La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2016 | FRANCE | N°15-87641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-87641


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Française de l'énergie anciennement dénommée European Gas, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Thérèse X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller

rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
S...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Française de l'énergie anciennement dénommée European Gas, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Thérèse X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X... et en conséquence débouté la société Française de l'énergie de ses demandes indemnitaires ;
" aux motifs que Mme X... a été citée directement devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines par la SAS European Gas immatriculée au registre de commerce de Sarreguemines ; qu'or il résulte de l'analyse des écrits considérés comme diffamatoires par la partie civile que la personne morale visée est non la SAS European Gas, mais la société European Gas limited, société de droit britannique immatriculée au registre britannique des sociétés et dont le siège social est situé à Londres ; que les deux tracts mentionnent : Page 1 : EGL menteurs tricheurs trompeurs, la société European Gas limited Page 2 : European Gas limited, EGL Page 4 : European Gas limited, EGL Page 5 : EGL, EGL que si le premier tract indique que la société European Gaz limited a une filiale à Forbach, à aucun moment cette filiale n'est mise en cause ; qu'en matière de diffamation, l'acte initial des poursuites fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celles-ci ;
" 1°) alors qu'en indiquant que « la société European Gas limited, société de droit étranger ne déclarant pas ses résultats comptables en France et agissant par le biais de sa filiale à Forbach …. », le premier tract laisse clairement entendre que la filiale SAS European Gas aisément identifiable, ne serait qu'une société écran ayant pour objet de permettre à sa société mère d'organiser une fuite des capitaux à l'étranger et la vise donc directement ; que, dès lors, en retenant que la société European Gas n'était à aucun moment mise en cause dans le premier tract, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que la diffamation demeure punissable lorsque, bien que dirigée en apparence contre une tierce personne, elle rejaillit sur une autre ; qu'en retenant que les tacts litigieux ne visaient que la société de droit britannique European Gas limited, à l'exclusion de la société SAS European Gas, sa filiale française, sans rechercher si les accusations proférées à l'encontre de la société European Gas limited, qu'elle n'a pas même pris la peine d'analyser, spécialement celle de procéder à la fracturation hydraulique dans le bassin minier lorrain, ne rejaillissaient pas nécessairement sur la société European Gas dès lors que c'est cette société qui procède, dans le bassin lorrain, à des opérations de prospection de gaz de houille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que, selon ce texte, d'une part, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, d'autre part, la diffamation visant une personne peut rejaillir sur une autre si les imputations diffamatoires lui sont étendues ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société de droit français European gas, depuis devenue La Française de l'énergie, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mme X... du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de deux tracts rédigés et diffusés par elle, qui mettaient en cause la société European gas Ltd (EGL), " société de droit étranger ne déclarant pas ses résultats comptables en France et agissant par le biais de sa fiIiale à Forbach ", selon le premier tract ; que le dit tract évoquait les projets de cette société de droit anglais d'utiliser la méthode de la fracturation hydraulique pour procéder à l'exploration de gisements potentiels de gaz en Lorraine ;
Que le second tract, qui incluait une chanson moquant notamment ceux qui vont " jusqu'aux Caïmans [...] planquer le magot ", dénonçait le mensonge de la société EGL consistant à présenter comme concernant du gaz de houille ses activités relatives à l'exploitation du gaz de couche, réitérait l'accusation faite à la société EGL de recourir en Lorraine, " en violation de la loi ", à la technique de la fracturation hydraulique et lui imputait d'avoir causé, à la suite d'une panne survenue en octobre/ novembre 2013, une pollution des sols et des eaux de nature à nuire " à la santé et sécurité des populations " ;
Attendu que les juges du premier degré ont renvoyé la prévenue des fins de la poursuite au titre de la chanson contenue dans le second tract, l'ont déclarée coupable pour le surplus et ont statué sur les intérêts civils ; que la prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que la partie civile n'était visée par aucune imputation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'identification de la partie civile comme la filiale à Forbach de la société EGL n'est l'objet d'aucune contestation et que les propos incriminés, d'une part, imputent à la partie civile de contribuer à l'évasion fiscale reprochée à sa maison mère, d'autre part, en présentant cette société de droit anglais comme agissant en Lorraine par le biais de sa filiale, étendent à celle-ci les imputations visant celle-là, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87641
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-87641


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award