LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suivant actes authentiques des 10 septembre 1985 et 19 décembre 1991, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts ; que, le 16 juin 2010, sur le fondement de ces deux actes, la banque a fait délivrer aux emprunteurs deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ; que les emprunteurs ont assigné la banque devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation desdits commandements et voir juger prescrite l'action de la banque fondée sur l'acte du 19 décembre 1991 ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la banque au titre du prêt du 19 décembre 1991, l'arrêt énonce que, la créance n'étant pas commerciale, il n'y a pas lieu à application de la prescription décennale instituée par l'ancien article L. 110-4 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte s'appliquent aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, et qu'elle avait constaté que le prêt litigieux avait été consenti par une banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 8 décembre 2014 qualifie de clause pénale la stipulation prévue par chacun des prêts des 10 septembre 1985 et 19 décembre 1991 selon laquelle les intérêts dus seront majorés en cas de défaillance des emprunteurs, et procède d'office à une modération, les sommes réclamées à ce titre apparaissant manifestement excessives compte tenu du taux pratiqué et de la clause d'anatocisme ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE :
- mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
- mais seulement en ce qu'il réduit le taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985 à 10,4 % et en ce qu'il fixe la créance de la Société générale au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991 à la somme de 254 362,41 euros arrêtée au 17 mars 2014, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir déclarer nuls les commandements de payer délivrés le 16 janvier 2010 et d'avoir fixé la créance de la société générale au titre du prêt notarié du 10 septembre 1985, à la somme de 306.128,44 euros arrêtée au 17 mars 2014, et au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991, à la somme de 254 362,41 euros arrêtée au 17 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QU'«il est expressément mentionné à l'article 6 du contrat de prêt que les fonds empruntés sont destinés à financer une augmentation du capital de la SA Ridonet par M. et Mme X... - ce qui explique et justifie le transfert de la somme de 400 000 F sur le compte de la société Ridonet par M. et Mme X..., le jour même du déblocage des fonds sur leur compte personnel par la banque ; qu'au regard de cette clause, parfaitement claire, relative à l'affectation des fonds, les mentions «prêt entreprise» portée sur le tableau d'amortissement et «prêt chef d'entreprise» sur le décompte annexé au commandement de payer aux fins de saisie vente ne sont pas de nature à modifier la nature du prêt qui est un prêt personnel ; que la créance dont se prévaut la Société Générale au titre du prêt litigieux n'étant pas une créance commerciale, il n'y a pas lieu à application de la prescription décennale telle qu'instituée par l'ancien article L 110-4 du code de commerce ; que le moyen sera rejeté » ;
ALORS, d'une part, QU'en écartant la prescription extinctive décennale de l'obligation de remboursement du prêt notarié en date du 19 décembre 1991 en relevant que la créance n'avait pas une nature commerciale, tandis qu'il résultait des termes du contrat que « le crédité déclare utiliser les fonds à provenir du présent crédit à une augmentation de capital de la société Ridonet Lorraine » et des termes du tableau d'amortissement qu'il s'agissait « tableau d'amortissement prêt entreprise », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, du contrat de prêt en date du 19 décembre 1991 en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, que constitue un acte de commerce par nature toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; qu'en écartant la prescription extinctive décennale de l'obligation de remboursement du prêt notarié en date du 19 décembre 1991 après avoir cependant constaté que M. et Mme X... avaient contracté un emprunt auprès de la société générale qui est une société commerciale se livrant habituellement à des opérations de banque, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 110-1 et L. 110-4 du code de commerce ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir déclarer nuls les commandements de payer délivrés le 16 janvier 2010 et d'avoir fixé la créance de la société générale au titre du prêt notarié du 10 septembre 1985, à la somme de 306.128,44 euros arrêtée au 17 mars 2014, et au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991, à la somme de 254 362,41 euros arrêtée au 17 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « suivant les articles R 221-1 et R 221-16 du même code, le commandement de payer, préalable à toute mesure de saisie, doit contenir, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêt ; qu'en l'espèce, les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 16 juin 2010 par la Société Générale à M. et Mme X... mentionnent : - pour le premier, qu'il est fondé sur un acte de prêt notarié exécutoire en date du 10 septembre 1985 au titre duquel est due la somme de 525 685,63 euros, soit 500 914,40 euros en principal, 24 043,89 euros en intérêts et 727,34 euros pour les frais, - pour le second, qu'il est fondé sur un acte notarié de prêt exécutoire en date du 19 décembre 1991 au titre duquel sont dus 435 732,12 euros, soit 389 273,18 euros en principal, 45 731,60 euros en intérêts et 727,34 euros pour les frais ; que sont annexés auxdits commandements, ainsi qu'il sera développé ci-après, les décomptes détaillés des sommes dues, arrêtées au 14 juin 2010, mentionnant les montants des échéances impayées, les règlements effectués, leur imputation, les intérêts de retard sur les échéances impayées avec le taux applicable et les soldes dus après chaque opération ; que suivant l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que tel est le cas en l'espèce, étant rappelé : s'agissant du prêt reçu le 19 décembre 1991 par Me Y..., notaire, qui porte sur la somme de 400 000 F remboursable en 60 trimestrialités de 14 453,18 F (soit 2262,40 euros) comprenant, outre les intérêts, frais et accessoires au taux de 12% l'an, les sommes nécessaires à l'amortissement du capital, qu'il est expressément stipulé à l'article 4, que les intérêts, frais et accessoires seront calculés au taux de 12% l'an, proportionnel au taux appliqué à chaque période de décompte, qu'ils seront perçus trimestriellement, à terme échu lors de chaque échéance de remboursement ; que toutes sommes dues au titre des présentes y compris en cas d'exigibilité anticipée, porteront, du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts sans mise en demeure préalable au taux stipulé ci-dessus majorée de quatre points ; qu'enfin, les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil, - concernant le prêt immobilier reçu le 10 septembre 1985 par Me Z..., notaire à Liverdun, qu'il porte sur la somme de 425 000 F (64 790 euros), remboursable par échéances progressives de 3 696,82 F pour la première année au taux de 10,4% l'an, 3 826,19 F pour la 2ènne année au taux de 10,8% l'an, 3 960,11 F pour la 3ème année au taux de 11,15% l'an, 4 098,70 F pour la 4ème année au taux de 11,55% l'an, 4 242,18 F pour la 5ème année au taux de 11,95% l'an, 4 390,63 F pour la 6ame année au taux de 12,40%, 4 544,31 F pour la 7èn,e année, 4 703,39 F pour la 8èrae année, 4 867,99 F pour la 9ème année, 5 038,38 F pour la 10ème année, 5 214,71 F pour la 11ème année, 5397,25 F pour la 12ème année, 5 586,12 F pour la 13ème année, 5 781,66 F pour la 14ème année, 5 984 F pour la 15ème année, 6 193,44 F pour la 16ème année, 5410,23 F pour la 17ème année, 6 634,59 F pour la 18ème année, 6 866,77 F pour la 19ème année et 7 107,11 F pour la 20ème année, le taux d'intérêts étant de 12,51 % l'an à compter de la 7ème année ; qu'il est stipulé à l'article 8 du contrat, que toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières ; que si le prêteur n'exige pas de remboursement immédiat desdites sommes, le taux pourra être majoré de 3 points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; que les intérêts seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ; que, concernant la créance de 435 732,12 euros dont fait état la Société Générale au titre du crédit du 19 décembre 1991, le décompte annexé au commandement de payer, pour la période du 19 septembre 1992 jusqu'au 14 juin 2010 retrace : dans la colonne débit, les échéances impayées du prêt à compter du 19 septembre 1992 jusqu'au 19 décembre 2006, à raison de 2 2262,64 euros par trimestre, dans la colonne débit, les versements opérés par la compagnie d'assurance à compter du 16 mars 1994 jusqu'au 30 juin 1998, pour un montant total de 36 002,41 euros ; qu'il sera observé que M. et Mme X... dont le décompte fait apparaître qu'ils n'ont jamais réglé une seule échéance du prêt, ne rapportent pas la preuve d'un quelconque versement, soit en complément des indemnités versées par l'assurance, soit postérieurement au 30 juin 1998 et que par arrêt en date du 31 mars 2010, la chambre commerciale de la cour d'appel de céans a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Fédération Continentale à lui payer un complément d'indemnisation à compter de 1998 au titre du prêt litigieux : - dans la colonne suivante, l'imputation des règlements effectués, - dans la colonne «calcul des intérêts de la période», le montant des intérêts de retard produits par chaque échéance trimestrielle impayée, calculé au taux majoré de 16%, compte tenu du nombre de jours à compter de la date d'exigibilité de l'échéance, ainsi que, chaque année, à la date anniversaire de la première échéance, le montant des intérêts dus pour une année entière capitalisés, - dans la colonne «sommes dues après opération», le montant du solde dû après chaque échéance en principal et intérêts au taux majoré, les intérêts capitalisés pour une année entière étant intégrés dans le capital et produisant eux-mêmes intérêts conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'ainsi et à titre d'exemple, restait due, à la date du 19 septembre 1998, après le dernier versement de la société Fédération Continentale et après déduction des paiements opérés (ne couvrant pas l'intégralité du montant des échéances trimestrielles du prêt), la somme de 31 399,65 euros en principal comprenant les intérêts de retard capitalisés annuellement ; qu'il est constant par ailleurs qu'aucun autre paiement n'est intervenu jusqu'au terme du prêt, soit la date du 19 décembre 2006, à laquelle la dette s'élevait à la somme de 249 374,46 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard capitalisés au taux de 16% ; qu'à la date du commandement du 16 juin 2010, la dette est portée à 389 273,18 euros en principal, compte tenu de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière qui se sont élevés, pour la période du 19 décembre 2006 au 19 septembre 2007 à 39 809,65 euros, pour la période du 19 septembre 2007 au 19 septembre 2008 à 46 396,22 euros, pour la période du 19 septembre 2008 au 19 septembre 2009 à 53 692,85 euros, outre les intérêts dus pour la période du 19 septembre 2009 au 14 juin 2010 : 45 731, 60 euros ; qu'il sera observé que le montant de 131 322,30 euros qui figure au bas de la colonne débit correspondant au total des échéances impayées sans incidence des intérêts de retard sur toute la période considérée, intérêts capitalisés chaque année conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il ne peut être utilement soutenu que le décompte n'est pas clair et précis ; qu'il en va de même de la créance dont se prévaut la Société Générale au titre du prêt du 10 septembre 1985 ; que le décompte annexé au commandement, pour la période du 19 janvier 1988 au 14 juin 2010, retrace : - dans la colonne débit, les échéances impayées du prêt à compter du 5 octobre 1989, - dans la colonne crédit, les versements opérés le 16 septembre 1992 de 1 920,86 euros, le 14 novembre 1992 de 838,47 euros, puis les remboursements opérés par la société Fédération Continentale à compter du 12 août 1993 jusqu'au 24 avril 1998, totalisant 40 250,39 euros ; qu'il sera observé, comme pour le prêt du 19 décembre 1991, que M. et Mme X... dont le décompte fait apparaître qu'aucun règlement n'a été enregistré après le 24 avril 1998, ne rapportent pas la preuve d'un quelconque versement soit postérieurement à cette date, soit en complément des indemnités versées par l'assurance ; Qu'il sera également rappelé que par arrêt en date du 31 mars 2010, la chambre commerciale de la cour d'appel de céans a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Fédération Continentale à lui payer un complément d'indemnisation à compter de 1998 au titre du prêt litigieux : - dans la colonne suivante l'imputation des règlements effectués, - dans la colonne «calcul des intérêts de la période», le montant des intérêts de retard produits par chaque mensualité impayée, calculé au taux majoré de 12%, compte tenu du nombre de jours à compter de la date d'exigibilité de l'échéance, ainsi que, chaque année, à la date anniversaire de la première échéance, le montant des intérêts dus pour une année entière capitalisés, - dans la colonne «sommes dues après opération», le montant du solde dû après chaque échéance en principal et intérêts au taux majoré, les intérêts capitalisés pour une année entière étant intégrés dans le capital et produisant eux-mêmes intérêts conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que le moyen développé par M. et Mme X... ne peut donc prospérer »
ALORS QUE la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en écartant le moyen présenté par M. et Mme X... tendant à la nullité des commandements délivrés en date du 16 juin 2010 en raison de l'absence de liquidité sans rechercher, comme elle y était pourtant dûment invitée, s'il n'existait pas de profondes discordances entre les décomptes produits par la société générale, d'une part, aux débats ayant conduit à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy en date du 31 mars 2010 laissant apparaître un montant global de 744.424,18 euros et ceux, d'autre part, produits aux termes des commandements de payer du 16 juin 2010, indiquant un montant global de 959.963,07 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 110-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X... et d'avoir fixé la créance de la société générale au titre du prêt notarié du 10 septembre 1985, à la somme de 306.128,44 euros arrêtée au 17 mars 2014, et au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991, à la somme de 254 362,41 euros arrêtée au 17 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment 1ère chambre civile 6 février 2013), que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X..., prise d'une action en inscription de faux qu'ils ont intentée, certes le 11 avril 2014, mais pour une cause préexistante au dépôt de leurs conclusions au fond dans le cadre de la présente procédure, est ainsi irrecevable ; qu'il sera en effet rappelé que le rapport d'expertise du docteur A..., qu'ils arguent de faux, a été déposé le 10 février 2009 et que l'arrêt, dont ils prétendent qu'il s'est fondé exclusivement sur ce rapport d'expertise pour les débouter de leur demande de prise en charge par leur assureur du remboursement des prêts, objets du présent litige, a été prononcé le 31 mars 2010, soit bien antérieurement au dépôt de leurs conclusions au fond dans le cadre de la présente procédure ; que M. et Mme X... indiquaient d'ailleurs, aux termes de ces conclusions au fond, qu'ils allaient tenter d'obtenir la révision de l'arrêt qui les avaient déboutés de leur demande contre la société Fédération Continentale, suite aux fautes commises par l'expert judiciaire »
ALORS QU'en considérant que M. et Mme X... étaient irrecevables à solliciter dans leurs écritures d'appel à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en inscription de faux dirigée contre le rapport de l'expert A... introduite à la suite de la délivrance de l'assignation en inscription de faux en date du 11 avril 2014 sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si la cause de suspension d'instance invoquée n'était apparue qu'alors que la cause était pendante en appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt du 8 décembre 2014 attaqué d'AVOIR fixé la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre du prêt notarié du 10 septembre 1985, à la somme de 306.128,44 euros arrêtée au 17 mars 2014 et au titre du prêt notarié du 19 décembre 1991, à la somme de 254.362,41 euros arrêtée au 17 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « le nouveau décompte produit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE arrêté au 17 mars 2014, fait apparaître, s'agissant du prêt notarié du 10 septembre 1985, qui venait à terme le 5 octobre 2005, un montant dû de 317 210,43 euros (…) ; que ce décompte fait application de l'article 8 du contrat lequel stipule que toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières, que si le prêteur n'exige pas de remboursement immédiat desdites sommes, le taux pourra être majoré de 3 points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles et que les intérêts seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du Code civil ; toutefois que la stipulation contractuelle selon laquelle le taux d'intérêt sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale, que le juge peut même d'office, par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, modérer si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du taux appliqué et de la clause d'anatocisme appliquée par ailleurs ; qu'il y a lieu de calculer les intérêts de retard au taux contractuel de 10,4 % (…) ; s'agissant du prêt du 19 décembre 1991, venu à terme le 19 décembre 2006, que le décompte produit, arrêté au 17 mars 2014, qui fait application de l'article 4 selon lequel « les intérêts, frais et accessoires seront calculés au taux de 12 % l'an, proportionnel au taux appliqué à chaque période de décompte, ils seront perçus trimestriellement, à terme échu lors de chaque échéance de remboursement ; toutes sommes dues au titre des présentes y compris en cas d'exigibilité anticipée, porteront, du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts sans mise en demeure préalable au taux stipulé ci-dessus majorée de quatre points ; les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil », fait apparaître que M. et Mme X... restent devoir la somme de 295 490,09 euros (…) ; toutefois, que la stipulation selon laquelle le taux d'intérêt sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale, que le juge peut même d'office, par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, modérer si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du taux pratiqué et de la clause d'anatocisme appliquée par ailleurs ; qu'il y a lieu de calculer les intérêts de retard au taux de 12 % » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la majoration du taux d'intérêt prévue aux termes des contrats de prêt du 10 septembre 1985 et du 19 décembre 1991 s'analysait en une clause pénale que le juge avait, même d'office, la faculté de modérer, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile.