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01/12/2016 | FRANCE | N°15-24721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2016, 15-24721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Malo, 28 mai 2015), rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-24. 655), que l'association syndicale libre du Poirier Nivet a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., en paiement d'un arriéré de charges ; que la demande d'injonction de payer et sa signification ont été faites au nom du « syndicat des copropriétaires de l'imme

uble Association Poirier Nivet » ;

Attendu que M. et Mme X... font grief...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Malo, 28 mai 2015), rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-24. 655), que l'association syndicale libre du Poirier Nivet a assigné deux de ses membres, M. et Mme X..., en paiement d'un arriéré de charges ; que la demande d'injonction de payer et sa signification ont été faites au nom du « syndicat des copropriétaires de l'immeuble Association Poirier Nivet » ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer que l'erreur dans la dénomination du demandeur n'affecte pas la validité de ces actes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'erreur dans la dénomination constituait un vice de forme et constaté qu'elle n'avait causé aucun grief à M. et Mme X..., la juridiction de proximité a, à bon droit, rejeté l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré que l'erreur dans la dénomination du demandeur dans sa demande d'injonction de payer et sa signification, constituant un vice de forme, n'affecte pas leur validité ;

Aux motifs que les époux X... faisaient valoir que la demande d'ordonnance d'injonction de payer comme le jugement de la juridiction de proximité de Rennes visaient comme demandeur le « syndicat des copropriétaires de l'immeuble Association Poirier Nivet » et en déduisaient l'inexistence de la personne concernée, le syndicat de copropriété visée n'existant pas, ce qui constituait un vice de fond emportant nullité de la procédure ; que cet argument serait rejeté, car s'il était exact qu'il ne s'agissait pas d'un syndicat de copropriété, le libellé utilisé employait aussi les termes de « l'immeuble association Poirier Nivet », au lieu d'« Association syndicale Le Poirier Nivet » et qu'il s'agissait d'un vice de forme, les époux X... n'ayant pas été trompés sur les motifs de la demande ; que cette erreur ne leur avait causé aucun grief, comme le montrait l'opposition faite par eux, leur défense devant la juridiction rennaise et les mérites de leur pourvoi, sans allusion à ce vice de forme ;

Alors que constitue une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte le défaut de capacité d'agir en justice et les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de l'inexistence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Association Poirier Nivet, après avoir constaté qu'il ne s'agissait pas d'un syndicat de copropriété et en considérant qu'il s'agissait d'un vice de forme n'ayant causé aucun grief, la juridiction de proximité a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à l'Association Le Poirier Nivet la somme de 660, 24 euros majorée des intérêts au taux légal ;

Aux motifs que l'acte d'acquisition des époux X... mentionnait l'existence d'un cahier des charges et la constitution d'une association syndicale libre dénommée « association syndicale du Poirier Nivet » dont il résultait qu'était membre de cette association tout propriétaire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit de l'un des lots divis du groupe d'habitation, avec les références de publication de ces actes ; qu'il n'était pas davantage contesté que la quote-part affectée au lot divis des consorts X... était fixée par ces documents à 1/ 148ème ; que l'argument tiré de l'absence d'utilité concrète et subjective des services de l'association serait rejeté comme contraire à ces statuts ; que le décompte présenté par l'association n'étant pas contesté en son exactitude, le montant des charges impayées serait fixé à 660, 24 euros ;

Alors que l'article 19 des statuts de l'association syndicale libre Le Poirier Nivet stipule que les charges sont réparties entre les membres de l'association conformément aux stipulations du cahier des charges particulières du groupe d'habitation en son article 6, lequel prévoit que les dépenses d'entretien sont réparties entre les lots privatifs dans la mesure où ils sont concernés par ces dépenses ; qu'en ayant considéré que l'argument tiré de l'absence d'utilité concrète et subjective des services de l'association était contraire à ses statuts, la juridiction de proximité les a dénaturés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré que la prescription extinctive des créances n'avait provoqué l'extinction d'aucune des créances de charges ;

Aux motifs que l'ancien délai de prescription pour cinq ans des dettes périodiques et le délai de prescription de dix ans des actions personnelles entre copropriétaires et le syndicat de copropriété étaient inapplicables aux créances pour charges de l'association syndicale libre, ces dernières étant soumises au délai de prescription extinctive de droit commun ; que ce délai, fixé à trente ans par l'article 2262 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, avait été ramené à cinq ans ; que l'article 26 de cette loi prévoyait que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer interrompait le cours de la prescription ; que le décompte des charges impayées faisait apparaître que les plus anciennes étaient exigibles depuis le 30 septembre 2002 ; qu'elles n'étaient donc pas prescrites en application du délai trentenaire ; que le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 19 juin 2008 n'était pas davantage expiré à la date de l'ordonnance portant injonction de payer, du 21 juin 2011, dont la signification le 17 juin 2011 avait interrompu le cours ; que les charges impayées dont l'association demandait le paiement n'étaient donc pas prescrites ;

Alors que l'action en paiement de charges se prescrit par cinq ans ; qu'en refusant de faire application de l'ancien délai de prescription de cinq ans des dettes périodiques, la juridiction de proximité a violé l'ancien article 2277 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à l'association Le Poirier Nivet la somme de 660, 24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 ;

Aux motifs que le décompte présenté par l'association n'étant pas contesté dans son exactitude, le montant des charges impayées serait fixé à 660, 24 euros ;

Alors que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ; que la juridiction de proximité qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée dans les conclusions en réponse des époux X... (p. 3 et 8), si les sommes dues à l'association Le Poiriet Nivet n'avaient pas toutes été acquittées à la suite de la signification de la saisie-attribution qui leur avait été dénoncée le 7 août 2012, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24721
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Malo, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-24721


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24721
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