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30/11/2016 | FRANCE | N°15-25494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2015), que Mme X...(le notaire), associée de la société civile professionnelle B...-C...-D...-Y...(la SCP), a sollicité son retrait et l'organisation d'une expertise afin que soit fixée la valeur de ses parts dans la société ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de ses cinq cent cinquante-deux parts sociales détenues dans le capital de la SCP à la somme de 472 662 euros, alors, selon

le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le notaire reprochait aux experts d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2015), que Mme X...(le notaire), associée de la société civile professionnelle B...-C...-D...-Y...(la SCP), a sollicité son retrait et l'organisation d'une expertise afin que soit fixée la valeur de ses parts dans la société ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de ses cinq cent cinquante-deux parts sociales détenues dans le capital de la SCP à la somme de 472 662 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le notaire reprochait aux experts d'avoir déduit de la valeur de ses parts la somme de 117 000 euros à titre de paiement d'une indemnité qu'ils avaient fixée au profit de la SCP en raison de sa réinstallation à proximité de l'étude et du départ d'un certain nombre de minutes et d'être, ce faisant, sortis de leur mission, qui consistait seulement à évaluer ses parts et non à évaluer le préjudice susceptible d'être causé à la SCP et à ses associés non retrayants en raison de la création d'un nouvel office par le retrayant, l'indemnisation d'un tel préjudice étant, du reste, soumise à une procédure spéciale prévue par l'article 89-6 du décret du 2 octobre 1967 ; qu'en entérinant le rapport des experts sans répondre à cette argumentation décisive tirée de la méconnaissance, par les experts, de l'étendue de leurs pouvoirs, qui équivaut à une erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que les experts avaient précisé qu'il convenait de faire une différence entre l'indemnisation du préjudice financier lié à la création de l'office du retrayant prévue par le décret du 2 octobre 1967, action qui ne peut être intentée qu'au bout de six ans de la réinstallation, et l'impact de l'installation du retrayant autorisé de manière exceptionnelle, selon eux, à conserver les minutes des actes réalisés dans la SCP ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport des experts judiciaires et retenu l'évaluation proposée par ceux-ci des 552 parts sociales détenues par Mme X...dans le capital de la Scp notariale B..., C..., D... et Y...;

AUX MOTIFS QUE pour justifier des erreurs grossières invoquées à l'appui de sa demande de contre-expertise, Mme X...verse au débat une expertise réalisée à sa demande par Mme Z..., expert comptable ; que l'expertise de Mme Z...a été réalisée en date du 27 août 2013 de manière non contradictoire sur la base de résultats comptables partiels et à seule fin de discuter le rapport des experts judiciaires ; qu'il apparaît que cette technicienne ne s'est pas déplacée pour assister à la réunion d'expertise afin de critiquer contradictoirement les éléments soumis par les experts ; qu'elle n'est pas non plus intervenue pour proposer à sa cliente un dire technique auquel il aurait été répondu dans le cadre des opérations d'expertise ; que de ce fait son rapport ne peut valoir au-delà d'un simple élément de preuve ; qu'en premier lieu, Mme X...soutient que le chiffre de fin d'exercice du 31 décembre 2011 ne peut être valablement pris en compte dans la mesure où des dépenses auraient été engagées en date du 19 décembre 2011 afin de modérer les chiffres artificiellement de sorte qu'en retenant la date du 31 décembre 2011, les experts ont caractérisés l'erreur grossière qu'elle invoque ; que Mme X..., qui n'a soulevé aucun de ces points durant le déroulement des opérations d'expertise, ne caractérise pas précisément en quoi les chiffres du 18 décembre 2011 ont différé de ceux du 31 décembre 2011 soit durant 13 jours ; que son expert-comptable n'a pas été en mesure de pointer les différences à partir d'éléments précis et se borne à des affirmations ; que Mme Z...reconnaît en page 5 de son rapport que la valeur des capitaux propres retenue est la même que celle du 31 décembre 2011 mais soutient qu'il n'est pas tenu compte des écritures postérieures de nature à corriger ces données sans toutefois préciser de quelles opérations il s'agit ; que, de fait, les experts précisent avoir retenu la date de la publication de l'arrêté de retrait, conformément à la jurisprudence, mais en pratique retenir les chiffres de la situation nette comptable du 31 décembre 2011 dans la mesure où ces chiffres ne diffèrent pas et précisent encore les références utilisées ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., les experts ont respecté la date du 18 décembre 2011 et n'ont pris en compte celle du 31 décembre 2011 qu'à titre de référence comptable à partir des documents officiels en retenant que les chiffres sont identiques à ceux du 18 décembre 2011, soit à la date la plus proche de l'évaluation possible ; qu'ils se sont fondés sur les chiffres publiés et non pas sur une simple critique de ces chiffres entre les parties ; qu'en second lieu, Mme X...reproche aux experts de n'avoir pas suivi les méthodes d'usage et d'avoir réduit les capitaux dans leur appréciation à une date erronée et en réduisant les capitaux propres à la seule valeur du capital social, en l'amputant de façon extracomptable par des abandons de créances décidés par les associés lors des exercices postérieurs à la date retenue pour l'évaluation, ou par des provisions déjà comptabilisés et enfin de réévaluer l'actif immobilisé ; que toutefois en page 15 de leur rapport, les experts ont précisé la méthode utilisée pour valoriser les parts de la société notariale soit à partir de l'actif net comptable réévalué en substituant aux valeurs comptables les valeurs d'usage des immobilisations corporelles et incorporelles dont dispose la société et indiqué par conséquent que le principal élément de revalorisation sur lequel portera l'évaluation est le droit de présentation de l'office ; qu'il n'est pas d'usage dans la profession notariale d'utiliser d'autres méthodes ni de procéder à la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation essentiellement par manque de visibilité sur l'activité des périodes futures et l'absence de prévisions ; que les reproches de Mme X...ne concernent que quelques arrêts isolés qui se sont fondés sur d'autres méthodes soumis à la censure de la cour de cassation ; qu'ainsi la valeur du droit de présentation de la clientèle a été déterminée par la méthode des coefficients de capitalisation appliquée aux produits totaux et aux résultats nets de la société d'une période de référence passée, méthode qu'ils indiquent être celle qui est appliquée quasiment sans exception dans la profession notariale ; que s'agissant de la méthode d'évaluation de la part nominale, il est justement relevé qu'aucune méthode n'est obligatoire pour leur évaluation ; que les experts ont défini leur méthode en fonction des usages de la profession et l'ont soumis à débat contradictoire ; que les parties avaient tout loisir de soumettre la preuve d'une évaluation différente s'ils le souhaitaient en baisse ou en hausse, ce que s'est abstenue de faire Mme X...dans le cadre du débat contradictoire ; que les coefficients ont été précisés et soumis à débat contradictoire des parties ; qu'enfin, les experts ont tenu compte des données correctrices constituées par le décalage d'un mois entre le décompte des émoluments et de l'enregistrement comptable et les spécificités de l'enregistrement des charges sociales ; que cette méthode conduisant à un correctif des capitaux propres à la seule valeur du capital social, notamment par la prise en compte des abandons de créances décidés par les associés lors des exercices postérieurs à la date retenue pour l'évaluation n'est pas constitutive de l'erreur grossière alléguée ; qu'enfin, c'est de manière classique et conforme aux règles de l'art que les experts ont proposé deux valeurs indicatives pour le même office pour la même période avant de préciser les correctifs proposés soumis à la discussion des parties et les valeurs retenues ; qu'à cet égard, la seule affirmation de l'existence d'une autre méthode n'est pas en soi constitutive de l'erreur grossière étant observé que la méthode utilisée n'a pas été discutée par l'appelante au cours des opérations ; que selon l'évaluation des experts judiciaires, Mme X...a acquis en 1995 des parts pour la somme de 552, 37 euros par part unitaire et a elle-même revendu 138 parts pour une somme de 927, 95 euros par part unitaire en 2000 ; que les experts ont évalué le coefficient à retenir à partir de ces actes ; qu'un projet de cession de 552 parts en date du 25 août 2011 a été versé au débat concernant M. A...et M. Y...pour une somme de 500 000 euros ; qu'il est relevé que le Parquet Général s'est inquiété de savoir sur quelle base a été calculé ce prix ; que les experts expliquent pourquoi ils n'ont pas retenu comme pertinent ce calcul ; que les experts ont tenu compte de la crise économique de 2008 qui a impacté la région de Saint-Barthélémy par la baisse des transactions de ressortissants américains même si cette crise a été contestée par Mme X...avec peu de sérieux ; qu'il a été retenu une valorisation des 100 % de parts de la société notariale à la somme de 2 456 924 euros, ce qui a porté la valorisation des parts de l'appelante en tenant compte de sa réinstallation sur place à la somme de 472 662 euros ; que les conclusions des experts sont claires et précises et ont été soumises à la contradiction des parties ; que dans le cadre du déroulement des opérations Mme X...n'a pas soumis d'autres éléments ; que la cour n'est pas tenue de pallier l'administration de la preuve par les parties ; que dans ces conditions, il résulte de ces éléments que la cour ne trouve aucun motif de réformation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont entériné le rapport des experts judiciaires et retenu l'évaluation proposée des parts de Mme X...;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24 et s.), Mme X...reprochait aux experts d'avoir déduit de la valeur de ses parts la somme de 117. 000 euros à titre de paiement d'une indemnité qu'ils avaient fixée au profit de la Scp en raison de sa réinstallation à proximité de l'étude et du départ d'un certain nombre de minutes et d'être, ce faisant, sortis de leur mission, qui consistait seulement à évaluer ses parts et non à évaluer le préjudice susceptible d'être causé à la Scp et à ses associés non retrayants en raison de la création d'un nouvel office par le retrayant, l'indemnisation d'un tel préjudice étant, du reste, soumise à une procédure spéciale prévue par l'article 89-6 du décret du 2 octobre 1967 ; qu'en entérinant le rapport des experts sans répondre à cette argumentation décisive tirée de la méconnaissance, par les experts, de l'étendue de leurs pouvoirs, qui équivaut à une erreur grossière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25494
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-25494


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25494
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