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01/12/2016 | FRANCE | N°15-24368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-24368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Draguignan, 18 décembre 2014), que les sociétés Groupe sofemo et le Crédit immobilier de France sud ont chacune formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation financière ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de déclarer irrecevable la demande de ces derniers tendant à bénéf

icier d'une procédure de surendettement, après avoir déclaré recevables les recour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Draguignan, 18 décembre 2014), que les sociétés Groupe sofemo et le Crédit immobilier de France sud ont chacune formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation financière ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de déclarer irrecevable la demande de ces derniers tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, après avoir déclaré recevables les recours présentés par la société Groupe sofemo et la société Crédit immobilier de France sud à l'encontre de la décision de la commission de surendettement alors, selon le moyen, que le juge d'instance qui est saisi d'un recours contre une décision de la commission de surendettement, doit vérifier que les observations écrites des créanciers ont été communiquées au débiteur avant l'audience et qu'il a été à même d'y répondre ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme X... ont comparu à l'audience à laquelle ils ont été convoqués, sans constater qu'ils avait reçu communication du recours de la société Groupe Sofemo et de celui de la société Crédit immobilier de France sud, ainsi que des observations écrites de la société Groupe Sofemo, de la trésorerie de Fayence, des sociétés Cofidis, Compagnie de gestion et de prêts et Cofinoga, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-10 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des productions, en premier lieu, que les recours des sociétés Groupe sofemo et Crédit immobilier de France sud, dont M. et Mme X... font état dans leurs propres conclusions, ont bien été communiqués aux parties, en deuxième lieu, que la trésorerie de Fayence et les sociétés Cofidis, Compagnie de gestion et de prêts, et Cofinoga n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal concernant la recevabilité du dossier et, en dernier lieu, que le Crédit immobilier de France sud était représenté à l'audience à laquelle les époux X... ont également comparu, de sorte que les prétentions et moyens de ces parties sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que, dès lors, c'est sans violer l'article 16 du code de procédure civile que le tribunal a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par M. et Mme X... tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, après avoir déclaré recevable les recours présentés par la société GROUPE SOFEMO et la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 331-3 in fine et R 331-8 du Code de la consommation, le juge d'instance est compétent pour examiner les recours exercés contre les décisions rendues en matière de recevabilité, les recours doivent être formés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision prise par la commission ; que la décision de recevabilité a été notifiée à SOFEMO le 12 juillet 2013 ; que son recours a été expédié le 25 juillet 2013, soit dans le délai de quinze jours ci-dessus rappelé ; qu'il sera par conséquent déclaré recevable en la forme ; que la décision de recevabilité a été notifiée à CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le 15 juillet 2013 ; que son recours a été expédié le 25 juillet 2013, soit dans le délai de quinze jours ci-dessus rappelé ; qu'il sera par conséquent déclaré recevable en la forme ; que, sur la situation de surendettement, l'article L 330-1 du Code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l''impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que la jurisprudence rappelle que la bonne foi du débiteur est présumée ; qu'elle considère que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus (démission de son emploi par exemple) dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements ; soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lorsque Monsieur Olivier X... et Madame Pascale X... née Y... ont souscrit un crédit accessoire à une vente auprès de SOFEMO le 12 septembre 2006, ils ont déclarés être propriétaires, ce qui n'était pas le cas, et n'avoir aucun crédit, alors même qu'ils étaient d'ores et déjà débiteurs envers trois créanciers ; que, par ailleurs, lorsque les époux X... se sont portés caution de la SCI AJGM au titre du prêt contracté auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE le 28 mars 2008, ils n'ont pas informé l'établissement bancaire qu'ils avaient auparavant contracté plus d'une dizaine de prêts bancaires à titre personnel pour un montant total de 70 000 euros, ce qui représentait des mensualités de 400 euros ; qu'il en résulte que Monsieur Olivier X... et Madame Pascale X... née Y... ont sciemment caché leur endettement tant lors de la souscription du crédit en 2006 que lors de l'acte de cautionnement en 2009, ce qui caractérise leur mauvaise foi ; que, par conséquent, la décision de la commission de surendettement du Var sera infirmé et Monsieur Olivier X... et Madame Pascale X... née Y... seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

ALORS QUE le juge d'instance qui est saisi d'un recours contre une décision de la commission de surendettement, doit vérifier que les observations écrites des créanciers ont été communiquées au débiteur avant l'audience et qu'il a été à même d'y répondre ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme X... ont comparu à l'audience à laquelle ils ont été convoqués, sans constater qu'ils avait reçu communication du recours de la société GROUPE SOFEMO et de celui de la société CREDIT IMMOBILIER DE France SUD, ainsi que des observations écrites de la société GROUPE SOFEMO, de la TRESORERIE DE FAYENCE, des sociétés COFIDIS, COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRETS et COFINOGA, le tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 331-10 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24368
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-24368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24368
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