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06/12/2016 | FRANCE | N°15-18369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-18369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amexsys du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2015), que la société Qliktech France (la société Qliktech) a conclu avec la société Amexsys un contrat de distribution du logiciel Qlik View ; que la société Air France, qui auparavant avait toujours commandé ce logiciel par l'intermédiaire de la société Amexsys, a demandé à celle-ci une remi

se supplémentaire pour une nouvelle commande ; qu'après avoir refusé cette remise au distr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Amexsys du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2015), que la société Qliktech France (la société Qliktech) a conclu avec la société Amexsys un contrat de distribution du logiciel Qlik View ; que la société Air France, qui auparavant avait toujours commandé ce logiciel par l'intermédiaire de la société Amexsys, a demandé à celle-ci une remise supplémentaire pour une nouvelle commande ; qu'après avoir refusé cette remise au distributeur, la société Qliktech a conclu la vente directement avec la société Air France en la lui accordant et a indiqué à la société Amexsys qu'elle avait informé la société Air France de ce que les conditions d'achat seraient identiques auprès du distributeur ou de l'éditeur ; que se prévalant de manquements de la société Qliktech à ses obligations contractuelles, la société Amexsys l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Amexsys fait grief à l'arrêt de condamner la société Qliktech à lui payer la seule somme de 71 753 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'article 2. 4 du contrat du 28 juin 2010 stipulait que « Qliktech se réserve le droit de commercialiser, promouvoir, distribuer et concéder des licences des produits Qliktech aux utilisateurs finaux au sein et hors du territoire et rien dans le présent contrat ne sera interprété comme limitant d'une quelconque manière le droit de Qliktech à nommer d'autres distributeurs, revendeurs, licenciés ou agents à l'intérieur ou hors du territoire » ; que la cour d'appel a relevé que « la société Amexsys revendique la violation des articles 4-6 et 15. 5 du contrat de distribution selon lesquels le distributeur assure tous les contacts avec les utilisateurs finaux auxquels le distributeur a revendu les licences de produits Qliktech et interdisant à la société Qliktech de contacter les utilisateurs finaux dont le distributeur a obtenu des commandes pour des licences de produits Qliktech » ; qu'en jugeant que l'article 2. 4 autorisait expressément la société Qliktech à contracter directement avec les utilisateurs finaux, tandis que cette possibilité ne s'appliquait que dans l'hypothèse où ces derniers n'avaient pas passé de commande auprès du distributeur, la cour d'appel a dénaturé l'article 2. 4 du contrat du 28 juin 2010 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel n'ait pas constaté que les articles 4. 6 et 15. 5 du contrat prévoyaient que le distributeur assurerait tous les contacts avec les utilisateurs finaux auxquels le distributeur a revendu les licences de produits Qlik View et interdisaient à la société Qliktech de contacter les utilisateurs finaux dont le distributeur a obtenu des commandes pour des licences de produits Qliktech, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lecture combinée des articles 2. 4, 4. 6 et 15. 5 n'autorisait la société Qliktech à contracter directement avec les utilisateurs finaux dans la seule hypothèse où ces derniers n'avaient pas passé de commande auprès du distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent faire application d'office d'une clause d'un contrat, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la société Amexsys se prévalait des articles 4. 6 et 15. 5 du contrat du 28 juin 2010 afin de démontrer que la société Qliktech avait manqué à ses obligations contractuelles en contractant directement avec la société Air France ; que la société Qliktech se prévalait uniquement dans ses écritures de l'article 2. 4 du contrat de distribution et la société Air France soutenait qu'elle n'avait pas été complice d'un manquement contractuel, dans la mesure où elle ne connaissait pas l'existence des articles 15. 5 et 4. 6 du contrat ; qu'en appliquant d'office, pour limiter le préjudice à la seule commande fautive de mai 2011, l'article 2. 5 du contrat, qui selon la cour d'appel permettait à la société Qliktech de « conclure des contrats de licence des produits Qliktech directement avec certains utilisateurs finaux désignés par Qliktech comme « comptes mondiaux », ce qu'est Air France », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; que la société Amexsys faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice né de la perte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du déploiement du logiciel Qlik View au sein du groupe Air France, si la société Qliktech n'avait pas violé ses obligations ; que la société Amexsys visait des pièces régulièrement produites, notamment des offres d'emploi et de stage publiées en février 2014, dans lesquelles la société Air France indiquait que « nous vous confierons le suivi du déploiement de l'outil d'analyse dynamique Qlik View » ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de la société Amexsys était « basée sur un hypothétique déploiement de la solution Qlik View à l'échelle du groupe Air France/ KLM en vue de commandes de 20 000 licences et des prestations de maintenance associées, pour la preuve duquel elle ne verse que de rares pièces à la force probante très limitée », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge est tenu d'indemniser un préjudice certain dans son principe ; qu'en se contentant de juger que la preuve d'un déploiement à l'échelle du groupe Air France/ KLM en vue de commandes de 20 000 licences et des prestations de maintenance associées n'était pas rapportée, sans rechercher si les pièces produites ne démontraient pas, à tout le moins, l'existence de nouvelles commandes passées par la société Air France, le distributeur étant dans l'impossibilité de démontrer le nombre exact de commandes effectuées, et s'il ne lui incombait pas alors de chiffrer le préjudice en faisant injonction aux sociétés Air France et Qliktech de produire, par des documents certifiés par des commissaires aux comptes, l'intégralité des factures des produits et services Qlik View, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du préjudice de la société Amexsys, exempte de dénaturation, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, que la cour d'appel a retenu que la demande de cette société au titre du gain manqué sur la vente des licences Qlik View à la société Air France, qui était fondée sur un hypothétique déploiement de ce logiciel en vue de la commande par le groupe Air France/ KLM de 20 000 licences et de prestations de maintenance associées, calculé par comparaison avec d'autres sociétés n'ayant pas les mêmes activité, effectifs et besoins que la société Air France, qui utilise de nombreuses plates-formes technologiques, n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amexsys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Qliktech France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Amexsys

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Qliktech à payer à la société Amexsys la somme limitée à 71. 753 €, dont devait être déduite la somme de 47. 548, 46 € versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la société Qliktech et la société Amexsys sont en désaccord sur le contrat dont il convient de faire application dans le présent litige, la première soutenant que seul le contrat du 10 décembre 2007 lie les parties et la seconde excipant du contrat en date du 28 juin 2010 ; que le premier contrat d'apporteur d'affaires dénommé « Implementation and refferral Agreement » a été signé le 10 décembre 2007 entre la société Qliktech et M. Arnaud X...; que la seconde convention dite « Contrat de distribution n° FR17-06-2010 » a été souscrite le 18 juin 2010 par la société Qliktech France et la société Amexsys, représentée par Arnaud X...; qu'il convient d'observer, d'une part, que la société Amexsys n'a été immatriculée au registre du commerce que le 19 novembre 2009, d'autre part, qu'il est mentionné à l'article 17 du contrat de distribution « qu'il constitue l'intégralité des conventions et accords entre les parties » ; que la société Qliktech n'est pas fondée à prétendre qu'elle a cru s'engager pour le premier contrat avec la société Amexsys, alors que ne figure que le nom de M. Arnaud X...à la rubrique signature, sans que nulle part dans cette convention soit mentionnée le nom « d'une société Amexsys » accompagné de son numéro d'immatriculation au registre du commerce ; qu'à l'inverse dans le second contrat le nom de la cocontractante est : « la société Amexsys ayant son siège 13 rue Carnot 74000 Annecy » et sous la signature de M. X...est apposé le tampon de la société Amexsys avec son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que dans ces conditions, la société Qliktech ne peut sérieusement soutenir qu'elle avait signé en 2007 un contrat toujours en cours en 2011 avec la société Amexsys, alors que ce premier contrat n'a été signé qu'avec M. X..., exerçant en nom personnel sous l'enseigne Amexsys, (lequel au demeurant n'est pas partie au présent litige) mais non avec « la société Amexsys » qui ne sera constituée qu'en novembre 2009 ; que le second contrat constitue donc la seule convention applicable entre les parties, la société Amexsys ne pouvant au surplus être en même temps un apporteur d'affaires et un distributeur ; que la circonstance que M. X...a fait figurer à la rubrique « titre » les initiales « CEO » (Chief Exécutive Officer) ne pouvait suffire à faire croire à la société Qliktech, société rompue aux affaires, que ce dernier agissait au nom d'une société, dans la mesure où ce sigle ne correspond en rien aux fonctions qui existent au sein d'une société de droit français mais démontre seulement une américanisation du langage et qu'il signifie simplement que M. X...dirigeait la structure ; qu'elle ne peut sérieusement arguer qu'elle a été maintenue par ce dernier dans la croyance à la validité du premier contrat, dès lors qu'elle a signé le 28 juin 2010 une seconde convention, dont elle est la rédactrice ; qu'il s'ensuit que le seul contrat applicable au litige est le second contrat, de sorte que les agissements de la société Amexsys ne peuvent relever que du statut de distributeur ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef ; que la société Qliktech fait également valoir que le second contrat du 28 juin 2010 ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la société Amexsys ne satisfaisait pas aux critères du distributeur ; que, cependant, la société Qliktech ne saurait invoquer les courriers antérieurs à la signature de ce contrat pour se prévaloir de l'inexécution par la société Amexsys des conditions qui avaient été posées ; qu'en effet dans les mails du 24 mars 2010, la société Qliktech explique à la société Amexsys le rôle du distributeur (reseller) qui doit disposer d'une structure de 1er niveau, qui renouvelle le contrat de support chaque année, prend des engagements en matière de chiffre d'affaires sur la base « d'un go to market validé ensemble » ; qu'elle expose qu'il est possible de démarrer avec un statut de « referral » (apporteur d'affaires) et d'évoluer plus tard vers celui de « reseller » ; qu'elle demande à la société Amexsys de lui envoyer d'abord « un business plan » et sur cette base (programme de montée en compétences, objectifs, cibles, actions marketing) elle écrit qu'elle considérera sa candidature comme « reseller » ; qu'elle termine ainsi « si vous accédez à ce statut, nous serons ravis de vous octroyer la remise appropriée à votre niveau d'engagement » ; que ces mails ne peuvent être analysés comme un différend entre les parties, ainsi que le prétend la société Qliktech, puisque celle-ci ne fait que poser ses conditions en vue de la signature ultérieure d'un contrat de distributeur ; que trois mois plus tard, les parties signeront, en toute liberté, un contrat de distribution, ce qui démontre que la société Qliktech a alors considéré que les conditions étaient remplies pour lui permettre d'apposer sa signature sur cette convention ; que toutefois il était prévu au paragraphe 5. 1 que « le distributeur doit remplir dans un délai de 6 mois suivant la date du présent contrat et par la suite maintenir les conditions de certification du distributeur indiquées à l'annexe 2 » ; que ce n'est que 11 mois plus tard, le 26 mai 2011, alors que le différend entre les parties est déjà né, que la société Qliktech va, pour la première fois, reprocher à sa cocontractante de n'avoir pas répondu à ses exigences, à savoir former puis certifier au moins trois personnes, disposer d'une capacité à assurer le premier niveau de support auprès des clients ; qu'estimant que le contrat de partenariat signé n'est pas approprié, elle va alors lui proposer un statut de « Partenaire Referral » jusqu'à ce que le nombre, la nature et la qualité de ses effectifs lui permettent de répondre aux exigences du statut du « reseller », mais sans pour autant mettre un terme au contrat dûment signé du 28 juin 2010 ; qu'il en résulte que la société Qliktech savait parfaitement que le contrat de distribution, dans la mesure où elle ne l'avait pas dénoncé ou résilié dans les formes contractuelles, devait recevoir application, même si elle considérait qu'il n'était pas approprié ; que la société Qliktech ne saurait faire grief à la société Amexsys de n'avoir pas disposé d'une capacité de support de premier niveau vis-à-vis des utilisateurs et d'une équipe d'au moins 3 personnes formées et certifiées, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer que cette dernière avait recours à une équipe de consultants de la société Maaven pour satisfaire à cette obligation ; qu'il lui appartenait alors conformément aux dispositions du contrat d'adresser à sa cocontractante une notification écrite pour manquements à ses obligations, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer l'article 7 de l'annexe 2 dudit contrat qui lui permet de se réserver le droit de repositionner le distributeur dans la catégorie appropriée à son niveau de revenu, voire le transformer en partenaire « Referral » et réajuster son niveau de remise, dès lors que cet article ne s'applique que dans la seule hypothèse où les objectifs de revenus ne sont pas atteints, ce qui ne constitue nullement le grief imputé à l'appelante ; que dans ces conditions, la société Qliktech n'ayant pas mis la société Amexsys en demeure de pallier ses insuffisances, n'ayant pas argué d'une violation substantielle de ses obligations et ne lui ayant pas donné un délai de 30 jours suivant la notification pour corriger cette défaillance en application de l'article 15 du contrat, le contrat de distribution doit recevoir application jusqu'à sa résiliation en juin 2012 ; que dans ce cadre, la société Amexsys revendique la violation par la société Qliktech des articles 4-6 et 15-5 du contrat de distribution selon lesquels le distributeur assure tous les contacts avec les utilisateurs finaux auxquels le distributeur a revendu des licences de produits Qliktech et interdisent à la société Qliktech de contacter les utilisateurs finaux dont le distributeur a obtenu des commandes pour des licences de produits Qliktech ; que si, à juste titre, la société Qliktech fait valoir que le contrat de distribution, de nature non exclusive, en son article 2. 4 l'autorise expressément à contracter directement avec les utilisateurs finaux, ce choix ressortissant à sa propre liberté de contracter librement avec le partenaire de son choix, c'est à la condition essentielle de se comporter loyalement avec son distributeur ; qu'il est établi que la société Air France a d'abord pris contact par mail du 26 mars 2011 avec la seule société Amexsys, avec laquelle elle était déjà en relations commerciales (pour avoir notamment acheté une licence Qlik View version V 10), pour obtenir une autre commande de licence à utiliser avec la première (pièce n° 8 de la société Amexsys) ; que l'échange de mails entre ces deux sociétés des 31 mars 2011, et 18 avril 2011- date à laquelle il convient de se placer pour analyser l'intention véritable des parties et non le mail postérieur aux faits du 8 août 2011 émanant de la société Air France mais suscité par la société Qliktech (pièce 5 de la société Qliktech)- démontre clairement que la négociation n'a achoppé qu'en raison de l'insuffisance de la remise de 10 % consentie ; que pour cette remise, la société Amexsys avait dû solliciter l'autorisation préalable de la société Qliktech conformément à l'annexe 2 du contrat ; que dans sa réponse du 29 mars 2011, cette dernière avait fixé le taux des remises, en ajoutant « et ceci en préservant ta remise partenaire de 30 % à ce jour » ; que par mail du 13 avril 2011, la société Qliktech a informé la société Air France que les prix seront les mêmes qu'elle achète par l'intermédiaire de la société Amexsys ou par elle-même ; que néanmoins, selon une facture antérieure du 23 mai 2011 versée aux débats, la société Qliktech a vendu à la société Air France les licences litigieuses avec une remise qui avait été interdite au distributeur, oscillant entre 20 et 25 %, ce qu'elle ne conteste pas ; que pourtant, aux termes de sa correspondance du 26 mai 2011, la société Qliktech va de mauvaise foi affirmer à son distributeur avoir « soigneusement précisé » à la société Air France que « les conditions d'achat ne seraient pas meilleures dans le cas d'une acquisition auprès de l'éditeur », alors qu'elle avait déjà contracté avec cette dernière en consentant une remise non permise au distributeur ; qu'ainsi le comportement déloyal de la société Qliktech est caractérisé ; qu'il a eu pour conséquence de priver la société Amexsys de sa commission de 30 %, pourtant annoncée dans le mail du 29 mars 2011 ci-dessus mentionné ; qu'il importe de relever que le préjudice de la société Amexsys est limité à cette opération fautive, dans la mesure où selon l'article 2. 5 du contrat, la société Qliktech peut conclure des contrats de licence des produits Qliktech directement avec certains utilisateurs finaux désignés par Qliktech comme « comptes mondiaux », ce qu'est la société Air France ; que la demande de la société Amexsys visant des actes de parasitisme ou détournements de clientèle relevant de la concurrence déloyale ne saurait être accueillie eu égard aux termes du contrat rappelés ci-dessus ; que la société Amexsys reproche également à la société Air France de lui avoir volontairement dissimulé de concert avec la société Qliktech leurs accords, en violant les règles de concurrence et de loyauté contractuelle ; qu'ainsi, elle fait grief à la société Air France, d'une part, d'avoir conclu une entente anticoncurrentielle avec la société Qliktech ayant pour objectif de l'évincer du marché de la fourniture des logiciels de veille économique, et d'autre part, d'être complice d'un abus de dépendance économique que la société Qilktech aurait commis à son égard ; qu'il ressort du mail du 2 mai 2011 (pièce 8 de la société Air France) que M. Y... de la société Air France a fait valoir à M. X...que compte tenu de la situation financière de son groupe, il ne pouvait être question pour lui de « ne pas rechercher le meilleur prix, qu'il semble qu'il puisse obtenir par la société Qlikview de meilleures conditions qu'avec lui » et qu'il ne peut se substituer à lui dans ses discussions avec cette dernière ; que M. X...répond (pièce 9 de la société Air France) que si Air France souhaite vraiment traiter absolument en direct les achats de licence Qlik View, la société Amexsys ne peut que s'incliner, mais elle dénonce une totale injustice, qui la prive de sa rémunération ; que M. Y... confirme, par mail du 2 mars 2011, qu'il retiendra l'offre officielle la plus avantageuse pour la société Air France, qui ne veut pas entrer dans le conflit Qliktech-Amexsys ; que, de même, le 7 juin 2011 (pièce 12 de la société Air France), il réitère que la situation financière de sa société ne lui laisse pas d'autres solutions que d'optimiser les achats ; qu'il apparaît ainsi que la société Air France n'a pas mis en oeuvre un stratagème, comme le soutient la société Amexsys pour l'évincer de l'opération commerciale, mais qu'elle a recherché le meilleur rabais dans un système de libre concurrence, en informant cette dernière de son intention ; que par ailleurs, c'est à juste titre que la société Air France fait valoir que tiers au contrat entre les sociétés Qliktech-Amexsys, elle n'est pas liée par cette convention dont elle ne connaît pas la teneur ; que la société Amexsys se fonde également sur les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, pour soutenir que l'accord passé entre les sociétés Qliktech et Air France a nécessairement eu pour objet et pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence sur le marché pertinent de la fourniture des logiciels, et a fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse sur ce même marché ; qu'au vu de ce qui précède, la société Amexsys ne fait pas la preuve d'une entente entre ces deux sociétés, dès lors qu'il est établi que la société Air France a seulement recherché les meilleures conditions tarifaires en prévenant cette dernière de sa volonté, par au moins deux mails ; qu'à bon droit également la société Qliktech invoque l'impossibilité de délimiter un marché pertinent sur lequel le jeu de la concurrence aurait été affecté, dans la mesure où la négociation d'une commande ponctuelle ne saurait à elle seule constituer un marché pertinent pour apprécier l'existence et les effets d'une entente, la société Amexsys ne justifiant nullement être exclue du marché de la distribution de logiciels dits d'informatique décisionnelle ; qu'en définitive, la dimension collective de la concertation participe de l'essence de l'entente, ce qui exclut l'incrimination de comportements ou de pratiques individuelles, telle que l'éviction d'une relation contractuelle ; que ce chef de demande ne saurait donc prospérer ; qu'enfin, la société Amexsys allègue que l'attitude de la société Qliktech avec la complicité de la société Air France constitue une exploitation abusive de la dépendance économique à son égard, pratique prohibée par l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'elle fait valoir que la pratique de la société Amexsys consistant à refuser les remises qu'elle se permet à elle-même et à soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'analyse en un abus de dépendance économique ; qu'il doit être relevé que, si la seule activité de la société Amexsys consiste en la distribution des produits Qlik View, elle relève de sa seule politique, de sa seule stratégie entrepreneuriale ; qu'il est de principe que l'existence d'une alternative économiquement viable supprime tout état de dépendance ; qu'il n'est pas contestable qu'existent sur le marché de nombreux logiciels d'informatique décisionnelle, de sorte que l'état de dépendance dont se prévaut la société Amexsys ne peut être retenu ; qu'en définitive, la société Amexsys ne fait pas la démonstration d'agissements dissimulés et fautifs que la société Air France aurait commis à son encontre ; que les demandes dirigées contre celle-ci ne sauraient donc être accueillies ; que toutefois, une action non fondée ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts et au paiement d'une amende en justice formées par la société Air France ; la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef ; qu'il en est de même des demandes sur les fondements des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce dirigées à l'encontre de la société Qliktech, dès lors que ces articles ne sont pas applicables au présent litige, ainsi qu'il a été statué ; que sur le préjudice réclamé par la société Amexsys, il convient de retenir que le comportement déloyal de la société Qliktech lui a fait perdre à coup sûr la remise de 30 % à laquelle pouvait prétendre, soit une somme de 71. 753 € dont doit être déduite la somme de 47. 548, 46 € versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 ; que la société Amexsys sollicite également, à titre principal, le paiement des sommes de 5. 529. 600 € au titre du gain manqué sur la vente des licences Qlik View à la société Air France et la somme de 3. 041. 616 € en réparation du gain manqué sur la vente de redevance annuelle de maintenance à la société Air France, la somme de 100. 000 € au titre du préjudice moral et du trouble commercial ; que cependant, il suffit d'observer que la prétention de la société Amexsys visant le gain manqué se heurte à l'article 2. 5 du contrat non exclusif de distribution du 28 juin 2010 qui « reconnaît que Qliktech a conclu et peut à l'avenir conclure des contrats de licence des produits Qliktech directement avec certains utilisateurs finaux désignés par Qliktech comme comptes mondiaux », ce qu'est la société Air France, de sorte que la société Qliktech a toute liberté pour signer d'autres commandes que celle pour laquelle l'attitude déloyale de la société Qliktech a été retenue ; qu'en outre, cette demande est basée sur un hypothétique déploiement de la solution Qlik View à l'échelle du groupe Air France/ KLM en vue de commandes de 20. 000 licences et des prestations de maintenance associées, pour la preuve duquel elle ne verse que de rares pièces à la force probante très limitée, d'autant plus qu'elle établit des comparaisons avec d'autres sociétés qui n'ont ni la même activité, ni les mêmes effectifs, ni les mêmes besoins et qu'il apparaît des pièces produites que la société Air France utilise de nombreuses plates-formes technologiques ; que ce chef de demande ne peut en conséquence prospérer ; qu'à titre subsidiaire, la société Amexsys souhaite d'une part qu'il soit fait injonction aux intimées de communiquer par des documents certifiés par leurs commissaires aux comptes l'intégralité des factures de produits et services Qlik View achetés par la société Air France, d'autre part qu'il soit ordonné que tous les documents comptables des intimées relatifs à l'acquisition des produits Qlik View et certifiés par les commissaires aux comptes lui soient adressés au plus tard le 15 janvier de chaque année et que soient condamnés solidairement des intimées à lui payer la somme correspondant à 30 % de ces commandes pour chaque année ; que cependant, à cette réclamation, comme à celle visant la perte de chance de percevoir la commission sur la vente des licences et sur la redevance de maintenance, il doit être apporté la même réponse qu'à la demande susmentionnée, puisqu'elle se heurte aux mêmes objections relatives aux dispositions du contrat et à la preuve du déploiement ; qu'aucun motif ne justifie la publication de la présente décision dans divers magazines ; qu'en revanche, la déloyauté de la société Qliktech à l'égard de son distributeur dans le cadre de la commande litigieuse a entraîné une perte de confiance, une rupture des liens commerciaux un trouble commercial qui sera évalué par la cour à la somme de 5. 000 € ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'article 2. 4 du contrat du 28 juin 2010 stipulait que « Qliktech se réserve le droit de commercialiser, promouvoir, distribuer et concéder des licences des produits Qliktech aux utilisateurs finaux au sein et hors du territoire et rien dans le présent contrat ne sera interprété comme limitant d'une quelconque manière le droit de Qliktech à nommer d'autres distributeurs, revendeurs, licenciés ou agents à l'intérieur ou hors du territoire » ; que la cour d'appel a relevé que « la société Amexsys revendique la violation des articles 4-6 et 15. 5 du contrat de distribution selon lesquels le distributeur assure tous les contacts avec les utilisateurs finaux auxquels le distributeur a revendu les licences de produits Qliktech et interdisant à la société Qliktech de contacter les utilisateurs finaux dont le distributeur a obtenu des commandes pour des licences de produits Qliktech » (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en jugeant que l'article 2. 4 autorisait expressément la société Qliktech à contracter directement avec les utilisateurs finaux, tandis que cette possibilité ne s'appliquait que dans l'hypothèse où ces derniers n'avaient pas passé de commande auprès du distributeur, la cour d'appel a dénaturé l'article 2. 4 du contrat du 28 juin 2010 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel n'ait pas constaté que les articles 4. 6 et 15. 5 du contrat prévoyaient que le distributeur assurerait tous les contacts avec les utilisateurs finaux auxquels le distributeur a revendu les licences de produits Qlik View et interdisaient à la société Qliktech de contacter les utilisateurs finaux dont le distributeur a obtenu des commandes pour des licences de produits Qliktech, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 15 § 2 à 8), si la lecture combinée des articles 2. 4, 4. 6 et 15. 5 n'autorisait la société Qliktech à contracter directement avec les utilisateurs finaux dans la seule hypothèse où ces derniers n'avaient pas passé de commande auprès du distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent faire application d'office d'une clause d'un contrat, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la société Amexsys se prévalait des articles 4. 6 et 15. 5 du contrat du 28 juin 2010 afin de démontrer que la société Qliktech avait manqué à ses obligations contractuelles en contractant directement avec la société Air France ; que la société Qliktech se prévalait uniquement dans ses écritures de l'article 2. 4 du contrat de distribution et la société Air France soutenait qu'elle n'avait pas été complice d'un manquement contractuel, dans la mesure où elle ne connaissait pas l'existence des articles 15. 5 et 4. 6 du contrat ; qu'en appliquant d'office, pour limiter le préjudice à la seule commande fautive de mai 2011, l'article 2. 5 du contrat, qui selon la cour permettait à la société Qliktech de « conclure des contrats de licence des produits Qliktech directement avec certains utilisateurs finaux désignés par Qliktech comme « comptes mondiaux », ce qu'est Air France » (arrêt, p. 7 § 1), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; que la société Amexsys faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice né de la perte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du déploiement du logiciel Qlik View au sein du groupe Air France, si la société Qliktech n'avait pas violé ses obligations (concl., p. 27 à 30) ; que la société Amexsys visait des pièces régulièrement produites, notamment des offres d'emploi et de stage publiées en février 2014, dans lesquelles la société Air France indiquait que « nous vous confierons le suivi du déploiement de l'outil d'analyse dynamique Qlik View » (pièce n° 37) ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de la société Amexsys était « basée sur un hypothétique déploiement de la solution Qlik View à l'échelle du groupe Air France/ KLM en vue de commandes de 20. 000 licences et des prestations de maintenance associées, pour la preuve duquel elle ne verse que de rares pièces à la force probante très limitée » (arrêt, p. 8, in fine), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge est tenu d'indemniser un préjudice certain dans son principe ; qu'en se contentant de juger que la preuve d'un déploiement à l'échelle du groupe Air France/ KLM en vue de commandes de 20. 000 licences et des prestations de maintenance associées n'était pas rapportée, sans rechercher si les pièces produites ne démontraient pas, à tout le moins, l'existence de nouvelles commandes passées par la société Air France, le distributeur étant dans l'impossibilité de démontrer le nombre exact de commandes effectuées, et s'il ne lui incombait pas alors de chiffrer le préjudice en faisant injonction aux sociétés Air France et Qliktech de produire, par des documents certifiés par des commissaires aux comptes, l'intégralité des factures des produits et services Qlik View, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-18369

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/12/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-18369
Numéro NOR : JURITEXT000033569666 ?
Numéro d'affaire : 15-18369
Numéro de décision : 41601050
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-12-06;15.18369 ?
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