La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | FRANCE | N°15-24516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-24516


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2015), que la société civile professionnelle de vétérinaires Jérôme Thévenot (la SCP) a obtenu à l'encontre de la société Sakina services distribution (la société) une ordonnance lui faisant injonction de payer le montant d'une facture de soins d'un cheval, à laquelle la société a fait opposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCP la somme de 8 456,44 euros,

avec intérêts au taux légal, au titre de la facture litigieuse, ainsi qu'une somme sur le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2015), que la société civile professionnelle de vétérinaires Jérôme Thévenot (la SCP) a obtenu à l'encontre de la société Sakina services distribution (la société) une ordonnance lui faisant injonction de payer le montant d'une facture de soins d'un cheval, à laquelle la société a fait opposition ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCP la somme de 8 456,44 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la facture litigieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que le fait d'émettre une facture ne suffit pas à constituer débitrice la personne au nom de laquelle cette facture a été émise ; qu'en condamnant la société au paiement du montant de la facture émise le 24 août 2011 par la SCP au motif qu'elle échouait à rapporter la preuve qu'elle n'était pas propriétaire du cheval à la date des soins prodigués par les vétérinaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; que, devant la cour d'appel, la société versait aux débats la facture, en date du 11 mars 2011, qui établissait la preuve de la vente du cheval Norland des Glacières à M. X..., ainsi qu'une attestation de ce dernier confirmant avoir acheté l'animal le 11 mars 2011 ; qu'en estimant, pourtant, que la cession du cheval à la date du 11 mars 2011 n'était pas avérée, aux motifs inopérants que la carte d'immatriculation des Haras nationaux et le fichier de la fédération française d'équitation n'en faisaient pas mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

3°/ que la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; qu'en estimant que la cession du cheval à M. X... à la date du 11 mars 2011 n'était pas avérée, aux motifs qu'il n'était pas justifié du versement d'un acompte à cette date, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, et, notamment, la carte d'immatriculation éditée par les Haras nationaux le 20 mai 2011, la mention au 3 juin 2012 portée sur la fiche d'information mise en ligne par la Fédération française d'équitation, ainsi que la copie d'un document émanant de celle-ci qui identifie, au 8 avril 2013, le cheval comme étant la propriété de la société, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant selon lequel il n'était pas justifié d'un acompte à la date non avérée de la cession du cheval à un tiers, estimé que la preuve était rapportée que la société était demeurée propriétaire du cheval ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sakina services distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sakina services distribution

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sakina Services Distribution au paiement de la somme de 8.456,44 € au titre de la facture n° 11/17363 de la SCP Thévenot, d'avoir dit que cette somme de 8.456,44 €porterait intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2012 et d'avoir condamné la société Sakina Services Distribution à payer diverses sommes à la SCP de vétérinaires Thévenot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte sur le règlement d'une facture du 24 août 2011 émise par la SCP de vétérinaires Thévenot J. d'un montant de 8.956,45 € pour laquelle la Sarl Sakina Services Distribution a versé un acompte de 500 € ; que par les pièces versées aux débats, notamment le compte-rendu de l'examen réalisé en urgence, l'ordonnance de sortie et les tableaux de suivi quotidiens, la SCP de vétérinaires Thévenot J. justifie des soins et de l'hospitalisation du cheval Norland des Glacières entre le 2 et le 21 juillet 2011, étant précisé que la SCP de vétérinaires Thevenot J. n'avait aucune obligation d'établir un devis ; que pour s'opposer au paiement, la Sarl Sakina Services Distribution soutient ne pas être la propriétaire de l'animal au moment des soins et de son hospitalisation ; que cependant, l'appelante échoue à rapporter la preuve de son affirmation ; qu'en effet, la carte d'immatriculation éditée par les Haras Nationaux le 20 mai 2011 mentionne la Sarl Sakina Services Distribution comme propriétaire du cheval Norland des Glacières, tout en précisant que le cheval est exclu de la consommation ; que la fiche d'information mise en ligne par la fédération française d'équitation concernant cet animal mentionne au 3 juin 2012 la Sarl Sakina Services Distribution comme étant son propriétaire, M. Stefan X... étant le cavalier ; que l'attestation établie par ce dernier le 15 octobre 2013 faisant état de l'achat du cheval le 11 mars 2011, sans qu'il soit justifié du versement d'un quelconque acompte, est en contradiction avec le certificat de vente produit par la Sarl Sakina Services Distribution daté du 20 juin 2011, étant relevé que sur ce certificat il est indiqué que le cheval peut être destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est contraire à la mention portée sur la carte d'immatriculation sus-évoquée ; que dès lors, la Sarl Sakina Services Distribution doit être condamnée au paiement du solde de la facture litigieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que le fait d'émettre une facture ne suffit pas à constituer débitrice la personne au nom de laquelle cette facture a été émise ; qu'en condamnant la société Sakina Services Distribution au paiement du montant de la facture émise le 24 août 2011 par la SCP de vétérinaires Thévenot J., au motif qu'elle échouait à rapporter la preuve qu'elle n'était pas propriétaire du cheval à la date des soins prodigués par les vétérinaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; que devant la cour d'appel, la société Sakina Services Distribution versait aux débats la facture en date du 11 mars 2011 qui établissait la preuve de la vente du cheval Norland des Glacières à M. X..., ainsi qu'une attestation de ce dernier confirmant avoir acheté l'animal le 11 mars 2011 ; qu'en estimant pourtant que la cession du cheval à la date du 11 mars 2011 n'était pas avérée, aux motifs inopérants que la carte d'immatriculation des Haras Nationaux et le fichier de la fédération française d'équitation n'en faisaient pas mention (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; qu'en estimant que la cession du cheval à M. X... à la date du 11 mars 2011 n'était pas avérée, aux motifs qu'il n'était pas justifié du versement d'un acompte à cette date (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24516
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-24516


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award