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06/12/2016 | FRANCE | N°15-16783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2016, 15-16783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Romy a donné à la société Roche et associés gestion et transactions immobilières (la société Roche) un mandat de vente d'un fonds de commerce, qui a été exécuté ; que prétendant que la société Roche avait engagé sa responsabilité faute d'avoir inscrit le privilège de vendeur convenu, la société Romy l'a assignée en réparation de s

on préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Roche à payer des dommages-intérêts à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Romy a donné à la société Roche et associés gestion et transactions immobilières (la société Roche) un mandat de vente d'un fonds de commerce, qui a été exécuté ; que prétendant que la société Roche avait engagé sa responsabilité faute d'avoir inscrit le privilège de vendeur convenu, la société Romy l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Roche à payer des dommages-intérêts à la société Romy, l'arrêt retient que le mandataire, qui a commis une faute en ne procédant pas à l'inscription requise, doit indemniser celle-ci au titre de la perte de chance du règlement de la totalité du prix de vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Roche qui soutenait, que le fonds de commerce litigieux ayant été restitué à la société Romy à la suite de la résolution amiable de la vente, celle-ci ne subissait pas de préjudice au titre du prix de vente impayé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Romy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Roche et associés gestion et transactions immobilières la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Roche et associés gestion et transactions immobilières

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ROCHE à payer à la société ROMY la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que : « la société ROMY vendeuse du fonds de commerce est une commerçante capable d'apprécier seule la situation financière de son acheteuse la société ANTO, sans, avoir besoin sur ce point du concours de sa mandataire la société ROCHE ET ASSOCIES ; le compte de résultat établi vis-à-vis de cette acheteuse par le Cabinet MLA pour l'année 2008 est par définition prévisionnel puisque celle-là reprend ce fonds ; enfin la société ROMY a choisi librement d'accorder un crédit vendeur pour la totalité du prix, ce qui est une décision risquée dont elle doit assumer les conséquences négatives sans pouvoir les reprocher à la société ROCHE ET ASSOCIES.

Par contre le défaut d'inscription du privilège du vendeur dans le délai de 15 jours de l'article L. 141-6 alinéa 1 du Code de Commerce, alors que cette formalité incombait au mandataire de celui-ci peu important le retard dans le paiement des frais, constitue une faute source de responsabilité, qui n'a pas pu être réparée par le projet d'acte réitératif de vente de fonds de commerce élaboré par la société ROCHE ET ASSOCIES ; cette dernière doit par suite indemniser sa mandante la société ROMY, à hauteur d'une perte de chance pour celle-ci d'être réglée de la totalité du prix de vente soit la somme de 8 000 €. Le jugement est donc infirmé pour avoir retenu retenant que la société ROCHE ET ASSOCIÉS a accompli l'ensemble des diligences qui lui incombaient au profit de la société ROMY. » ;

Alors, d'une part, que si le mandataire peut se faire rembourser les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, il peut demander réciproquement au mandant à ce qu'il lui avance les fonds nécessaires à son exécution ; que, dans ce dernier cas, le mandataire ne commet aucune faute si, faute d'avoir obtenu les fonds réclamés à son mandant, il n'a pu accomplir sa mission ; qu'en considérant néanmoins que la société ROCHE avait commis une faute en ne procédant pas à l'inscription du privilège du vendeur après avoir pourtant relevé qu'elle n'avait pas reçu les fonds nécessaires de la société ROMY pour procéder à une telle inscription, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1992 et 1999 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 4, alinéa 6 et page 5, alinéa 2) que la société ROMY avait réussi à récupérer son fonds de commerce dans le cadre d'une résolution amiable en sorte qu'elle ne souffrait d'aucun préjudice au titre du prix de vente impayé ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance de la société ROMY d'être réglée de la totalité du prix de vente, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16783
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2016, pourvoi n°15-16783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16783
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