La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°16-80772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 16-80772


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. P

ers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X..., l'a déclaré coupable d'édification irrégulière d'une clôture soumise à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros, a ordonné, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, la démolition des clôtures non autorisées dans un délai d'un mois à compter du jour où l'arrêt deviendra définitif et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, si le prévenu est recevable à réitérer en appel les exceptions qu'il avait soulevées avant toute défense au fond devant les premiers juges, tel ne saurait être le cas en l'espèce, M. X... n'ayant soulevé en première instance aucune exception de nullité in limine litis, et n'étant pas recevable à la présenter en appel ;
" 1°) alors qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité, soulevée devant elle in limine litis par M. X..., tirée de la nullité du procès-verbal d'infractions, que cette exception n'avait pas été soulevée, avant toute défense au fond, devant les premiers juges, cependant qu'il résultait du jugement du tribunal correctionnel d'Avignon qu'avant toute défense au fond, M. X... avait soulevé une exception de nullité relative à la procédure antérieure et qu'après avoir entendu les parties, le tribunal avait joint l'instance au fond, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris ;
" 2°) alors qu'il appartenait à la cour d'appel, tenue de motiver sa décision, de s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que l'exception de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis, en première instance, ce que M. X... contestait ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 485 dudit code ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'ayant acquis aux enchères publiques le 6 octobre 2008, en indivision avec M. Y..., diverses parcelles sur la commune d'Ansouis, M. X... est également propriétaire de la parcelle contiguë, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ; que, selon une déclaration préalable du 9 septembre 2010, il a informé les services de la commune qu'il entendait clore ces parcelles selon un plan annexé à sa déclaration ; que par un arrêté du 29 octobre 2010, le maire d'Ansouis ne l'a autorisé à clôturer qu'une seule parcelle, au motif que les autres étaient concernées par un emplacement réservé et que, de surcroît, selon le plan d'occupation des sols, seules les clôtures végétales doublées d'un grillage étaient autorisées, sans muret de soubassement ; qu'étant passé outre, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Avignon, devant lequel il a soulevé, in limine litis, la nullité du procès-verbal d'infractions et, partant, des poursuites, avant de plaider, au fond, sa relaxe ; que par un jugement du 15 avril 2014, le tribunal correctionnel d'Avignon a, dans les indications relatives à la procédure d'audience, fait état d'une exception, sans en préciser le contenu, puis, dans le dispositif de sa décision, indiqué " Sur l'exception de nullité ; Sur la nullité du PV de constatation ; La déclare irrecevable car pas déposée in limine litis " ; qu'ayant ensuite déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal l'a condamné à une amende, a ordonné la démolition des clôtures sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux qui fondent la poursuite, exception selon laquelle l'arrêté reposait sur un motif erroné dès lors qu'une seule parcelle était concernée par l'emplacement réservé, de sorte que, pour les autres, l'interdiction de se clore ne reposait sur aucune base légale, l'arrêt attaqué énonce que cette exception n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de s'expliquer sur la contradiction entre les motifs du jugement, qui mentionnaient une exception de nullité sans déterminer le moment de sa présentation ni son contenu, et le dispositif, qui la déclarait irrecevable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80772
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°16-80772


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award