LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 9 juillet 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Jean Chieze (le syndicat) a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme au titre de charges de copropriété arrêtées au premier appel 2015, inclus ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'audience M. Y... seul comparaissait, qu'il lui avait été donné lecture de la lettre du syndicat sollicitant un renvoi et que M. Y... ne formait aucune prétention reconventionnelle, s'opposait à la demande de renvoi et exigeait qu'un jugement soit rendu, la juridiction de proximité a retenu, à bon droit, que les demandes du syndicat, que celui-ci ne soutenait pas oralement, devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Jean Chieze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Jean Chieze et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Villa Jean Chieze à Saint-Cloud.
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires Villa Jean Chièze à Saint-Cloud de ses demandes contre M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE par acte signifié le 18 mars 2015 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Jean Chieze à Saint Cloud représenté par son syndic GABSTAN a assigné devant la juridiction de ce siège Alain Y... pour l'audience du 4 juin 2015 aux fins de le voir condamné, outre aux dépens, à lui payer les sommes de (…) A cette audience comparaît le seul Monsieur Y... à qui il est donné lecture d'une lettre du syndicat sollicitant le renvoi au motif d'un règlement en cours. Monsieur Y... admet l'existence de pourparlers mais précise avoir proposé une transaction qui n'a pas été acceptée et s'oppose en conséquence à la demande de renvoi en exigeant qu'un jugement soit rendu. En application de l'article 846 du CPC disposant l'oralité de la procédure devant cette juridiction il est fait droit à sa prétention et l'affaire est ainsi plaidée. application de l'article 9 du CPC il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Monsieur Y... ne forme aucune prétention reconventionnelle à l'encontre du syndicat demandeur, se bornant à résister à ses demandes en déplorant son refus de transiger. Il y a lieu de constater que le syndicat ne soutient pas oralement ses demandes exposées dans son acte introductif d'instance et ne verse aucun élément aux débats à leur appui. Le syndicat sera par conséquent débouté et, succombant, supportera les dépens ;
1°)- ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le juge, saisi par le demandeur absent d'une demande de renvoi motivée, doit déterminer si celui-ci a un motif légitime pour ne pas se présenter avant de décider de statuer ; que la juridiction de proximité a constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait sa demande de renvoi par l'existence d'un règlement en cours ; qu'en retenant malgré tout l'affaire, sans déterminer si le syndicat avait un motif légitime de ne pas comparaître, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la procédure est orale devant la juridiction de proximité ; qu'en déboutant au fond le syndicat de ses prétentions exposées par assignation écrites et non soutenues à l'audience, quand elle devait tout au plus constater qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la juridiction de proximité a violé l'article 846 du code de procédure civile ;
3°) – ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge qui déboute le demandeur défaillant doit motiver son jugement ; qu'en se fondant exclusivement sur l'absence du syndicat à l'audience, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.