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01/12/2016 | FRANCE | N°15-23247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-23247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2, II du code de la consommation ;

Attendu que le tribunal, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations écrites ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société CA Consumer finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement

ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2, II du code de la consommation ;

Attendu que le tribunal, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations écrites ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société CA Consumer finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation financière ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, le tribunal, prenant en compte les observations écrites de la société CA Consumer finance, a retenu que les débiteurs étaient de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été portées à la connaissance des débiteurs, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Tarbes ;

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer finance à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société CA consumer finance, infirmé la décision de la commission de surendettement et dit que la mauvaise foi de monsieur et madame X... est caractérisée et qu'ils doivent en conséquence être déclarés irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE : «1) sur la recevabilité du recours, en application de l'article R 331-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ; en l'espèce, le recours a été formé dans les délais et doit être déclaré recevable ; 2) sur le bien fondé du recours, en vertu de l'article L 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'un société ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; en l'espèce, il résulte de l'état des créances dressés par la Commission de surendettement, que les époux X... ont souscrit vingt crédits à la consommation et deux crédits immobiliers ; au moins dix des crédits à la consommation et un crédit immobilier ont été souscrits entre le 25 juin 2013 et le 11 avril 2014 ; pourtant dans leur courrier explicatif adressé à la Banque de France le 20 décembre 2014, monsieur et madame X... indiquent avoir présenté une demande de regroupement de crédits en 2012 qui leur a été refusée, au motif que leur pourcentage d'endettement était trop élevé ; ainsi dès 2012, les époux X... ont connu leurs premières difficultés financières et ont été alertés sur leur taux excessif d'endettement ; pour autant ils ont continué à solliciter des crédits à la consommation et même un nouveau crédit immobilier ; les copies des contrats de crédit produites par la société CA Consumer Finance, datés de 2012 et 2013, montrent que les époux X... ont indiqué ne payer aucune mensualité de remboursement de crédit consommation ou ont largement sous-estimé ces mensualités en déclarant 300 € ou 500 € à ce titre ; il en résulte que les époux X..., qui savaient que leur endettement était déjà excessif, ont fait de fausses déclarations pour obtenir de nouveaux crédits à la consommation ; ils ont donc sciemment aggravé leur endettement, alors qu'ils avaient conscience qu'ils ne pourraient pas honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers ; la mauvaise foi des époux X... est ainsi caractérisée et ils doivent être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers » jugement p. 4 ;

ALORS QUE pour retenir la mauvaise foi de monsieur et madame X... et les déclarer irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, le jugement attaqué a pris en compte les observations écrites de la société CA consumer finance, non comparante l'audience ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas de la procédure que ces observations écrites eussent été communiquées à monsieur et madame X..., le juge du tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et R. 331-9-2 II du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23247
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-23247


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23247
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