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01/12/2016 | FRANCE | N°15-21777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-21777


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 7 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X...un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2011, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013 ; que la banque a, le 27 décembre 2013, pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un autre immeuble a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 7 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X...un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2011, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013 ; que la banque a, le 27 décembre 2013, pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un autre immeuble appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement du même titre exécutoire ; qu'un tribunal de grande instance a ordonné la radiation de ladite inscription en retenant la prescription de l'action de la banque ; que celle-ci a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu que pour radier l'inscription d'hypothèque définitive prise par la banque ainsi que toutes les inscriptions qui en sont le préalable et le complément, l'arrêt énonce que par application des dispositions des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil et à défaut d'acte interruptif dans le délai de deux ans, la prescription était acquise depuis le 1er mars 2013 ; que la cour d'appel en a déduit l'extinction du titre fondant les mesures conservatoires mises en oeuvre par la banque et la prescription de l'hypothèque ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action des époux X...aux fins de radiation de l'inscription d'hypothèque définitive prise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie sur l'immeuble situé ... sur le fondement de l'acte authentique de prêt du 7 octobre 2008 et d'AVOIR, ensuite, ordonné la radiation, aux frais de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, des inscriptions prises auprès du service de la publicité foncière de Rouen, 2ème bureau, au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie portant sur le bien immobilier situé ... (76) cadastré anciennement section Al n° 299 et après division Al n° 352 et 353 appartenant aux époux X..., à savoir,

- l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 31 décembre 2013, volume 2013 V n° 1876 (formalité en attente) ;

- l'inscription prise le 10 mars 2014, volume 2014 V n° 391 " renouvellement de la formalité initiale du 31/ 12/ 2013 volume 2013 V n° 1876 " (formalité en attente) ;

- le bordereau rectificatif publié le 14 avril 2014, volume 2014 V, n° 562, valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 31/ 12/ 2013 volume 2013 V n° 1876 " ;

- le bordereau rectificatif publié le 18 juin 2014, volume 2014 V n° 852 " valant reprise polir ordre de la formalité initiale du 31 décembre 2013, volume 2013 V n° 1876''; (hypothèque judiciaire définitive du 7 mars 2014) ;

- la correction de formalité publiée le 7 janvier 2015, volume 2015 D n° 71, des inscriptions du 18juin 2014, volume 2014 V n° 852 et de la formalité du 31 décembre 2013, volume 2013 V n° 1876 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2443 du code civil dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Il résulte des énonciations de fait de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que la première échéance impayée et non régularisée du prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie à M. et Mme X...est celle du premier mars 2011. Par application des dispositions des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, et à défaut d'acte interruptif dans le délai de deux ans, la prescription est acquise depuis le 1 " mars 2013.

Pour s'opposer à la radiation de son Inscription d'hypothèque sous le visa de l'article 2443 du code civil, la Caisse d'Epargne le de Prévoyance de Normandie soutient que si son droit d'action peul être prescrit, il n'en est pas de même de sa créance fondée sur un titre exécutoire valide et non soldé.

Mais si la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie dispose d'un titre exécutoire constatant une créance non soldée à ce jour, de sorte qu'un paiement intervenu depuis le 1er mars 2013 ne pourrait être considéré comme indu, elle se trouve privée du droit de prétendre imposer un paiement de cette créance, par quelque voie que ce soit, sur le fondement de son titre qui doit être considéré comme éteint ; par ailleurs son inscription se trouve en tout état de cause éteinte, par application des dispositions de l'article 2488 4° alinéa 1 du même code.

Le Jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque définitive, mais réformé en son dispositif pour ordonner la radiation de toutes les Inscriptions qui en sont le préalable et le complément » ;

ALORS QUE la prescription d'une action n'emporte pas extinction de la créance que protégeait ladite action ; que lorsqu'une hypothèque, accessoire de la créance, a valablement été inscrite, la prescription de l'action du créancier ne saurait affecter la validité de la créance qui demeure sous forme d'obligation naturelle ; que l'hypothèque étant l'accessoire de la créance et non de l'action, la survie de la créance à la prescription de l'action emporte le maintien de l'hypothèque ; qu'en l'espèce CEN jouissait à l'encontre des époux X...d'une créance, garantie par une hypothèque, dont l'action a été reconnue prescrite ; qu'en retenant l'extinction de l'hypothèque en raison de la prescription de l'action de CEN, tout en constatant la survie de la créance à la prescription de l'action, la cour d'appel a violé l'article 2488-4° du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, enfin, condamné CEN à payer aux époux X...la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « en maintenant son inscription sur l'immeuble de Mont Saint Aignan alors que celle-ci est éteinte, et en essayant sous la contrainte de celle-ci, d'obtenir paiement d'une créance alors que le bénéfice de la prescription a été reconnu à M. et Mme X..., la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la conséquence dommageable en est la nécessité pour les époux X...de consentir un abattement sur le prix pour conserver les acquéreurs et le bénéfice de la vente de l'immeuble, et le retard apporté au règlement à M. et Mme X...du solde disponible sur le prix de celui-ci, alors même qu'ils ont du le libérer et trouver à se reloger.

Outre la somme justement arbitrée par le premier juge, il convient d'allouer à M. et Mme X...la somme de 15 000 € correspondant à l'avantage qu'ils ont du consentir à leurs acquéreurs ».

1/ ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ses dispositions ayant condamné CEP à payer aux époux X...la somme de 19. 000 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ; que ce droit constitue un droit fondamental protégé au plus haut niveau de la hiérarchie des normes ; qu'en condamnant CEP à payer aux époux X...la somme de 19. 000 € simplement pour avoir poursuivi le paiement de sa créance et maintenu une hypothèque valablement inscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21777
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-21777


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21777
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