que l'expert désigné était « inscrit sur la liste de la cour depuis de nombreuses années » et que sa compétence était « indiscutable », la cour méconnaît l'effectivité des exigences d'un procès équitable et à armes égales au regard d'une motivation pertinente et suffisante " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les règles régissant le droit au procès équitable, le respect du principe du contradictoire et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... tenu de réparer le préjudice subi par M. B... en l'état de l'altercation du 25 mai 2007, et l'a condamné à payer à la CPAM de Côte-d'Or les sommes de 6 494, 58 euros au titre de sa créance sociale et de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
" aux motifs qu'il convient de procéder à l'indemnisation du préjudice de la partie civile sur ces bases : A.- préjudices patrimoniaux + préjudices patrimoniaux avant consolidation ;- dépenses de santé actuelle : le décompte de la CPAM de la Côte-d'Or est conforme aux soins hospitaliers, médicaux (kinésithérapie notamment), pharmaceutiques et d'appareillage (collier mousse) retenus par l'expert comme étant des conséquences des violences litigieuses : 3 696, 62 euros, l'affirmation de l'appelant selon laquelle la relation n'est aucunement établie entre les faits du 25 mai 2007 et des dépenses de santé mentionnées plus haut étant contredites par les éléments des expertises médicales ;- perte de gains professionnels actuels, il n'est pas produit d'attestation de l'employeur de la partie civile mais la caisse primaire d'assurance-maladie a servi des indemnités journalières à celle-ci lors de la période du 25 mai au 10 août 2007 pour 2 797, 96 euros ; qu'il existe à l'évidence un lien de causalité entre l'arrêt de travail du 25 mai au 10 août 2007 consécutif aux violences en cause et les indemnités journalières servies pour cette même période, + préjudice patrimoniaux après consolidation,- frais divers (perte de gains professionnels en raison de déplacement aux expertises) : attestations de la société Saint-Gobain : 161, 78 euros, la nécessité de se rendre aux opérations d'expertise est une conséquence directe de l'infraction commise par l'appelant, B.- préjudices extra-patrimoniaux + préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;- déficit fonctionnel temporaire en raison de la gêne dans la vie quotidienne sur la base d'un demi SMIC sur les périodes retenues par l'expert : 970 euros, même si la partie civile a pu vaquer à certaines de ses occupations lorsque le déficit fonctionnel était de 10 ou 5 % ;- souffrances endurées évaluées par l'expert à 3/ 7 en raison du traumatisme ainsi que des lésions initiaux et des longues suites, notamment psychiques : 6 000 euros, + préjudices extra-patrimoniaux après consolidation ;- déficit fonctionnel permanent pour un homme de 41 ans en raison des conséquences d'un stress post-traumatique important, l'expert excluant de ce taux l'état ainsi que la structure psychologique de M. B... suite à son accident du travail et à son divorce (5 %), l'argumentation de M. X... sur les tentatives de suicide de la partie civile, de son hospitalisation aux urgences le 4 avril 2007,... manque donc totalement de pertinence, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la partie civile une somme de 5 000 euros ; qu'il sera déduit la provision de 500 euros accordée le 20 mai 2009 par cette cour ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'indemnisation de M. B..., y compris sur l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la partie civile et de l'indemnité forfaitaire de 1 028 euros allouée à la CPAM ; qu'il sera en outre accordé en cause d'appel à M. B... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la demande à ce titre de M. X..., prévenu, est bien entendu irrecevable ;

" 1°) alors qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer la communication des pièces qui lui sont apportées lors des débats et qui n'auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse et de veiller ainsi au respect du principe de la contradiction ; que M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures que la CPAM ne lui avait jamais communiqué le détail de sa créance ni les pièces justificatives venant à son soutien en sorte qu'il ne pouvait s'assurer que les prestations dont elle demandait le remboursement revêtaient un caractère certain et justifié ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que les prestations dont la CPAM demandait le remboursement seraient « les conséquences des violences litigieuses » et à faire droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires, sans s'interroger sur ce défaut de communication et sa portée, qui consacrait pourtant une violation flagrante du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'à supposer même que la cour ait pu mettre à la charge de M. X... la réparation du préjudice corporel subi par M. B... et le condamner à rembourser les prestations servies à celui-ci par la CPAM, elle ne pouvait le faire que dans la limite de la part d'indemnité en lien direct avec le fait générateur ; que l'action subrogatoire de la caisse de sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable n'est ainsi admise que si la prestation dévolue à l'assujetti revêt un caractère certain ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que la créance de la CPAM avait augmenté de manière totalement incompréhensible et disproportionnée dans le temps, passant de 1 324, 26 euros en 2010 à 6 494, 58 euros en 2014 et ce alors même que la consolidation de l'état de M. B... avait été fixée au 7 juillet 2009 ; qu'il faisait également valoir que l'électromyogramme (examen du canal médullaire de l'os cubital gauche) et les 62 séances de kinésithérapie prescrites et dont la CPAM demandait le remboursement, n'étaient pas rattachés aux faits survenus le 25 mai 2007 ; qu'en se bornant à énoncer que les prestations dont la CPAM demandait le remboursement seraient « les conséquences des violences litigieuses » et qu'il existait « à l'évidence un lien de causalité entre l'arrêt de travail du 25 mai au 10 août 2007 consécutif aux violences en cause et les indemnités journalières servies pour cette même période » sans constater les éléments objectifs et concrets permettant d'établir un lien de causalité certain entre l'étendue des prestations versées par la CPAM et le dommage résultant directement de l'infraction, la cour d'appel viole les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les rapports d'expertises, qui avaient bien pris en compte les observations du demandeur ainsi que les pathologies antérieures de la victime, n'étaient entachés d'aucune partialité et que le lien de causalité entre les préjudices allégués et les faits imputés à M. X... était établi, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80941
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°16-80941


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80941
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