LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 12 décembre 2013, rectifié le 19 décembre 2013, par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a retenu la responsabilité professionnelle de la SCP de Chaisemartin-Courjon (la SCP) envers M. X... et a évalué le montant du préjudice subi par ce dernier à la somme de 500 euros ;
Vu la requête présentée par M. X... le 4 mars 2016 ;
Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble à la suite d'une donation consentie par son ex-époux, M. Jean X..., a été condamnée, sous peine d'astreinte, à effectuer des travaux de remise en état de ce bâtiment donné à bail à leur fils, M. Grégory X... ; que la cour d'appel d'Agen, par un arrêt n° 968/09 RG 08/711 du 4 novembre 2009, a infirmé le jugement déféré et a rejeté les demandes des consorts X... ; que, par un second arrêt n° 969/09 RG 08/712 du même jour, cette cour d'appel, infirmant la décision du juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte, a rejeté les demandes des consorts X... ; que M. Jean X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former des pourvois contre ces deux arrêts ; que, par ordonnance du 7 mars 2011, l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée pour se pourvoir contre l'arrêt n° 969/09 RG 08/712 ; que la SCP a régularisé un pourvoi contre cet arrêt ; que, par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, le mémoire en demande produit au soutien du pourvoi ne critiquant que l'arrêt n° 968/09 RG 08/711 ; qu'après rejet, pour absence de moyen sérieux de cassation, de sa demande d'aide juridictionnelle relative à ce dernier arrêt prononcé par décision du 14 novembre 2013, devenue irrévocable après notification de l'irrecevabilité de son recours, M. X... n'a pas régularisé de pourvoi ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité professionnelle de la SCP, qui a déposé un mémoire ampliatif ne critiquant pas l'arrêt attaqué, mais un autre arrêt rendu le même jour, de sorte qu'il a été privé de la chance de voir examiner le pourvoi contre l'arrêt n° 968/09 RG 08/711, ayant statué au fond sur la demande d'exécution des travaux, et, en conséquence, de condamner la SCP à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 298 407,94 euros, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SCP Le Bret Desaché renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été conférée ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;
Attendu, en premier lieu, qu'en déposant un mémoire ampliatif critiquant l'arrêt n° 968/09 RG 08/00711, tandis que la déclaration de pourvoi était relative à l'arrêt n° 969/09 RG 08/00712, de sorte que ce recours a été déclaré irrecevable, la SCP a commis une faute, qu'elle ne conteste pas ;
Attendu, en second lieu, que M. X... n'a pas perdu, par la faute de son avocat aux Conseils, une chance de se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 968/09 RG 08/711, dès lors qu'après notification du rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, faute de moyen sérieux, il a disposé d'un nouveau délai pour former ce recours, qu'il a décidé de ne pas exercer ;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte que la faute commise par la SCP n'a pas fait perdre à M. X... une chance de faire examiner utilement le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 968/09 RG 08/712, dès lors que ce recours n'aurait pu permettre la cassation d'une décision qui se bornait à statuer sur la liquidation d'une astreinte ordonnée par un jugement infirmé de manière irrévocable par l'arrêt n° 968/09 RG 08/711 ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.