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30/11/2016 | FRANCE | N°15-11247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-11247


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 octobre 2007, M. X..., éleveur de chevaux de selle et dirigeant de la société Les Tertres, (l'acquéreur), a acquis de M. Y..., directeur de haras, et de Mme Y... (les vendeurs), un poney pour la somme de 14 890 euros ; que, le 7 juin 2011, à la suite d'un différend sur la taille du poney et d'une expertise judiciaire, l'acquéreur a assigné les vendeurs en annulation de la vente, restitution du prix et remboursement des frais d'entretien de l'animal ;

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ur le premier moyen :

Vu les articles 1108 et 1110 du code civil, dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 octobre 2007, M. X..., éleveur de chevaux de selle et dirigeant de la société Les Tertres, (l'acquéreur), a acquis de M. Y..., directeur de haras, et de Mme Y... (les vendeurs), un poney pour la somme de 14 890 euros ; que, le 7 juin 2011, à la suite d'un différend sur la taille du poney et d'une expertise judiciaire, l'acquéreur a assigné les vendeurs en annulation de la vente, restitution du prix et remboursement des frais d'entretien de l'animal ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1108 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour annuler la vente, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire réalisée au mois de mai 2010 a fixé la taille de l'animal à 1,52 mètre déferré, alors qu'à la date de la vente, celle-ci avait été fixée par un expert des Haras nationaux à 1,50 mètre déferré, taille exigée pour les compétitions en catégorie D, et en déduit que l'acheteur, souhaitant faire participer son poney à ce type de compétitions, a commis une erreur sur la taille réelle de l'équidé, qui était une qualité substantielle ayant déterminé son consentement, le fait que le poney ait pu, en pratique, participer à des compétitions de catégorie D étant indifférent, l'animal risquant de se faire exclure de ces dernières en cas de contrôle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de vente prévoyait seulement que l'animal était destiné à l'usage de sport et de compétition CSO, n'impliquant pas nécessairement qu'il soit accessible à la catégorie D, et qu'il avait effectivement participé à de nombreuses compétitions de cette catégorie, ce dont il ne résultait pas que le poney n'était pas conforme à l'usage auquel il était contractuellement destiné ni que l'erreur portant sur les qualités substantielles de l'équidé alléguée par l'acquéreur aurait été déterminante de son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente et condamne M. et Mme Y... à payer à la société Les Tertres la somme de 14 890 euros au titre de la restitution du poney, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société Les Tertres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la vente du 9 octobre 2007 portant sur le poney Noirocco de l'Arbalou ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'elle s'apprécie au moment de la vente ; que l'erreur sur un motif de contrat extérieur a l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention quand bien même ce motif aurait été déterminant ; à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de contrat ; qu'en l'espèce il ressort du contrat de vente du poney que celui-ci était destiné à un usage de "sport/compétition CSO" et que l'animal avait été toisé HN (haras nationaux) le 8 octobre 2007 ; que le certificat de "toisage/compétitions nationales" daté par M. Loïc Z... ("les haras nationaux") du 9 octobre 2007 fait état d'une taille d'1,50 m déferré ; que c'est donc cette taille (1,50 m) et non celle mentionnée dans une publicité du haras de l'Arbalou antérieure à la vente (1,49 m) qui est entrée dans le champ contractuel ; que c'est aussi cette destination, c'est à dire le sport et la compétition ("concours saut d'obstacle) n'impliquant pas nécessairement que le cheval soit accessible à la catégorie D à laquelle faisait référence la publicité qui fait partie de la substance de la chose vendue ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur A... en février 2011 que l'animal mesurait 1,52 m déferré en mai 2010 ; que l'expert d'exclure que l'animal ait pu grandir depuis la vente compte tenu de son âge (6 ans et demi), la croissance osseuse des membres antérieurs du poney étant achevée en 2007 ; que l'expert judiciaire, qui a opéré une distinction entre croissance et maturité indique qu'une croissance postérieure à 2007 ne serait envisageable que si l'animal n'avait jamais eu d'entrainement auparavant, ce qui n'était pas le cas de Noirrocco de l'Arbalou ; qu'en outre, il est constant que le 1er avril 2008 avait déjà été mesuré à 1,52 m déferré ; qu'au delà de considérations générales de tel ou tel spécialiste ou amateur éclairé sur la fin de croissance des poneys, il n'existe en l'espèce, aucun élément sérieux permettant de mettre en doute l'avis circonstancié de l'expert selon lequel la taille de l'animal n'a pu augmenter de 2 cm en 6 mois-8 jours et ne plus varier par la suite ; qu'ainsi l'acheteur, à qui on ne peut reprocher de n'avoir pas suspecté au moment de la vente la véracité du toisage opéré par un technicien des haras nationaux et d'avoir manqué de prudence a-t-il commis une erreur sur la taille réelle de l'équidé qu'il achetait et qu'il destinait à la compétition ; que cette erreur apparaît porter sur une qualité substantielle déterminante de son consentement puisque l'acquéreur suite à l'annonce publicitaire du 22 septembre 2007 présentant Noirrocco de l‘Arbalou comme prêt pour les 6 ans D ou les D1P souhaitait faire participer l'animal à des compétitions de catégorie D, ce qui, au vu de la taille réelle du poney, était théoriquement impossible au regard de la réglementation applicable au moment de la vente comme à partir du avril 2008 ; que comme l'a justement observé le tribunal, le règlement en vigueur au moment de la vente excluait, de toute façon, la participation de poneys mesurant 1,50 m des épreuves de la catégorie D mais il est évident que des professionnels ne pouvaient ignorer ce changement de réglementation 2 mois et demi plus tard qui admettait pour ces épreuves une taille de 1,50 m déferré (cf le règlement 2008 rectifié en 2009) ce qui correspondait donc aux voeux de l'acquéreur ; que les vendeurs ne peuvent valablement invoquer le fait que le règlement 2008 (qui admettait en catégorie D les poneys ferrés de 1,51 m) omettait curieusement les poneys non ferrés de 1,49 m et de 1,50 m des lors que le règlement de 2009 rectifie cette erreur en incluant en catégorie D les poneys de 1,40 m à 1,50 m (non ferrés) et au maximum de 1,51 m (ferrés) ; que l'animal, qui risquait de se faire exclure, en cas de contrôle, des compétitions de la catégorie D, ne pouvait donc régulièrement participer qu'à des épreuves de la catégorie E dans laquelle il n'existe pas de taille limite ; que le fait que, dans la pratique, le poney litigieux ait pu concourir dans des compétitions de la catégorie D sans être inquiété, est, dans ce contexte, indifférent ; que la taille réelle de l'équidé était donc bien une qualité substantielle e la chose vendue ; que la décision du Tribunal qui a annulé la vente et en a tiré les conséquences en matière de restitutions médite donc confirmation » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il convient de déterminer si l'erreur commise par la SARL LES TERTRES sur la taille du poney porte sur une qualité substantielle déterminante de son consentement ;qu'il est constant que la taille n'a d'intérêt qu'au regard de la réglementation applicable en matière de compétitions équestres ; que la SARL LES TERTRES soutient qu'elle souhaitait pouvoir faire participer NOIRROCCO DE L'ARBALOU à des compétitions catégorie D ce qui était possible à compter du janvier 2008 (deux mois et demi après la vente) en raison du nouveau règlement applicable qui retient une taille de 1m50 déferré ; qu'il apparaît évident que des professionnels ne pouvaient ignorer ce changement de réglementation qui est nécessairement décidé avant sa date d'entrée en vigueur ; qu'en conséquence, il était essentiel de savoir si l'animal mesurait bien 1 m50 (ce qui permettait sa participation en catégorie D) et non une taille supérieure ; que l'erreur commise la SARL LES TERTRES donc été déterminante de son consentement » ;

ALORS QUE, premièrement, si les parties étaient convenus de la vente d'un poney destiné aux compétitions, le contrat du 9 octobre 2007 n'évoquait à aucun moment la catégorie de compétitions à laquelle le poney pouvait participer ; qu'il est constant et constaté par le contrat que l'acheteur a fait procéder à une visite d'achat par un vétérinaire qu'il a sollicité, à l'effet de vérifier que le poney était conforme à l'usage qu'il en attendait, comme il est constant qu'il s'est fait en outre assister par un professionnel pour déterminer le niveau équestre du poney et ses aptitudes à l'usage qu'il en attendait (article 4 du contrat) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances à l'effet de déterminer si, eu égard à sa taille, le poney ne répondait pas à ce qui avait été convenu entre les parties, pour répondre notamment aux attentes de l'acheteur, les juges du fond, sachant que le poney a toujours pu participer aux compétitions de catégorie « D », ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'erreur n'est retenue que si elle porte, non seulement sur une qualité substantielle, mais encore sur une qualité substantielle déterminante du consentement de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, il est constant, non seulement que l'acquéreur avait fait procéder à une visite d'achat par le vétérinaire de son choix, pour déterminer si le poney répondait à l'usage attendu, non seulement que l'acheteur s'était fait en outre conseiller par un professionnel, pour s'assurer du niveau équestre du poney et de ses aptitudes à l'usage entendu, mais encore constant que, postérieurement à la vente, la SCEA LES TERTRES a fait participer le poney, pendant deux ans et demi, à 70 compétitions impliquant une vérification de la taille, et notamment à 55 compétitions de catégorie « D » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances à l'effet de déterminer si l'erreur invoquée pouvait être regardée comme déterminante du consentement, les juges du fond, sachant que le poney a toujours pu participer aux compétitions de catégorie « D », ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir prononcé la nullité, il a ordonné la restitution du prix moyennant la restitution du poney ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acquéreur a fait castrer le poney, ce qui réduit sa valeur d'une somme que l'on évaluera à 4.000 euros ; que la remise des choses dans le même état que si la vente n'avait pas eu lieu implique l'imputation de cette somme sur les frais d'entretien susvisé, puisque le poney, qui sera restitué, ne sera pas identique à celui qui avait été vendu par la faute de l'acquéreur » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision du Tribunal qui a annulé la vente en a tiré les conséquences en matière de restitution mérite donc confirmation » ;

ALORS QU' avant d'ordonner la restitution en nature, les juges du fond devaient rechercher si, l'acquéreur ayant pris la décision de castrer le poney, la restitution ne devenait pas impossible et qu'en se s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant les restitutions en cas de nullité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-11247
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-11247


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11247
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