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06/12/2016 | FRANCE | N°15-16885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-16885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés du 5 juillet 2011, Mme X... et M. Y...ont vendu à M. Z... et Mme A... les parts de la SCEA Terres d'arômes, du GFA Terre d'arômes et de la SARL Terres d'arômes ; que, le 29 juin 2011, M. Z... et Mme A... avaient signé des reconnaissances de dettes au profit des vendeurs ; que M. Z... et Mme A... ont assigné Mme X... et M. Y... pour obtenir l'annulation des cessions et le paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel Mme X... et M. Y... o

nt demandé le paiement des sommes dues au titre des reconnaissance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés du 5 juillet 2011, Mme X... et M. Y...ont vendu à M. Z... et Mme A... les parts de la SCEA Terres d'arômes, du GFA Terre d'arômes et de la SARL Terres d'arômes ; que, le 29 juin 2011, M. Z... et Mme A... avaient signé des reconnaissances de dettes au profit des vendeurs ; que M. Z... et Mme A... ont assigné Mme X... et M. Y... pour obtenir l'annulation des cessions et le paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel Mme X... et M. Y... ont demandé le paiement des sommes dues au titre des reconnaissances de dettes ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner M. Z... et Mme A... à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 278 800 euros, avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que par reconnaissances de dettes datées du 29 juin 2011, les acquéreurs se sont personnellement engagés à rembourser cette somme aux vendeurs à compter du 1er juin 2013, qu'ils reconnaissent n'avoir effectué aucun versement alors que la somme est aujourd'hui exigible et que les vendeurs sont donc fondés à en réclamer le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les reconnaissances de dettes prévoyaient un échelonnement des paiements par mensualités sur une période comprise entre le 1er juin 2013 et le 1er février 2022, sans prévoir la déchéance du terme en cas de non-paiement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la condamnation de M. Z... et Mme A... à la somme de 278 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Johann Z... et Mme Jocelyne A... de leur demande en annulation pour dol des cessions de parts sociales du 5 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... invoquent la dissimulation de la mauvaise situation financière, précisant que seuls les bilans arrêtés au 31 décembre 2010 ont été présentés sans comptes prévisionnels de résultat et que le compte de la SCEA étant débiteurs ils ont du payer les intérêts ; qu'ils ajoutent que les bilans ne mentionnaient aucune provision pour les rappels de RSI, les bons cadeaux ainsi que les honoraires de l'expert-comptable et qu'ils comportent des erreurs importantes et des montants non justifiés ; mais que l'arrêté des comptes a été réalisé au jour de la vente par l'expert comptable qui était présent chez le notaire et que les demandeurs ne fournissent aucune pièce bancaire, ni comptable, certifiées par un professionnel identifié, de nature à les remettre en cause ; que Monsieur Z... ne conteste pas avoir pu examiner tous les comptes avec son propre expert comptable et avoir disposé de la carte de crédit tout le mois de juin 2011 ; que le solde débiteur du compte de la SCEA était connu le jour de ta cession des parts et que la somme de 9700 €, correspondant au prix de vente de la mini pelle a été déposée sur le compte de cette société ; que Monsieur Z... qui reconnaît avoir vécu pendant trois mois sur le site avant la vente a pu apprécier la qualité des installations électriques et du débit de l'eau ; que les acquéreurs ne peuvent faire état d'inondations exceptionnelles qui n'avaient jamais affecté les lieux auparavant ; que les appelants affirment sans le démontrer que le chalet en rondins serait construit à 40 % en dehors de la propriété, la production de photographies prises par satellite n'étant pas probante de ce chef ; que le plan versé aux débats révèle que la propriété dispose d'un accès distinct du chemin implanté sur le terrain voisin dont il n'est pas démontré que le propriétaire aurait manifesté son intention de remettre en cause la servitude amiable de passage ; qu'un permis de construire prévoyant une extension a été déposé le 5 mars 2007, révélant l'importance de l'opération ; que Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... n'apportent pas la preuve d'une différence de contenance de la propriété appartenant à la société dont ils ont acquis les parts, telle que définie par l'article 1616 du code civil ; qu'ils ne pouvaient ignorer que l'achat du champ de lavande était en cours, dès lors qu'un acompte de 10 % avait déjà été versé à cette fin et qu'il est mentionné dans les comptes ; que l'existence de manoeuvres constitutives d'un dol par réticence dans la fourniture d'informations de la part des vendeurs n'est pas démontrée » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les pièces produites par les demandeurs, notamment les actes de cessions de parts du 5 juillet 2011, un listing des sommes à déduire et un relevé de compte du 1 novembre 2010 au 9 février 2011, ne permettent pas de caractériser la réticence dolosive de Madame Olivia X... et Monsieur Pierre Y... sur la situation financière des sociétés alors qu'eux-mêmes justifient de la production du bilan et compte de résultat le 5 juillet 2011, de la présentation des comptes annuels et de leurs comptes courants à la même date ; que Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... soutiennent également qu'il y a eu réticence dolosive du fait de l'existence de vices concernant les locaux d'exploitation ; qu'ils expliquent que les locaux servant à l'exploitation de l'activité tant de la SCEA que de la SARL subissent de multiples désordres les rendant impropres à leur exploitation ; qu'ainsi ils exposent que l'électricité n'est pas aux normes, que le réseau de distribution d'eau n'est pas conforme à une exploitation d'un gîte et des yourtes ; que le local principal est sujet à de multiples inondations en cas de fortes précipitations ; que s'agissant des inondations, Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... versent un constat d'huissier du 10 novembre 2011 alors qu'il était tombé de fortes pluies et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été pris à la suite de ces intempéries selon les défendeurs qui ne sont pas contredits sur ce point ; que Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... ne justifient par ailleurs d'aucune autre inondation des locaux ; que s'agissant de l'électricité, il est justifié par les défendeurs de la mise en place d'un groupe électrogène et de son entretien (pièce 16) ; que les devis datés du 24 janvier 2012 produits par les demandeurs (pièce 7) et le procès-verbal de constat d'huissier daté du 10 novembre 2011 soit après les inondations consécutives aux fortes précipitations et celui du 17 septembre 2012 ne caractérisent pas la non conformité des installations électriques aux normes en vigueur ; que s'agissant du réseau de distribution d'eau, Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... indiquent que celui-ci n'est pas conforme à une exploitation d'un gîte et des yourtes ; que le procès-verbal de constat d'huissier 17 septembre 2012, soit plus d'un an après l'acquisition des parts sociales, relève le faible débit ; que toutefois, le simple fait qu'il y ait un faible débit d'eau ne signifie pas que le réseau de distribution d'eau n'est pas conforme dès lors que les raisons de ce faible débit ne sont pas établies ; que le fait que les défendeurs indiquent qu'ils étaient en négociation avec la mairie de Séranon pour amener l'eau de la ville, ne signifie pas qu'ils reconnaissent la non conformité du réseau de distribution d'eau qui n'est pas établi ; que Monsieur Johamt Z...et Madame Jocelyne A... soutiennent enfin qu'il y a eu réticence dolosive dès lors que la clôture du domaine ne marque pas les réelles limites de la propriété ; qu'ils expliquent que :- le chalet en rondins est construit à 40 % hors de la propriété et que son implantation actuelle et sa destination sont non conformes au permis de construire ;- le champ de lavande (pour huile essentielle) n'est pas sur la propriété ;- le chemin de desserte sur la propriété (maison, yourte, chalet) est de 30 mètres chez un autre voisin et a une emprise d'au moins 3500 m ², non conforme au permis de construire ; que les demandeurs versent une attestation de M. H...qui dit n'avoir accordé aucun droit de passage et qu'il a demandé la remise en état du chemin ; que sur ce point il convient de relever que sur le plan relatif à l'accès au local produit aux débats par les demandeurs, il est permis d'accéder à la propriété sans passer par les parcelles 76 et 77 section E, propriété de M. H...; que sont également produits aux débats, un permis de construire et son extension du 5 mars 2007, dont il n'est pas démontré que les demandeurs n'avaient pas connaissance au jour de l'acquisition des parts sociales ; qu'enfin aucune pièce ne permet de constater que le chalet en rondins et le champ de lavande ne se trouvent pas sur la propriété » (jugement, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. Z... et Mme A... faisaient valoir que les comptes annexés aux cessions du 5 juillet 2011 avaient été arrêtés à la date du 31 décembre 2010 et que la situation financière de deux des trois sociétés cédés ne correspondait plus, au jour de la cession, à la présentation qui en était faite dans ces documents comptables ; qu'ils produisaient pour en justifier différentes pièces, dont les trois actes de cessions qui visaient tous un arrêté des comptes sociaux au 31 décembre 2010 ; que Mme X... et M. Y... n'offraient pas de démontrer qu'un état comptable plus récent aurait été communiqué aux cessionnaires ; qu'en faisant néanmoins abstraction des moyens et des pièces du dossier pour affirmer que « l'arrêté des comptes a été réalisé au jour de la vente par l'expert comptable qui était présent chez le notaire », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, aucune des parties à l'instance ne produisait d'éléments de nature à établir qu'un compte postérieur au 31 décembre 2010 aurait été communiqué aux cessionnaires ; qu'en énonçant que « l'arrêté des comptes a été réalisé au jour de la vente par l'expert comptable qui était présent chez le notaire », sans expliquer, au vu du dossier, ce qui lui permettait de tenir ce point de fait comme établi, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la démonstration de M. Z... et de Mme A... consistait, non à contester la sincérité des comptes annexés aux actes de cession, mais à souligner que, ceux-ci ayant été arrêtés à la date du 31 décembre 2010, ils ne correspondaient plus à la situation financière des sociétés au jour de la cession du 5 juillet 2011 ; qu'en objectant encore que les cessionnaires ne fournissaient aucune pièce certifiée par expert comptable de nature à remettre en cause la sincérité des comptes annexés aux cessions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, méconnaissant une nouvelle fois l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que Mme X... et M. Y... « justifient de la production du bilan et compte de résultat le 5 juillet 2011, de la présentation des comptes annuels et de leurs comptes courants à la même date » (jugement, p. 5, § 2), quand aucune de ces pièces ni aucune attestation y relative ne figuraient au bordereau de communication annexé aux dernières écritures d'appel de Mme X... et M. Y..., les juges du fond ont dénaturé les écritures des parties, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, en affirmant ainsi, par motifs éventuellement adoptés, que Mme X... et M. Y... « justifient de la production du bilan et compte de résultat le 5 juillet 2011, de la présentation des comptes annuels et de leurs comptes courants à la même date », sans indiquer sur la base de quels éléments parmi ceux effectivement produits, dont aucun n'avait trait à ces pièces comptables, ils avaient pu considérer que la preuve de la communication litigieuse avait été rapportée, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Johann Z... et Mme Jocelyne A... de leur demande en annulation pour dol des cessions de parts sociales du 5 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... invoquent la dissimulation de la mauvaise situation financière, précisant que seuls les bilans arrêtés au 31 décembre 2010 ont été présentés sans comptes prévisionnels de résultat et que le compte de la SCEA étant débiteurs ils ont du payer les intérêts ; qu'ils ajoutent que les bilans ne mentionnaient aucune provision pour les rappels de RSI, les bons cadeaux ainsi que les honoraires de l'expert-comptable et qu'ils comportent des erreurs importantes et des montants non justifiés ; mais que l'arrêté des comptes a été réalisé au jour de la vente par l'expert comptable qui était présent chez le notaire et que les demandeurs ne fournissent aucune pièce bancaire, ni comptable, certifiées par un professionnel identifié, de nature à les remettre en cause ; que Monsieur Z... ne conteste pas avoir pu examiner tous les comptes avec son propre expert comptable et avoir disposé de la carte de crédit tout le mois de juin 2011 ; que le solde débiteur du compte de la SCEA était connu le jour de ta cession des parts et que la somme de 9700 €, correspondant au prix de vente de la mini pelle a été déposée sur le compte de cette société ; que Monsieur Z... qui reconnaît avoir vécu pendant trois mois sur le site avant la vente a pu apprécier la qualité des installations électriques et du débit de l'eau ; que les acquéreurs ne peuvent faire état d'inondations exceptionnelles qui n'avaient jamais affecté les lieux auparavant ; que les appelants affirment sans le démontrer que le chalet en rondins serait construit à 40 % en dehors de la propriété, la production de photographies prises par satellite n'étant pas probante de ce chef ; que le plan versé aux débats révèle que la propriété dispose d'un accès distinct du chemin implanté sur le terrain voisin dont il n'est pas démontré que le propriétaire aurait manifesté son intention de remettre en cause la servitude amiable de passage ; qu'un permis de construire prévoyant une extension a été déposé le 5 mars 2007, révélant l'importance de l'opération ; que Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... n'apportent pas la preuve d'une différence de contenance de la propriété appartenant à la société dont ils ont acquis les parts, telle que définie par l'article 1616 du code civil ; qu'ils ne pouvaient ignorer que l'achat du champ de lavande était en cours, dès lors qu'un acompte de 10 % avait déjà été versé à cette fin et qu'il est mentionné dans les comptes ; que l'existence de manoeuvres constitutives d'un dol par réticence dans la fourniture d'informations de la part des vendeurs n'est pas démontrée » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les pièces produites par les demandeurs, notamment les actes de cessions de parts du 5 juillet 2011, un listing des sommes à déduire et un relevé de compte du 1 novembre 2010 au 9 février 2011, ne permettent pas de caractériser la réticence dolosive de Madame Olivia X... et Monsieur Pierre Y... sur la situation financière des sociétés alors qu'eux-mêmes justifient de la production du bilan et compte de résultat le 5 juillet 2011, de la présentation des comptes annuels et de leurs comptes courants à la même date ; que Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... soutiennent également qu'il y a eu réticence dolosive du fait de l'existence de vices concernant les locaux d'exploitation ; qu'ils expliquent que les locaux servant à l'exploitation de l'activité tant de la SCEA que de la SARL subissent de multiples désordres les rendant impropres à leur exploitation ; qu'ainsi ils exposent que l'électricité n'est pas aux normes, que le réseau de distribution d'eau n'est pas conforme à une exploitation d'un gîte et des yourtes ; que le local principal est sujet à de multiples inondations en cas de fortes précipitations ; que s'agissant des inondations, Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... versent un constat d'huissier du 10 novembre 2011 alors qu'il était tombé de fortes pluies et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été pris à la suite de ces intempéries selon les défendeurs qui ne sont pas contredits sur ce point ; que Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... ne justifient par ailleurs d'aucune autre inondation des locaux ; que s'agissant de l'électricité, il est justifié par les défendeurs de la mise en place d'un groupe électrogène et de son entretien (pièce 16) ; que les devis datés du 24 janvier 2012 produits par les demandeurs (pièce 7) et le procès-verbal de constat d'huissier daté du 10 novembre 2011 soit après les inondations consécutives aux fortes précipitations et celui du 17 septembre 2012 ne caractérisent pas la non conformité des installations électriques aux normes en vigueur ; que s'agissant du réseau de distribution d'eau, Monsieur ohann Z... et Madame Jocelyne A... indiquent que celui-ci n'est pas conforme à une exploitation d'un gîte et des yourtes ; que le procès-verbal de constat d'huissier 17 septembre 2012, soit plus d'un an après l'acquisition des parts sociales, relève le faible débit ; que toutefois, le simple fait qu'il y ait un faible débit d'eau ne signifie pas que le réseau de distribution d'eau n'est pas conforme dès lors que les raisons de ce faible débit ne sont pas établies ; que le fait que les défendeurs indiquent qu'ils étaient en négociation avec la mairie de Séranon pour amener l'eau de la ville, ne signifie pas qu'ils reconnaissent la non conformité du réseau de distribution d'eau qui n'est pas établi ; que Monsieur Johamt Z...et Madame Jocelyne A... soutiennent enfin qu'il y a eu réticence dolosive dès lors que la clôture du domaine ne marque pas les réelles limites de la propriété ; qu'ils expliquent que :- le chalet en rondins est construit à 40 % hors de la propriété et que son implantation actuelle et sa destination sont non conformes au permis de construire ;- le champ de lavande (pour huile essentielle) n'est pas sur la propriété ;- le chemin de desserte sur la propriété (maison, yourte, chalet) est de 30 mètres chez un autre voisin et a une emprise d'au moins 3500 m ², non conforme au permis de construire ; que les demandeurs versent une attestation de M. H...qui dit n'avoir accordé aucun droit de passage et qu'il a demandé la remise en état du chemin ; que sur ce point il convient de relever que sur le plan relatif à l'accès au local produit aux débats par les demandeurs, il est permis d'accéder à la propriété sans passer par les parcelles 76 et 77 section E, propriété de M. H...; que sont également produits aux débats, un permis de construire et son extension du 5 mars 2007, dont il n'est pas démontré que les demandeurs n'avaient pas connaissance au jour de l'acquisition des parts sociales ; qu'enfin aucune pièce ne permet de constater que le chalet en rondins et le champ de lavande ne se trouvent pas sur la propriété » (jugement, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une cession de parts sociales a été souscrite par plusieurs cessionnaires, les juges doivent s'attacher à vérifier l'existence du dol invoqué pour chacun des cessionnaires ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un dol à l'égard de Mme A... pour cette raison que M. Z... avait eu l'occasion de vivre trois mois au sein du gîte avant la cession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, sauf à ce qu'il soit établi une compétence particulière en la matière, le fait pour un acquéreur non professionnel des installations électriques de vivre au sein du gîte cédé n'est pas de nature à l'informer de la non-conformité des installations électriques de ce gîte ; qu'en affirmant que le fait pour M. Z... de vivre pendant trois mois au sein du gîte lui avait permis d'apprécier la qualité des installations électriques, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le fait que le débit de l'eau distribué au sein d'un gîte ne permette pas une exploitation normale de ce gîte suffit à fonder une demande d'annulation pour dol, peu important le point de savoir si, ce faible débit étant avéré, l'installation se trouve être par ailleurs conforme à la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, M. Z... et Mme A... soulignaient que l'insuffisance de débit de l'eau distribué au sein du gîte cédé ne leur permettait pas de l'exploiter correctement ; qu'en opposant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il n'était pas démontré que l'installation n'était pas conforme aux normes en vigueur, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Johann Z... et Mme Jocelyne A... à verser à Mme Olivia X... et Pierre Y... une somme de 278. 800 euros, avec intérêt de retard capitalisé à compter du 1er juin 2013, au titre de reconnaissances de dettes souscrites le 29 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « par reconnaissances de dettes datées du 29 juin 2011, produites en original aux débats, Monsieur Johann Z... et Madame Jocelyne A... se sont personnellement engagés à rembourser aux vendeurs la somme de 278. 800 €, à compter du 1er juin 2013 ; qu'ils reconnaissent n'avoir effectué aucun versement, alors que la somme est aujourd'hui exigible ; que Madame Obvia X...et Monsieur Pierre Y... sont donc fondés à réclamer le paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de cette date qui seront capitalisés chaque aimée par application de l'article 1154 du code civil » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, une reconnaissance de dette ne fait la preuve de la somme constatée à l'acte que si celle-ci est transcrite en toutes lettres par le débiteur ; qu'en l'espèce, M. Z... et Mme A... contestaient formellement devoir une somme de 147. 917, 78 euros au titre d'une prétendue cession de matériels par Mme X... et M. Y... (conclusions du 14 février 2014, p. 13) ; qu'en estimant que les deux reconnaissances de dette du 29 juin 2011 faisaient la preuve de l'obligation de M. Z... et de Mme A... de payer les sommes qui y étaient indiquées, en ce compris celle de 147. 917, 78 euros, quand aucune d'elles n'avait été inscrite en toutes lettres, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les deux reconnaissances de dette du 29 juin 2011 précisaient que les sommes de 132. 035 euros et de 146. 817, 68 euros seraient versées de façon échelonnée entre le 1er juin 2013 et le 1er juin 2021 ; que ces deux sommes correspondaient respectivement au remboursement de la créance en compte courant de M. Y... sur la SCEA TERRE D'ARÔMES et au prix du matériel vendu aux cessionnaires par les cédants ; qu'à cet égard, l'échéancier prévu à ces deux reconnaissances de dette était conforme à celui qui avait été convenu à l'acte de cession de la SCEA, d'une part, et à l'acte de vente du matériel, d'autre part ; qu'en décidant néanmoins de faire abstraction de cet échéancier pour déduire de ces deux reconnaissance de dette que M. Z... et de Mme A... étaient tenus de rembourser immédiatement la totalité de la somme de euros, la cour d'appel a dénaturé les reconnaissances de dette du 29 juin 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et au surplus, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, Mme X... et M. Y... avaient indiqué en première instance que M. Z... et Mme A... avaient d'ores et déjà procédé à un remboursement partiel portant le solde restant dû à la somme de 264. 010, 53 euros (jugement, p. 6, antépénult. al.) ; qu'en cause d'appel, ils ont élevé leur demande à la somme de 278. 800 euros, n'expliquant pas autrement ce revirement que par une « erreur de plume » dans leurs écritures de première instance ; qu'en condamnant néanmoins M. Z... et Mme A... au paiement de la totalité de la somme de 278. 800 euros, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16885
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-16885


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16885
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