LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris dans le cours d'une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par la société MCS et associés, par voie de conséquence d'un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la même cour d'appel, objet du pourvoi n° 15-25.988 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 106-108 boulevard de Grenelle à Paris 15ème la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. et Mme X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires oppose aux époux X... l'irrecevabilité de leur appel en faisant valoir que la cour a déjà statué sur un premier appel formé par les époux X... contre le jugement d'incident en date du 2 avril 2015 et ce, par arrêt du 25 juin 2015 qui a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement de sorte que la voie de l'appel n'est plus ouverte ; que les époux X... renvoient aux observations développées à l'appui de la requête en interprétation de l'arrêt du 25 juin 2015 qu'ils indiquent avoir déposée, précisent que cet arrêt est entaché de graves irrégularités qui en vicient la licéité et soulignent que le syndicat des copropriétaires qui soulève une prétendue irrégularité sans aucun moyen de droit à son soutien doit être déclaré irrecevable en son moyen d'irrecevabilité ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les époux X... ont relevé appel du jugement en date du 2 avril 2015 ayant rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire par déclaration du 15 avril 2015, que la procédure a été enregistrée sous le n° RG 15/07770, que le 6 mai 2015, les époux X... ont déclaré un nouvel appel à l'encontre du même jugement et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, que la procédure a été enregistrée sous le n° RG 15/09002, qu'ils ont également formé un pourvoi à l'encontre du jugement d'adjudication dont ils ont ensuite relevé appel, qu'ils ont formé appel du jugement d'orientation en date du 8 janvier 2015, que le 25 juin 2015, deux arrêts ont été rendus, que la cour a confirmé le jugement d'orientation du 8 janvier 2015, que par ailleurs, dans la procédure RG 15/07770, la cour a constaté que l'appel n'était pas soutenu ; que l'arrêt rendu sur le premier appel des époux X... dans la procédure RG 15/07770, décision définitive, a autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée ce qui a pour conséquence le dessaisissement de la cour en application de l'article 481 du code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir sera donc accueillie et l'appel formé en second par les époux X... (RG 15/09002) sera déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 2015 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625 du code de procédure civile.