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30/11/2016 | FRANCE | N°15-27935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-27935


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2015), que, le 5 décembre 2011, la société Garage 3ème Dim (le vendeur) a vendu à Mme X...et à M. Y... (les acquéreurs), un véhicule d'occasion mis en circulation le 31 août 2005 ; que, divers dysfonctionnements étant apparus, les acquéreurs ont obtenu la nomination d'un expert puis assigné le vendeur aux fins, notamment, d'annulation de la vente sur le fondement du dol ;

Attendu que les acquéreurs font grief

à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que :

1°/ constitue ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2015), que, le 5 décembre 2011, la société Garage 3ème Dim (le vendeur) a vendu à Mme X...et à M. Y... (les acquéreurs), un véhicule d'occasion mis en circulation le 31 août 2005 ; que, divers dysfonctionnements étant apparus, les acquéreurs ont obtenu la nomination d'un expert puis assigné le vendeur aux fins, notamment, d'annulation de la vente sur le fondement du dol ;

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que :

1°/ constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré « économiquement irréparable » par l'expert ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, après avoir pourtant constaté que le vendeur savait que le véhicule avait été accidenté le 17 juillet 2011 et déclaré « économiquement irréparable » mais n'en avait pas informé les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré « économiquement irréparable » par l'expert, peu important qu'il ait lui-même effectué les réparations nécessaires ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, au motif inopérant que le garage avait fait réparer le véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le vendeur n'avait pas informé les acquéreurs que le véhicule litigieux avait été, après l'accident de 2011, déclaré " techniquement réparable " mais " économiquement irréparable ", la cour d'appel, qui a relevé qu'il l'avait fait réparer dans les règles de l'art, que le procès-verbal de contrôle technique n'avait révélé que deux défauts sans lien avec l'accident, relatifs à un feu de croisement et à un pneumatique, et que le véhicule avait parcouru plus de 26 000 kilomètres en deux ans depuis la vente, a souverainement estimé que la preuve d'une réticence intentionnelle du vendeur n'était pas rapportée, de sorte que la demande des acquéreurs, fondée sur le dol, devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et Mme X...de leurs demandes dirigées contre la société Garage 3ème Dim ;

Aux motifs que le tribunal, après rappel des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil sur lesquels M. Y... et Mme X...avaient fondé leurs demandes, a considéré qu'il n'était pas démontré que les réparations effectuées sur le véhicule, déclaré « économiquement irréparable » à la suite de l'accident survenu le 25 juillet 2011, affectaient le bien d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, qu'en revanche il était constant que le Garage 3ème Dim avait connaissance dudit accident, mais l'avait caché à l'acheteur, et avait ainsi commis une tromperie justifiant, après requalification des demandes sur l'article 1116 du code civil, de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner la restitution à M. Y... et Mme X...du prix de vente (6990 euros) et des frais occasionnés par le véhicule depuis sa livraison (remplacement du roulement de moyeu : 177, 81 + changement des plaquettes de frein : 59, 90), enfin la restitution par ceux-ci à la SARL Garage 3ème DIM du véhicule dès le paiement de ces sommes effectif ; qu'au soutien de son appel la SARL Garage 3ème Dim, outre qu'elle soulève le défaut d'intérêt à agir de M. Y... et de Mme X...dans le corps de ses conclusions, mais n'en tire aucune conséquence au terme du dispositif de ses écritures dont est seul saisie la cour, fait grief au premier juge d'avoir résolu la vente sur le fondement du dol (article 1116 du code civil) sans avoir invité le défendeur à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office et, surtout, alors que la preuve de manoeuvres dolosives n'est pas rapportée à son encontre ; qu'elle critique le caractère partial de l'expertise effectuée par le cabinet Lemaire, assure qu'elle n'a rien caché à ses acheteurs, la carte grise du véhicule étant revêtue du cachet SEVP AUTO dont l'activité de « casse auto » est connue de tous dans un rayon de 100 kilomètres, qu'elle a fait procéder à une parfaite remise en état du véhicule conformément aux règles de l'art et dans le respect des conditions de remise en circulation d'un véhicule déclaré économiquement irréparable ; qu'elle ajoute que les consorts Y...-X...ont toujours continué, pendant deux ans, de rouler avec ce véhicule et rapportent ainsi eux-mêmes la preuve que le véhicule n'est pas impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil ;

que M. Y... et Mme X...sollicitent la confirmation de la solution adoptée par le premier juge, et subsidiairement la confirmation du jugement sur le fondement du vice caché, soulignant que, contrairement à ce qu'affirme la SARL Garage 3ème DIM, le véhicule n'avait pas été réparé correctement, comme l'a constaté l'expert du cabinet Lemaire, et que par ailleurs le vendeur avait omis sciemment d'informer les acheteurs de l'accident ayant entraîné le déclassement du véhicule, qualifié d'« économiquement irréparable » que des pièces du dossier il résulte que :- le véhicule appartenant à M. Anthony Z..., accidenté le 17 juillet 2011, a été déclaré (pièce 1 de l'appelant) « techniquement réparable », mais « économiquement irréparable » par l'expert de son assureur (Cabinet SEMAA de Charleville Mézières), puis a été revendu à SEVP Auto, « casse auto » ;- la SARL Garage 3ème DIM a racheté le véhicule à SEVP Auto et l'a fait réparer ;- le Cabinet Aisne Expertise Auto a suivi dans le cadre d'une mission confiée en application de l'article R. 327-2-11 « véhicule endommagé » les réparations, et pour ce faire a examiné le véhicule avant travaux le 3 novembre 2011, pendant les travaux le 14 novembre 2011 et après les travaux le 24 novembre 2011, délivrant le 25 novembre 2011 un rapport (pièce 2 de l'appelant) au terme duquel il atteste pour l'essentiel que les réparations estimées nécessaires pour la sécurité ont fait l'objet d'un suivi et ont été effectuées dans les règles de l'art, et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que si la SARL Garage 3ème Dim n'a pas prétendu au cours de l'expertise amiable « dont elle n'a pas signé le rapport » avoir informé ses acheteurs du passé du véhicule, en particulier de l'accident survenu le 17 juillet 2011 et de ses conséquences, il n'est aucunement justifié d'une réticence intentionnelle de la part de celle-ci, étant observé qu'en tout état de cause elle avait fait réparer le véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, ainsi qu'établi par le Cabinet Aisne Expertise Auto, non utilement contredit par les constatations effectuées par l'expert d'assurance de M. Y... plus d'un an après la vente à ce dernier, et ce d'autant que les procès-verbaux de contrôle technique du véhicule litigieux effectués les 30 octobre et 30 décembre 2013 révèlent que seuls deux défauts étaient à corriger avec contre-visite, le premier consistant en une anomalie de fonctionnement d'un feu de croisement, l'autre tenant à une déformation ou coupure profonde d'un pneumatique, éléments sans rapport avec les réparations effectuées avant la revente aux consorts Y...-X...; que le jugement déféré ne saurait donc être approuvé en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol imputable à la SARL Garage 3ème Dim ; qu'il est par ailleurs établi par les pièces versées au dossier que le véhicule affichait un kilométrage de 111 136 kilomètres lors de son expertise par le Cabinet Aisne Expertise Auto, soit un mois avant sa vente à M. Y... et Mme X..., de 120 480 lors d'une réparation effectuée par le Garage Pardieu à la demande de M. Y... et facturée le 8 juin 2012 (pièce 10 de l'intimé), et de 138 774 à la date du 30 décembre 2013 ainsi que mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique ; que la SARL Garage 3ème Dim est ainsi bien fondée à soutenir que, le véhicule ayant effectué plus de 26 000 kilomètres en deux ans depuis sa vente et davantage au vu des attestations produites par l'appelant (pièces 10, 11 et 12) bien que les intimés n'aient pas justifié du kilométrage actuel de leur véhicule, ses propriétaires ne sauraient valablement prétendre à l'existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ; que le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de vices cachés dont la SARL Garage 3ème DIM devrait garantie à M. Y... et Mme X...; que la cour infirmera par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboutera M. Y... et Mme X...de leur demande en annulation ou résolution de la vente et de leurs demandes accessoires à celle-ci ;

Alors que 1°) constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré « économiquement irréparable » par l'expert ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, après avoir pourtant constaté que la société Garage 3eme Dim savait que le véhicule avait été accidenté le 17 juillet 2011 et déclaré « économiquement irréparable » mais n'en avait pas informé les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil ;

Alors que 2°) constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré « économiquement irréparable » par l'expert, peu important qu'il ait lui-même effectué les réparations nécessaires ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, au motif inopérant que le garage avait fait réparer le véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27935
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-27935


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27935
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