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30/11/2016 | FRANCE | N°15-21585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-21585


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter de juin 2006, la société Construction mécanique X... et automatismes (CMBA) a confié à la société Cabinet Laigneau et associés, devenue la société CLM et associés (CLM), expert-comptable, l'établissement de sa comptabilité et des bulletins de paie, missions précédemment confiées à la société Aexo Dupont ; qu'à compter d'octobre 2012, un autre expert-comptable a été chargé de ces missions, qui a constaté une erreur en faveur des salariés, d

ans le calcul des congés payés et des primes d'ancienneté ; que la société CMBA a a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter de juin 2006, la société Construction mécanique X... et automatismes (CMBA) a confié à la société Cabinet Laigneau et associés, devenue la société CLM et associés (CLM), expert-comptable, l'établissement de sa comptabilité et des bulletins de paie, missions précédemment confiées à la société Aexo Dupont ; qu'à compter d'octobre 2012, un autre expert-comptable a été chargé de ces missions, qui a constaté une erreur en faveur des salariés, dans le calcul des congés payés et des primes d'ancienneté ; que la société CMBA a assigné la société CLM en indemnisation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Aexo Dupont ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CLM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CMBA une certaine somme au titre du surcoût salarial, alors, selon le moyen, que la restitution à laquelle donne droit un paiement indu ne constitue pas, en principe, un préjudice réparable que la faute du professionnel à l'origine du versement indu l'obligerait à réparer ; qu'en condamnant la société CLM à rembourser les sommes que l'employeur avait versées à ses salariés à la suite de la faute imputée à l'expert-comptable, tout en constatant que la société CMBA avait ainsi effectué un paiement indu, de sorte qu'elle pouvait en obtenir restitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice allégué n'était pas établi, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, peu important qu'elle ait disposé, par ailleurs, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la société CLM avait commis une faute consistant à ne pas avoir décelé et signalé à la société CMBA l'erreur de calcul affectant les bulletins de paie, a énoncé que cette dernière pouvait agir contre l'expert-comptable pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle avait subi, peu important qu'elle disposât, par ailleurs, d'une action en répétition de l'indu contre les salariés ayant reçu plus que ce à quoi ils pouvaient prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société CLM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la société Aexo Dupont, alors, selon le moyen, que les coauteurs d'un même dommage, dont les fautes ont concouru à la réalisation du préjudice, doivent chacun supporter une part de la charge finale de la dette de réparation du préjudice ainsi causé ; qu'en rejetant le recours en garantie formé par la société CLM à l'encontre de la société Aexo Dupont, au motif inopérant que la carence de celle-là à déceler, en juin 2006, l'erreur de calcul commise par celle-ci lui est exclusivement imputable et qu'elle ne peut s'en décharger sur l'expert-comptable qui l'a précédée, sans rechercher si l'erreur de calcul initiale commise par la société Aexo Dupont n'était pas un antécédent nécessaire du dommage résidant dans les paiements indûment réalisés par la société CMBA au profit de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas reproché à la société CLM d'avoir commis l'erreur de calcul d'origine, mais de ne pas l'avoir décelée ni signalée à la société CMBA lorsqu'elle est devenue son expert-comptable en juin 2006, et, qu'ainsi, le fait que la société Aexo Dupont soit l'auteur initial de l'erreur de calcul importait peu, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, lequel est recevable :

Vu l'article 1149, devenu 1231-2 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société CLM à payer à la société CMBA la somme de 10 035 euros au titre des honoraires perçus pour la période de 2007 à 2012, l'arrêt retient que l'établissement défectueux des bulletins de salaire justifie la restitution par l'expert-comptable des honoraires perçus pour le faire ;

Qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la société CLM à indemniser intégralement la société CMBA des conséquences de ses manquements dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel, qui a réparé plus que le préjudice subi, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CLM et associés à payer à la société Construction mécanique X... et automatismes la somme de 10 035 euros au titre des honoraires versés pour des prestations défectueuses, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société Construction mécanique X... et automatismes tendant au remboursement des honoraires versés à la société CLM et associés ;

Condamne la société Construction mécanique X... et automatismes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société CLM et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLM et Associés à payer à la société Constructions Mécaniques X... et Automatismes la somme de 134.801,25 euros au titre du surcoût salarial subi de 2007 à 2012 ;

AUX MOTIFS QU'« il est acquis qu'à compter de juin 2006, CMBA a confié au cabinet Laigneau et associés devenu CLM et Associés l'établissement de sa comptabilité et une mission sociale comprenant notamment l'établissement des bulletins de paie ; que CMBA prouve par la production de notes d'honoraires pour 1990, 2005/2006 et de l'annexe n° 1 à la lettre de mission du 14 mars 1991 que depuis sa création en 1990, elle a toujours confié l'établissement de ses bulletins de paie à son expert-comptable, la cabinet Dupont devenu la société Aexo Dupont ayant précédé le cabinet Laigneau dans l'exécution de cette tâche ; qu'il ressort du courrier adressé le 30 octobre 2012 à M. X..., gérant de CMBA, par M. Y..., nouvel expert-comptable choisi pour assurer la gestion de la paie à partir du 1er octobre 2012, que le calcul des primes d'ancienneté et des congés payés versés aux salariés de l'entreprise antérieurement à cette date n'était pas conforme à ce que prévoyait la convention collective applicable, les salariés percevant plus que ce que à quoi ils pouvaient prétendre ; qu'il n'est pas discuté que les primes d'ancienneté et les congés payés ont toujours été calculés sur ces bases non conformes aux dispositions de la convention collective depuis la création de l'entreprise en 1990 ; que ce constat ne prouve pas pour autant qu'il s'agit d'un avantage consenti par l'employeur aux salariés et il appartient à CLM qui invoque cette qualification de démontrer que CMBA a versé ces primes et congés payés en sachant qu'elles excédaient ce qu'elle devait à ses salariés, ce qui l'intimée ne fait pas ; qu'ayant précisément missionné des experts-comptables à cette fin, CMBA n'avait aucune raison de vérifier que les bulletins de paie étaient établis en conformité avec les textes et les accords en vigueur et ne pouvait découvrir d'éventuelles anomalies dans les modalités de calcul que par leur intermédiaire ; que ces éléments excluent que CMBA ait en connaissance de cause versé à ses salariés des primes d'ancienneté et des congés payés d'un montant supérieur à ce que prévoyait la convention collective et la mise en oeuvre de modalités de calcul non conformes relève non d'un usage ou d'un avantage consenti sciemment par l'employeur aux salariés, mais d'une erreur dans les bases de calcul retenues par les experts-comptables successifs ; que si la responsabilité d'une erreur préexistant à son intervention ne peut lui être imputée, CLM n'est est pas moins fautive pour ne pas l'avoir décelée et signalée à CMBA dès le mois de juin 2006, la persistance de l'erreur jusqu'à l'entrée en fonction de l'expert-comptable suivant en octobre 2012 suffisant à prouver sa carence sur ce point ; que, si comme elle le soutient aujourd'hui, CLM considérait que les bases de calcul plus favorables mises en oeuvre résultaient d'un usage d'entreprise, elle devait s'en assurer auprès de l'employeur avant d'établir les bulletins de paie sur ces bases, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, pas plus qu'elle n'allègue et a fortiori ne prouve que CMBA lui aurait demandé d'appliquer d'autres règles que celles prévues par la convention collective ; que la faute imputable à CLM est donc caractérisée ; que l'erreur de calcul a généré un surcoût salarial pour l'entreprise et son absence de détection par CLM est directement à l'origine du préjudice subi à ce titre pour CMBA pour la période non prescrite du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 ; que, contrairement à ce que soutient CLM, ce préjudice ne se limite pas à la perte d'une chance de voir se réaliser une éventualité favorable, aucun aléa n'affectant l'existence du préjudice qui est acquis dès lors que l'erreur qui en est la cause n'a pas été décelée par l'expert-comptable pour la période visée ; qu'il n'y a pas à rechercher ce que l'employeur aurait fait si CLM l'avait informé de l'erreur commise dès 2006 et notamment s'il aurait opté pour la consolidation salariale des conséquences de cette erreur comme il l'a fait en 2012 puisque dans une telle hypothèse CLM n'ayant pas commis de faute ne verrait pas sa responsabilité recherchée et n'aurait pas de préjudice à indemniser ; que, pour le même motif, il n'y a pas à se placer dans la situation dans laquelle se serait trouvée CMBA si la société CLM et Associés avait découvert l'erreur en 2006 pour apprécier le préjudice et le cantonner à la différence entre cette rémunération brute consolidée et ce qu'a dû réellement verser la société CMBA à ses salariés comme sollicité par CLM dont la demande d'expertise comptable sur ce point est tout aussi inutile ; que CMBA lui ayant confié mission d'établir les bulletins de paie conformément aux textes et accords applicables, CLM ne peut reprocher à l'employeur sa carence dans la connaissance et l'application de la convention collective pour soutenir qu'il a participé à la constitution de son préjudice et solliciter un partage de responsabilité qui doit être écarté ; que CMBA qui a effectué un paiement indu entre les mains de ses salariés en raison de la faute commise par CLM, peut agir contre l'expert-comptable pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi peu important qu'elle dispose par ailleurs d'une action en répétition de l'indu contre les salariés ayant reçu plus que ce à quoi ils pouvaient prétendre » ;

ET QUE « M. Y..., dont le calcul n'est pas contredit, a chiffré le surcoût supporté par CMBA de 2007 à 2012 à la somme de 117.411,40 euros pour les primes d'ancienneté et à celle de 17.389,85 euros pour les congés payés ; que CMBA est fondée à demander le remboursement de cette somme à CLM » ;

ALORS QUE la restitution à laquelle donne droit un paiement indu ne constitue pas, en principe, un préjudice réparable que la faute du professionnel à l'origine du versement indu l'obligerait à réparer ; qu'en condamnant la société CLM et Associés à rembourser les sommes que l'employeur avait versées à ses salariés à la suite de la faute imputée à l'expert-comptable, tout en constatant que la société CMBA avait ainsi effectué un paiement indu, de sorte qu'elle pouvait en obtenir restitution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le préjudice allégué n'était pas établi, violant ainsi l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLM et Associés à payer la société Construction Mécanique X... et Automatismes la somme de 10.035 euros en remboursement des honoraires versés pour des prestations défectueuses ;

AUX MOTIFS QU'« il est acquis qu'à compter de juin 2006, CMBA a confié au cabinet Laigneau et associés devenu CLM et Associés l'établissement de sa comptabilité et une mission sociale comprenant notamment l'établissement des bulletins de paie ; que CMBA prouve par la production de notes d'honoraires pour 1990, 2005/2006 et de l'annexe n° 1 à la lettre de mission du 14 mars 1991 que depuis sa création en 1990, elle a toujours confié l'établissement de ses bulletins de paie à son expert-comptable, la cabinet Dupont devenu la société Aexo Dupont ayant précédé le cabinet Laigneau dans l'exécution de cette tâche ; qu'il ressort du courrier adressé le 30 octobre 2012 à M. X..., gérant de CMBA, par M. Y..., nouvel expert-comptable choisi pour assurer la gestion de la paie à partir du 1er octobre 2012, que le calcul des primes d'ancienneté et des congés payés versés aux salariés de l'entreprise antérieurement à cette date n'était pas conforme à ce que prévoyait la convention collective applicable, les salariés percevant plus que ce que à quoi ils pouvaient prétendre ; qu'il n'est pas discuté que les primes d'ancienneté et les congés payés ont toujours été calculés sur ces bases non conformes aux dispositions de la convention collective depuis la création de l'entreprise en 1990 ; que ce constat ne prouve pas pour autant qu'il s'agit d'un avantage consenti par l'employeur aux salariés et il appartient à CLM qui invoque cette qualification de démontrer que CMBA a versé ces primes et congés payés en sachant qu'elles excédaient ce qu'elle devait à ses salariés, ce qui l'intimée ne fait pas ; qu'ayant précisément missionné des experts-comptables à cette fin, CMBA n'avait aucune raison de vérifier que les bulletins de paie étaient établis en conformité avec les textes et les accords en vigueur et ne pouvait découvrir d'éventuelles anomalies dans les modalités de calcul que par leur intermédiaire ; que ces éléments excluent que CMBA ait en connaissance de cause versé à ses salariés des primes d'ancienneté et des congés payés d'un montant supérieur à ce que prévoyait la convention collective et la mise en oeuvre de modalités de calcul non conformes relève non d'un usage ou d'un avantage consenti sciemment par l'employeur aux salariés, mais d'une erreur dans les bases de calcul retenues par les experts-comptables successifs ; que si la responsabilité d'une erreur préexistant à son intervention ne peut lui être imputée, CLM n'est est pas moins fautive pour ne pas l'avoir décelée et signalée à CMBA dès le mois de juin 2006, la persistance de l'erreur jusqu'à l'entrée en fonction de l'expert-comptable suivant en octobre 2012 suffisant à prouver sa carence sur ce point ; que, si comme elle le soutient aujourd'hui, CLM considérait que les bases de calcul plus favorables mises en oeuvre résultaient d'un usage d'entreprise, elle devait s'en assurer auprès de l'employeur avant d'établir les bulletins de paie sur ces bases, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, pas plus qu'elle n'allègue et a fortiori ne prouve que CMBA lui aurait demandé d'appliquer d'autres règles que celles prévues par la convention collective ; que la faute imputable à CLM est donc caractérisée ; que l'erreur de calcul a généré un surcoût salarial pour l'entreprise et son absence de détection par CLM est directement à l'origine du préjudice subi à ce titre pour CMBA pour la période non prescrite du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2012 ; que, contrairement à ce que soutient CLM, ce préjudice ne se limite pas à la perte d'une chance de voir se réaliser une éventualité favorable, aucun aléa n'affectant l'existence du préjudice qui est acquis dès lors que l'erreur qui en est la cause n'a pas été décelée par l'expert-comptable pour la période visée ; qu'il n'y a pas à rechercher ce que l'employeur aurait fait si CLM l'avait informé de l'erreur commise dès 2006 et notamment s'il aurait opté pour la consolidation salariale des conséquences de cette erreur comme il l'a fait en 2012 puisque dans une telle hypothèse CLM n'ayant pas commis de faute ne verrait pas sa responsabilité recherchée et n'aurait pas de préjudice à indemniser ; que, pour le même motif, il n'y a pas à se placer dans la situation dans laquelle se serait trouvée CMBA si la société CLM et Associés avait découvert l'erreur en 2006 pour apprécier le préjudice et le cantonner à la différence entre cette rémunération brute consolidée et ce qu'a dû réellement verser la société CMBA à ses salariés comme sollicité par CLM dont la demande d'expertise comptable sur ce point est tout aussi inutile ; que CMBA lui ayant confié mission d'établir les bulletins de paie conformément aux textes et accords applicables, CLM ne peut reprocher à l'employeur sa carence dans la connaissance et l'application de la convention collective pour soutenir qu'il a participé à la constitution de son préjudice et solliciter un partage de responsabilité qui doit être écarté ; que CMBA qui a effectué un paiement indu entre les mains de ses salariés en raison de la faute commise par CLM, peut agir contre l'expert-comptable pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi peu important qu'elle dispose par ailleurs d'une action en répétition de l'indu contre les salariés ayant reçu plus que ce à quoi ils pouvaient prétendre » ;

ET QUE « l'établissement défectueux des bulletins de salaire par CLM justifie la restitution par l'expert-comptable des honoraires perçus pour le faire, soit la somme de 10.035 euros pour la période de 2007 à 2012 » ;

ALORS QUE la réparation mise à la charge du responsable ne peut tendre qu'à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de la faute invoquée et ne saurait lui procurer un quelconque enrichissement ; qu'en condamnant la société CLM et Associés à rembourser à la société CMBA le montant des honoraires perçus au titre des prestations défectueuses après l'avoir condamnée à en réparer les conséquences, la Cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1149 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CLM et Associés de sa demande de garantie dirigée contre la société Aexo Dupont ;

AUX MOTIFS QU'« l'intimée prétendant avoir repris la pratique de son prédécesseur en établissent des bulletins de paie non conformes à la convention collective applicable, la mise en cause du cabinet Aexo Dupont par CLM se rattache par un lien suffisant à l'action engagée par CMBA contre CLM pour obtenir réparation par cette dernière du surcoût salarial supporté par l'entreprise du fait de cette erreur ; que c'est donc à tort que le jugement déféré a déclaré irrecevable l'intervention forcée du cabinet Aexo Dupont ; qu'il n'est pas reproché à CLM d'avoir commis l'erreur de calcul à l'origine du surcoût salarial mais de ne pas l'avoir décelée et signalée à CMBA lorsqu'il est devenu son expert-comptable en juin 2006 ; que sa carence sur ce point est exclusivement imputable à CLM qui ne peut se décharger de ses conséquences sur l'expert-comptable qui l'a précédé dans ses fonctions ; que dès lors le fait que le cabinet Aexo Dupont soit l'auteur de cette erreur importe peu et ne peut être utilement invoqué par CLM pour fonder sa demande de garantie dont l'intimée doit être déboutée » ;

ALORS QUE les coauteurs d'un même dommage, dont les fautes ont concouru à la réalisation du préjudice, doivent chacun supporter une part de la charge finale de la dette de réparation du préjudice ainsi causé ; qu'en rejetant le recours en garantie formé par la société CLM et Associés à l'encontre de la société Aexo Dupont, au motif inopérant que la carence de celle-là à déceler, en juin 2006, l'erreur de calcul commise par celle-ci lui est exclusivement imputable et qu'elle ne peut s'en décharger sur l'expert-comptable qui l'a précédée, sans rechercher si l'erreur de calcul initiale commise par la société Aexo Dupont n'était pas un antécédent nécessaire du dommage résidant dans les paiements indument réalisés par la société CMBA au profit de ses salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21585
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-21585


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21585
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