La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | FRANCE | N°15-24140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 2008 par la société B... (la société), en qualité de plaquiste, a démissionné de ses fonctions le 16 août 2011 à effet au 31 août 2011 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;

Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifeste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 2008 par la société B... (la société), en qualité de plaquiste, a démissionné de ses fonctions le 16 août 2011 à effet au 31 août 2011 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;

Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la démission du 16 août 2011 du salarié était claire et non équivoque, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un courrier collectif établi par plusieurs salariés, dont lui-même justifiant un mouvement de grève le 8 avril 2011 afin d'obtenir de leur employeur la régularisation des droits aux congés payés de l'année 2010 et la remise des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2011 et que si l'absence de remise de bulletins de salaires et le versement du salaire par acomptes sur une période de quatre mois pouvaient caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombait au salarié de rapporter la preuve que ces circonstances étaient à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu que pour dire que le salarié ne rapportait pas la preuve du non-paiement des cotisations retraites par l'employeur, l'arrêt retient que le relevé des points de retraite est un document purement indicatif ne constituant pas une attestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ce document que le salarié n'avait acquis aucun point de retraite pour la période du 31 décembre 2010 au 31 août 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du relevé de points retraite ARCCO-AGIRC du 21 janvier 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société B... à payer à M. X... la somme de 1 024, 08 euros au titre des congés payés, en ce qu'il ordonne à M. Y..., ès qualités, de délivrer les bulletins de salaires du mois de mai 2011 au 31 août 2011 et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de solde de salaires, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du solde de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires et le solde des salaires Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. M. X... soutient qu'il a travaillé durant la période de mai à août 2011 au moins 39 heures par semaine au-delà de l'horaire hebdomadair9 de 35 heures. Il produit ses derniers bulletins de salaires faisant apparaître des heures supplémentaires de : 19 heures par mois en décembre 2010, 30. 50 heures par mois en janvier 2010,-30 heures en février 2011, aucune en mars 2011, 11. 29 heures en avril 2011, ainsi que les attestations de M. Z... et M A..., anciens salariés. Toutefois, ces témoignages, rédigés dans des termes strictement identiques, ne rapportent aucun élément précis sur les horaires de travail de M. X.... Au surplus, la durée de travail prévue par le contrat a été fixée à 39 heures par semaine et l'employeur souligne qu'il n'est produit aucun décompte précis ou autre justification des heures supplémentaires alléguées comme effectuées au-delà de l'horaire contractuellement prévu. Ainsi, M. X... ne fournissant pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, il y a lieu de rejeter ses prétentions par voie de confirmation du jugement. Pour la période de mai à août 2011, le paiement du solde du salaire doit être calculé sur la base du salaire contractuel de 39 heures de 2 026. 26 euros brut (35h + 4h : 1 773. 02 euros brut + 253. 24 euros) représentant un salaire net de 1 568. 93 euros par mois. Compte tenu des acomptes versés (2090 euros en mai 2011, 1 420 euros et 1 076 euros en juillet 2011, 1 200 euros en août 2011) et des sommes perçues de la caisse PRO BTP pour 4 semaines de congés en juillet-août 2011, le salarié ne justifie pas de l'existence de sa créance salariale et d'un solde au titre de la période susvisée. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. X... débouté de sa demande ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande formée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié étayait sa demande par la production de son contrat de travail faisant état d'un horaire mensuel de 169 heures de travail, de ses bulletins de paie de décembre 2010, janvier, février, mars et avril 2011 mentionnant que M. X... accomplissait habituellement au moins 169h par mois, et des témoignages de collègues attestant que M. X... avait travaillé selon ces horaires habituels jusqu'à la fin août 2011, ce qui constituait manifestement des éléments auxquels l'employeur pouvant parfaitement répondre ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis quant aux nombre d'heures de travail accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et débouté ce dernier au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apportait, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte, Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. M. X... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui a accusé réception le 16 août 2011 dudit courrier de démission. A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, X... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011. Le salarié verse aux débats :- un courrier collectif établi par des salariés de la société B..., dont M. X..., justifiant un mouvement de grève le 8 avril 2011 afin d'obtenir de leur employeur la régularisation des droits aux congés payés de l'année 2010 et la remise des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2011,- les attestations de M A... et M. Z... : " M. X... a travaillé jusqu'à fin août 2011 comme à l'habitude ; que Mme B... ne remettait plus les bulletins de salaire depuis mai 2011, le salaire n'était pas payé en totalité,.. cela a été le cas pour tous les salariés de l'entreprise. " l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 29 novembre 2011, le relevé de ses points de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO en date du 21 janvier 2013 ne mentionnant aucune cotisation pour la période de janvier 2010 à août 2011 (20 mois). Pour que sa démission soit équivoque et requalifiée en prise d'acte, M. X... doit rapporter la preuve que sa démission non motivée est en lien direct avec un différend l'opposant à la même période avec son employeur. Sur la non-remise des bulletins de salaire et le versement des acomptes à partir de mai 2011. Si la société B... n'a pas édité les bulletins de salaires de M. X... pour la période de mai à août 2011, force est de constater qu'elle a procédé, à la date d'échéance habituelle de paie, au versement d'acomptes réguliers d'un montant équivalent au salaire de 1 568. 93 euros net pour 39 heures (1 773. 02 euros brut + 253. 24 euros = 2 026. 26 euros brut) :- mai 2011 : 2 090 euros, avec un chèque déposé le 9 juin par le salarié à sa banque,- juin 2011 : 1 420 euros avec un chèque déposé le 9 juillet,- juillet 2011 : 1 076 euros avec un chèque déposé le 15 juillet avant la prise de congés,- août 2011 : 1 200 euros avec un chèque déposé le 1er septembre. Pour les mois de juillet et d'août 2011, M. X... a perçu de la caisse de congés payés du bâtiment le complément de revenu durant les 19 jours de congés à compter du 15 juillet 2011 (pièce 6 intimé). Si l'absence de remise des bulletins de salaire et le versement du salaire par acomptes sur une période de quatre mois peuvent caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombe à M. X... de rapporter la preuve que ces circonstances sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail le 16 août 2011. En l'espèce, le salarié ne justifie pas avoir manifesté la moindre réserve dans son courrier de démission du 16 août 2011 ni au cours des semaines suivantes. Il ne rapporte pas davantage la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'ayant opposé à son employeur et le conduisant à rompre son contrat de travail. M. X... n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'au moment de la saisine au fond de la juridiction prud'homale le 14 mars 2012, soit de 6 mois après sa démission.. II n'en a pas fait état lors de l'audience de référé courant novembre 2011 du conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de remise des bulletins de salaire et du paiement de l'indemnité de congés payés. Sur le non-versement des cotisations auprès du régime de retraite complémentaire, M. X... invoquant le défaut de paiement par l'employeur des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO durant la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2011, communique un relevé des points de retraite acquis par le salarié arrêté à la date du 21 janvier 2013. Alors que les bulletins de salaire établis avant le 30 avril 2011 y font référence, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas régularisé le paiement des cotisations entre les mains de la caisse PRO BTP, ce qu'il ne fait pas. En effet, le relevé de points acquis constitue un simple document indicatif en l'état des informations fournies à la caisse de retraite complémentaire, et non pas une attestation. Au surplus, à supposer que l'employeur n'ait pas réglé les cotisations, ce grief a été porté à la connaissance du salarié au mois de janvier 2013 (pièce n° 13 intimé) et n'est donc pas à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X... qui a démissionné le 16 août 2011. Au vu de ces éléments, rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de la démission de M. X..., qui a retrouvé un emploi dès le 5 septembre 2011 au sein de la société Mickaél X... au vu du relevé des droits à congés et du relevé des points de retraite complémentaire. M. X... sera donc débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ces chefs ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé à tort que M. X... devait être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS QUE la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de sa volonté de rompre son contrat de travail ; que la démission est équivoque lorsqu'il existe un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposant les parties ; qu'est nécessairement équivoque la démission consécutive au non-paiement de l'intégralité de sa rémunération et l'absence de délivrance de bulletins de paie pendant plusieurs mois, ayant donné lieu à une grève et à la saisine du conseil de prud'hommes en référé et au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que salarié faisait valoir qu'il n'avait pas perçu l'intégralité de ses salaires et versait aux débats : un courrier collectif établi par des salariés de la société B..., dont M. X..., justifiant un mouvement de grève le 8 avril 2011 afin d'obtenir de leur employeur la régularisation des droits aux congés payés de l'année 2010 et la remise des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2011, les attestations de M. Z... et A... indiquant que : " M. X... a travaillé jusqu'à fin août 2011 comme à l'habitude ; que Mme B... ne remettait plus les bulletins de salaire depuis mai 2011, le salaire n'était pas payé en totalité, cela a été le cas pour tous les salariés de l'entreprise. " l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 29 novembre 2011 établissant que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2011 afin d'obtenir un rappel de salaire et de congés payés pour l'année 2010 et des bulletins de paie, le relevé de ses points de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO en date du 21 janvier 2013 indiquant que la société B... n'a pas cotisé pour la période de janvier 2010 à août 2011 (20 mois) ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail au motif que rien ne justifiait du caractère équivoque de la démission, non contestée, du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait au contraire qu'il existait un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposant les parties rendant équivoque la démission de M. X..., et a, partant, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les griefs invoqués par un salarié lors d'une prise d'acte de rupture ne sont pas réputés abandonnés du seul fait qu'ils ne sont pas repris dans l'instance prud'homale, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la rupture, tenir compte du fait qu'il n'aurait contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'au moment de la saisine au fond de la juridiction prud'homale et qu'il n'en aurait pas fait état lors de l'audience de référé courant novembre 2011 du conseil de prud'hommes, tandis que ces éléments ne pouvaient induire la renonciation de M. X... à se prévaloir des griefs qu'il invoquait au soutien de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le non-paiement de la rémunération constitue une manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'outre le non-paiement des heures supplémentaires, M. X... invoquait au soutien de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse le non-paiement de ses congés payés, qui avait notamment donné lieu à la grève du 8 avril 2011, demande à laquelle il a été fait droit par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, le liquidateur ayant reconnu que ces sommes n'avaient pas été réglées au salarié et étaient dues par l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au titre de la rupture, après avoir condamné l'employeur à lui payer un rappel de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'absence de délivrance de bulletins de paie constitue une manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'outre le non-paiement de sa rémunération, M. X... invoquait au soutien de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse l'absence de délivrance de bulletins de paie, qui avait notamment donné lieu à la grève du 8 avril 2011, demande à laquelle il a été fait droit par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, le liquidateur ayant reconnu que ces bulletins de paie n'avaient pas été édités ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au titre de la rupture, après avoir condamné l'employeur à lui remettre des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Invoquant l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi par son employeur, M. X... se fonde exclusivement sur la non-remise des bulletins de salaire et le non-paiement de l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011. Toutefois, le retard de paiement des salaires durant quelques mois et l'absence d'édition des bulletins de salaires correspondants (mai-août 2011) ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la part de l'employeur alors que ce dernier, en dépit de ses difficultés de trésorerie, a manifesté sa volonté de maintenir le paiement d'acomptes réguliers d'un montant équivalent au salaire fixé contractuellement. La preuve de la mauvaise foi de l'employeur n'étant pas rapportée, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef ;
ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi l'employeur qui ne paie pas l'intégralité de la rémunération due et ne délivre pas de bulletins de paie ; que ces manquements en matière de rémunération et de bulletins de paie causent nécessairement au salarié un préjudice qu'il convient d'indemniser ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, après avoir condamné l'employeur à payer un rappel de salaire et à délivrer des bulletins de paie, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de dommages-intérêts au titre du non-paiement des cotisations ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement des cotisations, M. X... reproche à son employeur de ne pas avoir réglé les cotisations vieillesse évaluées de manière forfaitaire à la somme de 500 euros par mois, cotisations salariales et patronales confondues, auprès des organismes de l'URSSAF et de la caisse PRO BTP au cours d'une période de 20 mois (janvier 2010- août 2011). Contrairement à l'interprétation du salarié, le relevé des points de retraite versé aux débats ne concerne, non pas les cotisations du régime vieillesse général, mais celles de la retraite complémentaire ARCCO-AGIRC. Ce document, purement indicatif, ne constitue pas une attestation permettant d'accréditer le non-paiement des cotisations par l'employeur. Il ne permet pas davantage d'évaluer le montant du préjudice évalué de manière forfaitaire par M. X.... La preuve du non-paiement des cotisations n'étant pas rapportée, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes clairs et précis du relevé des points retraite ARCCO-AGIRC en date du 21 janvier 2013 (production) que l'employeur n'avait pas versé à ces organismes les cotisations afférentes pour les années 2010 et 2011 ; qu'en retenant, à tort, qu'il n'était pas établi que l'employeur n'avait pas payé ces cotisations, la cour d'appel a dénaturé la portée du relevé des points retraite ARCCO-AGIRC en date du 21 janvier 2013 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les manquements de l'employeur en matière de retraite causent nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, il résultait du récapitulatif ARCCO-AGIRC en date du 20 janvier 2013 que l'employeur n'avait pas versé à ces organismes, depuis janvier 2010, les cotisations pourtant prélevées sur la rémunération de M. X... ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement des cotisations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24140
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2015, 15/01782

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°15-24140


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award