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06/12/2016 | FRANCE | N°15-86842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 15-86842


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Mutuelle Fraternelle d'Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelghani X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la ch

ambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Mutuelle Fraternelle d'Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelghani X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1531 du code civil, 464, 496, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. Abdelghani X... civilement responsable des dommages causés par l'accident et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formulées en cause d'appel ;
" aux motifs que la cour, compte tenu de la décision prise sur l'action publique, déclare M. X... entièrement responsable des dommages causés par l'infraction ; que la cour constate, en ce qui concerne l'action civile, que le tribunal n'a pas vidé son délibéré et reste saisi de toutes les actions entreprises, qui doivent être examinées devant lui dans le respect du premier degré de juridiction ; que les conclusions développées devant la cour sont donc prématurées, et chaque partie intervenante sera renvoyée à les soutenir devant le tribunal correctionnel de Versailles à l'audience à laquelle elle sera citée ; que la cour confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que M. X... est entièrement responsable des dommages causés par l'accident, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la compagnie MFA, qui faisait valoir que M. Y...avait « commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en déclarant, dans le dispositif du jugement, M. X... responsable des dommages causés par l'accident, le tribunal correctionnel, qui a tranché ce point, s'en est dessaisi ; qu'en refusant d'examiner le moyen péremptoire des conclusions de la compagnie MFA, qui faisait valoir que M. Y...avait « commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits », de telle sorte que ce chef de dispositif devait être infirmé, aux motifs que le tribunal n'a pas vidé son délibéré et reste saisi de toutes les actions entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une succession de collisions se sont produites le 28 avril 2013 sur l'autoroute A13, impliquant plusieurs véhicules dont ceux pilotés par Julien Y..., Mme Marine Z...et M. Abdelghani X... ; qu'embouti violemment à l'arrière par M. X..., le véhicule de Mme Z... a été projeté sur celui de Julien Y..., qui, alors qu'il était en train de placer un triangle de signalisation au devant de son véhicule immobilisé en travers de la voie centrale, a été écrasé entre les deux voitures, et est décédé des suites de ses blessures ; que le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et civilement responsable des dommages causés par l'accident et a fixé une audience de renvoi de l'affaire sur intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par M. X... sur les dispositions pénales et civiles du jugement, et par le ministère public ; que les parties civiles et les assureurs des véhicules impliqués dans l'accident, parties intervenantes, dont la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) assurant le véhicule conduit par le prévenu, ont également formé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur l'action civile, l'arrêt relève que la projection du véhicule de Mme Z... sur celui de Julien Y..., cause des blessures graves ayant entraîné la mort de ce dernier, a été provoquée par le choc préalable avec le véhicule conduit par M. X... et, après avoir exclu toute faute de conduite de Mme Z... à l'origine de ce choc, retient que la cause directe et exclusive de l'accident est le défaut de maîtrise par M. X... de sa vitesse, qui était excessive et inadaptée aux conditions de circulation, le délit d'homicide involontaire étant caractérisé à son encontre ; que les juges du second degré en déduisent, sur l'action civile, que M. X... doit être déclaré entièrement responsable des dommages causés par l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoires des conclusions régulièrement déposées en défense par la MFA qui, se prévalant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, invoquait des fautes d'une extrême gravité commises par Julien Y...de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. Abdelghani X... civilement responsable des dommages causés par l'accident, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86842
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-86842


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86842
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