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30/11/2016 | FRANCE | N°15-25653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées s

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon offre acceptée du 5 février 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 3 décembre 2010, la banque a, le 12 juillet 2012, assigné les emprunteurs en paiement du capital et des échéances restant dues ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cadre d'un crédit, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que ce dernier se situe le 1er juillet 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam du Languedoc de l'action qu'elle formait contre M. et Mme Sébastien X...-Y... pour les voir condamner à lui payer la somme de 104 701 € 59, augmentée des intérêts au taux de 4, 05 % l'an à partir du 19 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, « la carence des emprunteurs dans le remboursement du prêt n'est pas contestée ; [que] de même chaque partie s'accorde à dire que l'action en paiement de la banque se prescrit par deux ans dans les termes de l'article L. 137-2 [du code de la consommation], le débat ne portant que sur le point de départ de ce délai [; que,] contrairement aux prétentions de l'établissement bancaire, ce dernier ne peut être fixé au jour de la déchéance du terme qui, d'une part, n'est qu'une faculté ouverte au prêteur et ne constitue donc pas un préalable nécessaire, et qui, d'autre part et surtout, laisserait au seul établissement bancaire le choix discrétionnaire de faire courir la prescription de son action en paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 3, discussion, 1er alinéa) ; que « le délai court à compter du jour où le titulaire de l'action connaît ou aurait dû connaître les faits susceptibles de l'exercer, soit dans le cadre d'un crédit, à la date du premier incident de paiement non régularisé » (cf. arrêt attaqué, p. 3, discussion, 2e alinéa) ; qu'« il ressort du propre échéancier communiqué par le Crédit agricole (cf. pièce n° 2), que tout remboursement du prêt a cessé à compter du 1er juillet 2010, puisque au jour de la déchéance du terme, il était réclamé aux époux X...-Y... le règlement de six échéances échues [; que] c'est en vain que la banque invoque des paiements postérieurs à la déchéance intervenus dans le courant de l'année 2011 puisque ceux-ci ne peuvent valoir régularisation des échéances impayées mais imputations sur le solde devenu exigible » (cf. arrêt attaqué, p. 3, discussion, 3e alinéa) ; que « c'est donc à bon droit que les époux X...-Y... soutiennent que le Crédit agricole est forclos en son action » (cf. arrêt attaqué, p. 3, discussion, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE, le point de départ du délai de la prescription biennale qu'institue l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où la créance qu'il est question de prescrire devient exigible, c'est-à-dire, dans le cas d'un prêt, au jour où l'emprunteur se trouve déchu du bénéfice du terme contractuel ; qu'en faisant courir dans l'espèce le délai de prescription qu'institue l'article L. 137-2 du code de la consommation à compter de la date du premier incident non régularisé, la cour d'appel a violé ledit article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2219 et 2224 du code civil ;

2. ALORS, si le point de départ du délai de la prescription qu'institue l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe, comme le juge la cour d'appel, à la date du premier incident de paiement non régularisé, QUE le juge doit, pour déterminer la date du point de départ de cette prescription, déterminer, par l'application des règles qui régissent l'imputation des paiements, si les paiements intervenus après le premier incident de paiement ont abouti à la régularisation de ce premier incident et par conséquent ont différé d'autant la date du point de départ de la prescription ; qu'en objectant à la Crcam du Languedoc, qui soutenait que l'incident de paiement du 1er juillet 2010 avait été régularisé par des paiements intervenus du 4 janvier 2011 au 1er mars 2012, que ces paiement « ne peuvent valoir régularisation des échéances impayées mais imputations sur le solde devenu exigible », la cour d'appel a violé les articles 1253 à 1256 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25653
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-25653


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25653
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