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30/11/2016 | FRANCE | N°14-18305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-18305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2013), que Mme X..., engagée le 4 mai 2006 par la société Résidence Hippocrate en qualité d'agent de service hospitalier, a été convoquée le 30 juin 2010 à un entretien préalable au licenciement ; que le 3 juillet 2010, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; que le 30 juillet 2010, elle a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licen

ciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2013), que Mme X..., engagée le 4 mai 2006 par la société Résidence Hippocrate en qualité d'agent de service hospitalier, a été convoquée le 30 juin 2010 à un entretien préalable au licenciement ; que le 3 juillet 2010, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; que le 30 juillet 2010, elle a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que la révélation de l'état de grossesse à l'employeur déclenche la mise en oeuvre du dispositif de protection de la salariée enceinte ; que ce dispositif de protection doit s'appliquer même lorsque la rupture des relations contractuelles est intervenue hors la période du congé de maternité et hors des quatre semaines suivantes ; qu'en considérant qu'il importait peu que le licenciement ait été notifié à Mme Y..., le même jour que la réception du certificat de grossesse par la société Résidence Hippocrate, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la directive n° 92/85 CEE du 19 octobre 1992, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, à condition qu'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ; que lorsque le licenciement de la salariée enceinte est prononcé le même jour que celui où l'employeur a été informé de l'état de grossesse de l'intéressée, le lien du licenciement avec l'état de grossesse doit être présumé ; qu'en refusant de reconnaître le lien indéniable entre le licenciement et la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de Mme Y..., et par voie de conséquence, de déclarer le licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
3°/ que Mme Y... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, du témoignage précis et circonstancié de Mme Z..., secrétaire au sein de la société Résidence Hippocrate, faisant état d'un envoi précipité de la lettre de licenciement immédiat après la réception par l'employeur de sa déclaration de grossesse du 30 juillet 2010 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; que le juge est tenu de prendre en considération l'ensemble des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés au salarié ; que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait isolé consistant dans un comportement violent et agressif à l'égard d'un collègue intervenu pour la première fois depuis quatre années au sein de l'entreprise, qui a donné lieu à un avertissement collectif et qui n'a conduit à aucune poursuite judiciaire contre l'intéressé ; qu'en omettant de prendre en considération les circonstances que le travail de Mme Y... présente dans l'entreprise depuis quatre ans, avait toujours été positivement apprécié, que l'avertissement du 29 juin 2010 adressé par la société Résidence Hippocrate à Mme Y... visait également plusieurs autres de ses collègues de travail, et qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été retenue contre Mme Y..., en dépit du dépôt de plainte de Mme A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble celles de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
5°/ que, en toute hypothèse, les agissements d'un salarié en dehors de son temps et de son lieu de travail ne sont pas susceptibles de fonder un licenciement, les faits reprochés relevant de sa vie personnelle ; qu'en ne tirant pas les conséquences des constatations de fait selon lesquelles l'altercation entre Mme Y..., et Mme A... était survenue à l'issue de leur service, vers 13h45, à la sortie de la maison de retraite, et en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble celles de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le 1er juillet 2010, à l'issue de son service, la salariée avait agressé l'une de ses collègues en dépit d'un avertissement notifié le 29 juin précédent, la cour d'appel, qui sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu décider que les manquements graves de l'intéressée à ses obligations contractuelles, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient sans lien avec son état de grossesse, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, a fait une exacte application de l'article L. 1225-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de madame Y... fondé sur une faute grave, et par voie de conséquence, d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines subséquentes ; que le licenciement est toutefois possible en cas de faute grave ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour une cause étrangère à la grossesse, la rupture du contrat de travail ne pouvant recevoir effet pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; que le licenciement litigieux a été notifié à madame Y... par lettre datée du 30 juillet 2010, jour de réception par l'employeur du certificat de grossesse de sa salariée indiquant un début de grossesse entre le 27 et le 30 juin précédent ; que la rupture est intervenue hors la période de congé de maternité et des quatre semaines suivantes, peu important dès lors que la lettre de licenciement ait été notifiée le jour de la réception du certificat de grossesse ; qu'il revient à la société de prouver la réalité de la faute grave alléguée au fondement du licenciement ; que madame Y... a été licenciée pour avoir agressé une collègue le 1er juillet 2010 en dépit de l'avertissement notifié le 29 juin précédent ; qu'il résulte des attestations versées que mesdames A... et Y... se sont disputées lors d'une réunion tenue le 29 juin 2010, écourtée pour éviter l'échange de coups entre les deux salariées ; que les deux salariées ont reçu un avertissement à l'instar de plusieurs autres collègues ; que l'altercation survenue le 1er juillet suivant entre les deux mêmes salariées s'est déroulée à la sortie de la maison de retraite vers 13h45 à l'issue de leur service ; que les attestations de témoins directs et les déclarations des deux intéressées indiquent un échange de coups dont traces constatées sur la personne de madame A... (arcade sourcilière gauche et crâne) par son médecin qui a prescrit un examen ophtalmologique et quatre jours d'ITT ; que ces deux épisodes marquent le manquement grave et réitéré de madame Y... à ses obligations contractuelles – comprenant l'assurance du maintien de rapports civilisés avec ses collègues – et l'impossibilité de laisser perdurer sa présence au sein de la maison de retraite y compris pendant la période du préavis, peu important l'absence de licenciement de madame A..., relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;
1) ALORS QUE la révélation de l'état de grossesse à l'employeur déclenche la mise en oeuvre du dispositif de protection de la salariée enceinte ; que ce dispositif de protection doit s'appliquer même lorsque la rupture des relations contractuelles est intervenue hors la période du congé de maternité et hors des quatre semaines suivantes ; qu'en considérant qu'il importait peu que le licenciement ait été notifié à madame Y..., le même jour que la réception du certificat de grossesse par la SAS Résidence HIPPOCRATE, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la directive n° 92/85 CEE du 19 octobre 1992, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, à condition qu'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ; que lorsque le licenciement de la salariée enceinte est prononcé le même jour que celui où l'employeur a été informé de l'état de grossesse de l'intéressée, le lien du licenciement avec l'état de grossesse doit être présumé ; qu'en refusant de reconnaître le lien indéniable entre le licenciement et la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de madame Y..., et par voie de conséquence, de déclarer le licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE madame Y... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, du témoignage précis et circonstancié de madame Z..., secrétaire au sein de la SAS Résidence HIPPOCRATE, faisant état d'un envoi précipité de la lettre de licenciement immédiat après la réception par l'employeur de sa déclaration de grossesse du 30 juillet 2010 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; que le juge est tenu de prendre en considération l'ensemble des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés au salarié ; que n'est pas constitutif d'une faute grave le fait isolé consistant dans un comportement violent et agressif à l'égard d'un collègue intervenu pour la première fois depuis quatre années au sein de l'entreprise, qui a donné lieu à un avertissement collectif et qui n'a conduit à aucune poursuite judiciaire contre l'intéressé ; qu'en omettant de prendre en considération les circonstances que le travail de madame Y... présente dans l'entreprise depuis quatre ans, avait toujours été positivement apprécié, que l'avertissement du 29 juin 2010 adressé par la SAS Résidence HIPPOCRATE à madame Y... visait également plusieurs autres de ses collègues de travail, et qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été retenue contre madame Y..., en dépit du dépôt de plainte de madame A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble celles de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
5) ALORS QUE, en toute hypothèse, les agissements d'un salarié en dehors de son temps et de son lieu de travail ne sont pas susceptibles de fonder un licenciement, les faits reprochés relevant de sa vie personnelle ; qu'en ne tirant pas les conséquences des constatations de fait selon lesquelles l'altercation entre madame Y..., et madame A... était survenue à l'issue de leur service, vers 13h45, à la sortie de la maison de retraite, et en déclarant le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble celles de l'article L. 1225-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18305
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2016, pourvoi n°14-18305


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18305
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