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30/11/2016 | FRANCE | N°15-24913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-24913


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2015), que, le 23 mai 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la banque) a consenti un prêt à M. X... (l'emprunteur), pour le remboursement duquel son épouse, Mme Y... (la caution), s'est portée caution solidaire ; que, la déchéance du terme ayant été prononcée, l'emprunteur et la caution ont assigné la banque et sollicité, notamment, des dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde ;>
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manif...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2015), que, le 23 mai 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la banque) a consenti un prêt à M. X... (l'emprunteur), pour le remboursement duquel son épouse, Mme Y... (la caution), s'est portée caution solidaire ; que, la déchéance du terme ayant été prononcée, l'emprunteur et la caution ont assigné la banque et sollicité, notamment, des dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation du manquement par la banque à son devoir d'information et de mise en garde ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le prêt avait pour finalité de permettre à l'emprunteur de devenir associé du groupe dans lequel il était directeur général salarié d'un site de production, par la souscription à une augmentation de capital, dans le cadre de la prise de contrôle du groupe par une autre société ; qu'il relève qu'ayant participé aux discussions nouées entre les sociétés en vue de cette prise de contrôle, dont il ressort que l'augmentation de capital était notamment destinée à couvrir le besoin en fonds de roulement, l'emprunteur n'ignorait pas la gravité de la situation du groupe, exsangue en termes de trésorerie, le site de production qu'il dirigeait ne parvenant plus à satisfaire certaines commandes, les stocks s'accumulant ; qu'il retient que l'emprunteur, personnellement associé par le banquier aux discussions en cours, avait connaissance de la situation alarmante de l'entreprise dans laquelle il a décidé de devenir associé ; que la cour d'appel, qui a déduit que l'emprunteur, par ailleurs gérant d'une autre société commercialisant un produit dont il est lui-même titulaire du brevet d'invention, avait l'expérience des affaires et la qualité d'emprunteur averti, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la caution partageait avec son époux la bonne connaissance de la situation alarmante du groupe et avait l'expérience des affaires, relevant, d'une part, qu'elle avait été administrateur d'une autre société, d'autre part, qu'elle participait, avec l'assistance d'un avocat, à l'augmentation de capital dans lequel des actions lui étaient réservées ; que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations et appréciations que la caution était avertie, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que les troisième et cinquième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation du contrat de prêt du 23 mai 2006, ainsi que de leurs demandes subséquentes d'annulation du cautionnement solidaire consenti par Mme X... dans cet acte de prêt et de la transaction du 9 mai 2008 et de les avoir condamnés solidairement à payer au Crédit agricole Mutuel Val de France la somme de 68 046,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2009 ;

AUX MOTIFS QUE le prêt et son cautionnement litigieux ont été souscrits le 23 mai 2006 ; qu'à cette date, M. X..., embauché dans l'entreprise le 25 juillet 2005, était directeur général du site de production de Romorantin depuis le 6 janvier 2006, avec le statut de « cadre dirigeant » et un salaire mensuel de plus de 6.000 euros (cf. sa pièce n°2, page 2 et pièce n°28 de l'intimée ; qu'il avait participé aux discussions nouées en vue de la prise de contrôle du groupe AXR par la société belge Prado Finance, qui avait exigé par une lettre d'intention du 20 avril 2006 qu'il produit lui-même (sa pièce n°8) une augmentation de capital de RCI VL de 2.500.000 euros dont 2.000.000 qu'elle souscrirait et 500.000 euros qu'elle entendait voir souscrire par les associés et manager, ce dernier terme désignant manifestement M. X... puisqu'il n'était pas associé et que les autres souscripteurs prévus pour cette augmentation l'étaient ; que l'indication, dans cette lettre d'intention, que l'augmentation de capital était destinée notamment à couvrir le besoin en fonds de roulement lié à l'augmentation du chiffre d'affaires, ne dissimule guère que le groupe traversait depuis des mois de graves difficultés de trésorerie l'empêchant même de s'approvisionner en matériels et matières premières auprès de ses fournisseurs, auxquels il devait plus d'un million d'euros, et qui commençaient à refuser de l'approvisionner sauf, pour les mieux disposés, à être payés au comptant, l'entreprise ayant commencé à créer du passif social et fiscal dont l'exigibilité avait été repoussée grâce à des accords (cf. pièces des appelants n°13, 48) ; qu'elle disposait tout à la fois au 31 décembre 2005 d'un niveau de stocks particulièrement élevé, dont le délai de rotation était de 150 jours au lieu des 30 souhaitables, d'un important parc de véhicules neufs d'un modèle ne trouvant pas preneur, et d'un carnet de commandes de plusieurs centaines de véhicules qu'elle ne parvenait pas à honorer faute d'être approvisionnée du fait de son manque de trésorerie (cf. pièce n°13 des appelants, notamment p. 8 et 18) ; ; que si l'augmentation de capital et la transformation concomitante de la S. A.R. L. RCI VL en société anonyme AXR Group sont intervenues le 29 juin 2006, le prêt litigieux n'en a pas moins été contracté par M. X... alors que le pacte d'actionnaires était conclu puisqu'il fut signé le 3 mai 2006, et à une époque où sa décision de souscrire pour 200.000 euros à cette augmentation de capital était arrêtée et confirmée à ses futurs associés, étant ajouté que le fonds Prado Finance, au vu de l'urgence de la situation, n'attendit pas lui-même la tenue de l'assemblée générale consacrant sa prise de participation pour injecter 800.000 euros dans l'affaire afin de reconstituer sa trésorerie (cf. pièce des appelants n°15, page 6) ; que la gravité de cette situation du groupe qu'un audit d'avril 2006 qualifiait d'exsangue en termes de trésorerie à la fin mars 2006 (cf. pièce n°13, page 2) - n'avait pu échapper à M. X..., directeur de ce site de production qui ne parvenait plus à satisfaire certaines commandes et dont les stocks s'accumulaient suite à la mévente d'autres modèles ; que sa pièce n°9, constituée d'un courriel du 2 février 2006 du directeur de l'agence entreprises de la caisse de Crédit Agricole au président du groupe annonçant une prochaine rencontre afin d'assurer à votre groupe les moyens financiers à son développement démontre au surplus que M. X... était personnellement associé depuis des mois par le banquier aux discussions en cours, puisqu'il était l'un des destinataires exprès de ce courriel ; que M. X..., qui explique dans ses conclusions d'appel (p. 3) « n'avoir eu d'autre choix, pour conserver son emploi » que de souscrire à cette augmentation de capital érigée en « condition suspensive » de sa prise de participation par Prado Finance, et qui indiquait dans son assignation introductive d'instance avoir été « pris à la gorge », a donc souscrit l'emprunt litigieux en connaissant la situation alarmante de l'entreprise dont il décidait de devenir associé, à hauteur de 185.616 actions soit 6,40 % du capital (cf. pièce n°48) (arrêt p. 6 et 7) ; (…) que s'agissant des documents invoqués par les appelants qui relatent et analysent les difficultés des sociétés du groupe AXR, ils sont pour les uns tels le rapport de mandataire judiciaire, le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire et le rapport d'audit postérieurs à la souscription du prêt litigieux et de l'augmentation de capital et donc sans incidence sur l'appréciation de ce que la banque pouvait savoir, et pour les autres des documents internes tels la lettre de demande d'informations du commissaire aux comptes ou le rapport de due diligence du cabinet d'Audit Conseil Exelmans (pièces n°13 et 52 des appelants), et rien ne démontre que l'intimée y ait eu accès, de sorte qu'à ce titre également, la preuve n'est pas rapportée que la CRCAM Val de France avait connaissance d'éléments ignorés de M. X... et qu'elle les lui ait dissimulés lorsqu'il souscrivit l'emprunt ; qu'il sera ajouté d'une part, que M. X..., qui a acquis 185.616 actions (pièces n°30 et 48 des appelants), et Mme X..., à laquelle il en avait été réservé 123.744 (cf. pièce n°16 de l'intimée), étaient, ainsi qu'il ressort de leur pièce n°17, l'un et l'autre assistés par un avocat lors de l'opération d'augmentation de capital intervenue le 29 juin 2006, et d'autre part que celle-ci s'est faite lors d'une assemblée générale précédée par le dépôt et la mise à disposition du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte, d'un second rapport du même relatif au projet de transformation de la société, d'un rapport de gestion de la gérance et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, qui étaient alarmants, et le bulletin de souscription signé par M. X... énonce qu'il souscrit connaissance prise des décisions prises par l'assemblée générale, de sorte que même s'il avait certes déjà souscrit l'emprunt litigieux un mois plus tôt, M. X... n'en était pas moins encore libre de ne pas donner suite à son projet au vu des informations contenues dans ces documents s'il ne connaissait pas jusqu'alors véritablement ou pleinement la situation du groupe, comme il le soutient, tant ces documents étaient éclairants, une telle renonciation pouvant sans difficulté particulière ni frais significatifs être suivie d'un remboursement du prêt par anticipation auprès du banquier, voire de son annulation pure et simple ;

ALORS QUE 1°), M. X... faisait valoir (cf. ses concl. d'appel, p. 20, § 7 et s.) que, à la date de son emprunt, il n'avait pas connaissance de la situation financière de la société, son titre de directeur général de la SAS AXR Industries ayant été purement symbolique dès lors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature et que cette fonction lui avait été confiée en janvier 2006, six mois après avoir été engagé comme acheteur avec un contrat à durée déterminée et que l'avenant à son contrat établi le 6 janvier 2006 démontrait qu'il n'avait que des fonctions opérationnelles de directeur de site industriel ; qu'en retenant que l'exposant avait une connaissance précise des difficultés financières du groupe AXR, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 3 mai 2006 adressé par la société RCI-VL devenue AXR, à la société Prado Finance (production), faisait état d'un projet de pacte d'actionnaire en mentionnant : « (…) à compter de la réalisation de ladite augmentation de capital, nos relations en tant qu'actionnaires de la société RCI VL seront régies par le pacte d'actionnaires joint en annexe 2 à la présente que vous vous êtes engagés à signer et que les autres actionnaires de RCI VL, dont je me porte fort, et moi-même nous engageons à signer également » ; qu'il ressortait ainsi clairement et précisément des termes de ce courrier, qu'aucun pacte d'actionnaire n'était signé au 3 mai 2006 ; qu'en retenant au contraire que le prêt litigieux aurait été contracté par M. X... « alors que le pacte d'actionnaire était conclu puisqu'il fut signé le 3 mai 2006 » (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,

ALORS QUE 3°), le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 9 versée aux débats d'appel (production) était un mail du 2 février 2006 initialement adressé par M. Z..., directeur de l'agence du Crédit agricole, à M. A... ; que M. Z... n'avait pas adressé ce mail à M. X... ; que ce mail avait été ensuite simplement transmis par M. A... à M. X... ; qu'en retenant cependant, pour fonder sa décision (arrêt, p. 7, § 2), que M. X... aurait été « personnellement associé » depuis des mois « par le banquier » aux discussions en cours « puisqu'il était un des destinataires exprès » du courriel de M. Z..., quand ce dernier n'avait pas adressé son mail à l'exposant, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,

ALORS QUE 4°), en retenant que l'assemblée générale du 29 juin 2006 au cours de laquelle l'augmentation de capital avait été décidée avait été précédée par le dépôt et la mise à disposition de plusieurs rapports « alarmants » quant à la situation financière de la société, en sorte que, s'il a souscrit le prêt un mois plus tôt, M. X... était libre de ne pas y donner suite, sans identifier précisément les rapports prétendument « alarmants » et sans viser les références de pièces transmises, étant souligné qu'aucun rapport « alarmant » ne figurait parmi les pièces transmises à la date du 29 juin 2006 à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en réparation du manquement par la banque à son devoir d'information et de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de M. X..., ainsi qu'il vient d'être dit, il était cadre dirigeant dans le groupe AXR et directeur du site de production de Romorantin, qui employait plusieurs dizaines de salariés (cf. pièce des appelants n°13, p. 6) ; qu'il était bien informé de la gravité de la situation lorsqu'il a contracté l'emprunt litigieux ; qu'il était, par ailleurs, depuis janvier 2004, gérant d'une S.A.R.L. Apachen qui commercialise un mirador dont il est lui-même titulaire du brevet d'invention (pièces n°28 et 30 de l'intimée et 46 des appelants) ; qu'il avait donc l'expérience des affaires et la connaissance de la situation de l'entreprise, et doit être regardé comme un emprunteur averti ; que la CRACAM, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait connu des éléments qu'il ignorât, n'était donc tenue envers lui d'aucun devoir de mise en garde ; que s'agissant de Mme X..., elle avait elle aussi l'expérience des affaires et partageait avec son mari cette bonne connaissance de la situation alarmante du groupe dans lequel l'emprunt qu'elle cautionnait permettait à son époux de devenir associé, puisqu'elle avait été administrateur d'une société anonyme Aprime Communication au capital de 60.000 euros (pièce n°32 de l'intimée) et qu'elle était impliquée dans l'augmentation de capital du groupe AXR, qu'elle suivait avec l'assistance d'un avocat et dans laquelle 123.744 actions nouvelles lui étaient réservées (cf. pièces n°16 de l'intimée et 17 des appelants) ; qu'elle doit donc être également regardée comme une caution avertie, et comme telle, la banque, dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance d'éléments que Mme X... aurait ignorés, n'était tenue envers elle d'aucun devoir de mise en garde ; que les époux X... seront donc déboutés de leurs demandes subsidiaires de dommages et intérêts fondées sur l'imputation d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

ALORS QUE 1°), le banquier est tenu d'un devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; que la qualification d'emprunteur averti ne peut être retenue que si l'emprunteur a acquis une expérience certaine en matière bancaire et financière ; que l'exposant faisait valoir (cf. ses concl. d'appel, pp. 20 et s.) qu'il avait intégré la société AXR quelques mois avant l'augmentation de capital en qualité de simple salarié et n'avait été promu directeur du site de la filiale industrielle AXR industrie qu'à compter de janvier 2006 et ne disposait ni d'un mandat social ni d'une délégation de signature sur les comptes de la société AXR industries dans la mesure où la gestion n'entrait pas dans ses attributions ; qu'en le regardant comme un emprunteur averti, aux motifs inopérants qu'il était cadre dirigeant d'une filiale du groupe AXR et directeur du site de production de Romorantin, sans se prononcer sur ce qui précède et sans rechercher si M. X... avait acquis une compétence et une expérience certaine en matière de gestion et d'opération bancaire et financière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE 2°), M. X... a également soutenu (cf. ses concl. d'appel, p. 19) que la circonstance qu'il ait été gérant de la société Apachen ne pouvait suffire à le regarder comme un emprunteur averti, compte tenu de l'activité limitée de cette société, qui n'employait aucun personnel et au sein de laquelle il ne percevait aucune rémunération ; qu'en retenant que l'exposant était un emprunteur averti, au prétexte qu'il avait été gérant de la société Apachen, sans mieux s'expliquer sur ce qui précède et sans rechercher si Bérékachvili avait pu acquérir, dans le cadre de ces fonctions, une compétence et une expérience certaine en matière d'opération bancaire et financière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE 3°), M. X... faisait encore valoir (cf. ses concl. d'appel, p. 21) qu'il avait souscrit un emprunt personnel, qualifié par le Crédit agricole de « prêt immobilier » proposé à des non professionnels et régi par le code de la consommation, auquel la banque a fait référence pour justifier son inscription auprès du FICP, de telle sorte que cette dernière ne pouvait ensuite soutenir, sans se contredire, qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde à son égard au prétexte qu'il serait un emprunteur averti cependant qu'il devait être regardé comme un consommateur ; qu'en considérant M. X... comme un emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), le banquier est tenu d'un devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ; qu'en considérant que Mme X... aurait été une caution avertie, aux motifs qu'elle avait été administrateur d'une société anonyme Aprime communication et qu'elle était impliquée dans l'augmentation de capital du groupe AXR dans laquelle des actions lui étaient réservées, quand de tels motifs étaient impropres à établir le caractère averti de la caution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE 5°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, que Mme X... devait être regardée comme une caution avertie parce qu'elle aurait été assistée d'un avocat, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE 6°), en toute hypothèse, la présence d'un avocat au côté d'une caution n'est pas de nature à conférer à celle-ci la qualité de caution avertie ni à dispenser la banque de son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'en retenant au contraire que Mme X... devait être regardée comme une caution avertie, au motif inopérant qu'elle aurait été assistée d'un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24913
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-24913


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24913
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