LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., en qualité de liquidateur des sociétés Croq'o'pain France, Croq'o'pain international, Croq'o'pain expansion et Cop management ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 janvier 2015), que les sociétés Croq'o'pain France, Croq'o'pain international et Croq'o'pain expansion ont été mises en redressement judiciaire les 15 mars, 3 mai et 30 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire le 27 septembre suivant, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 septembre 2000 ; que la société Cop Management, faisant partie du même groupe, a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2002 ; que, le 3 août 2011, Mme X..., liquidateur de ces sociétés, a assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse), M. Y..., en qualité de liquidateur de la société JPA Midi-Pyrénées, qui était l'expert-comptable des différentes sociétés du groupe, et son assureur, la société Covea Risks, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des fautes ayant une relation de causalité directe avec le préjudice subi par la société Croq'o'pain France et de la condamner à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du banquier pour soutien abusif ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir que la situation de son client était irrémédiablement compromise à la date d'octroi des concours ; qu'en se bornant à retenir qu'en augmentant en connaissance de cause les possibilités de découvert, la banque a donné au groupe Croq'o'pain des moyens financiers artificiels pendant plusieurs mois qui lui ont permis de continuer une exploitation obérée et d'augmenter son passif, sans constater qu'au moment de l'octroi des crédits litigieux, la situation du groupe était déjà irrémédiablement compromise et que la banque en avait, ou aurait dû en avoir connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la responsabilité du banquier pour soutien abusif ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir que la situation de son client était irrémédiablement compromise à la date d'octroi des concours ; qu'en retenant que la banque avait commis une faute en augmentant en connaissance de cause les possibilités de découvert de la société dont les comptes ont été constamment en négatif à compter du 30 juin 2000, cependant qu'elle relevait que les comptes de l'exercice 2001 n'étaient pas établis au 20 novembre 2002, ce dont il résultait que la banque ne pouvait pas avoir connaissance de la situation financière de son client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la caisse faisait valoir que l'expert a relevé dans son rapport que l'exercice clos au 31 juin 1999 laisse apparaître un bénéfice net de 5 231 311 francs pour un chiffre d'affaire de 26 967 651 francs et que celui du 31 décembre 2000 se solde par un bénéfice de 1 413 863 francs et que n'ayant eu connaissance des difficultés de l'entreprise et des réserves du commissaire aux comptes qu'en fin d'année 2001 suite aux erreurs des dirigeants et de l'expert-comptable, date à laquelle elle a cessé d'augmenter ses encours, elle ne saurait être tenue pour responsable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la Caisse, de nature à établir son absence de faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'à compter du 30 juin 2000, les soldes mensuels débiteurs des comptes de trésorerie étaient en constante progression et que, malgré l'interdiction bancaire frappant la société Croq'o'pain France, la caisse avait continué à soutenir celle-ci, le découvert passant entre le 7 mai 2001 et le 21 septembre 2001, de 2 500 000 francs (381 122,54 euros) à 3 200 000 francs (487 836,85 euros) pour atteindre 3 750 000 francs (571 683,81 euros) au moment de l'ouverture de la procédure collective et 4 099 649 francs (624 987,46 euros) le 14 mars 2002 ; qu'il retient ensuite que la Caisse connaissait bien l'entreprise et son environnement, qu'elle avait des relations privilégiées avec son dirigeant et qu'elle ne pouvait pas ne pas être alertée par la situation de la société ; qu'il retient enfin que la Caisse, en augmentant ses concours en dépit du fait que les comptes de l'exercice 2001 n'étaient pas encore établis le 20 novembre 2002 et en prenant l'initiative, à l'insu de son client, de ne pas débiter sur son compte des effets impayés, a donné au groupe Croq'o'pain des moyens financiers artificiels pendant plusieurs mois qui, en lui permettant de continuer une exploitation obérée et d'augmenter son passif, ont été la cause directe de l'augmentation du découvert et des pertes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, relevant de l'exercice de son pouvoir souverain et desquelles il résultait que la société Croq'o'pain France était dans une situation financière irrémédiablement compromise quand la Caisse, en connaissance de cause, lui a consenti ses concours, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur des sociétés Croq'o'pain France, Croq'o'pain international, Croq'o'pain expansion et Cop management, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, demanderesse au pourvoi pricipal,
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler ou de rendre inopposable à quiconque le rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., dit que la société JPA Midi Pyrénées et la Caisse exposante ont commis des fautes ayant une relation de causalité directe avec le préjudice subi par la société Croq'o'pain France, condamné la société Covea Risks à verser à Me X... es qualité de liquidateur de la société Croq'o'pain la somme de 150.000 € à titre indemnitaire et la Caisse exposante à verser à Me X... es qualité la somme de 350.000 € à titre indemnitaire ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 13 octobre 2005 une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société JPA MIDI PYRENEES, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 et confiée à Mme A... ; que cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt du 21 septembre 2006 de notre cour qui a modifié la mission de l'expert ; que par ordonnance du 8 décembre 2008 du président du tribunal de commerce figurant ou bordereau de communication de pièce de Me X..., Mme A... empêchée a été remplacée à sa demande par M. Z... ; que la désignation de M. Z... est régulière et les opérations d'expertise ont été régulièrement reprises par celui-ci au contradictoire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer le rapport d'expertise inopposable à de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 ; que le rapport d'expertise de M. Z... peut être ainsi résumé : (…) sur les relations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31/1es sociétés du groupe CROQ'O'PAIN : dès le mois de septembre 1999, soit deux mois après l'exercice 1998/1999 (30 juin) le commissaire aux comptes a constaté des retards de paiements de "nature à compromettre la continuité de exploitation de la société" ; à compter du 30 juin 2000 les comptes ont été constamment négatifs passant de - 157.476 Frs au 30 juin 2000 à -4.099.649 Frs au 14 mars 2002 ; - la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a obtenu une caution personnelle solidaire en garantie de M. B... à hauteur de 2.000.000 Frs; - en dépit de ce que les comptes de l'exercice 2001 n'étaient pas établis au 20 novembre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a continué à augmenter ses encours ; que certaines traites clients se sont avérés impayées pour un montant de 1.084.787 Frs sans pour autant être débitées sur le compte CROQ'O'PAIN, ce qui a faussé la position de trésorerie de la société CROQ'O'PAIN ; sur l'estimation du préjudice : qu'en réalité dès juin 2000, en raison de l'échec des « petits concepts », la situation était compromise et le lancement de l'opération « grands concepts » est intervenue dans une situation obérée de sorte que la prolongation de la durée de l'exercice 2000 a eu pour effet de masquer l'état réel dans lequel se trouvait la société ; - le préjudice total peut être estimé à 5029 KF dont 1641 KF imputables à l'allongement de la durée de l'exercice de 6 mois (31 décembre 2000) le solde au soutien du banquier (3388 KF) ; que ces éléments concordent avec ceux mis en évidence par Mme A... dans la cadre de la mission que lui a confiée le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que notamment, Mme A... a mis en évidence : que le CREDIT AGRICOLE connaissait bien l'entreprise et son environnement et avait des relations privilégiées avec M. B... ; que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 15 septembre 2000 et qu'en 2001 les soldes mensuels de trésorerie ont connu une progression très importante du découvert bancaire allant bien au-delà des 2.000.000 Frs ; que cette situation n'a pu échapper au Crédit Agricole ; que malgré l'interdiction bancaire la frappant la banque a continué à soutenir la société CROQ'O'PAIN, le découvert passant entre le 7 mai 2001 et le 21 septembre 2001 de 2.500.000 Frs à 3.200.000 Frs, découvert atteignant 3.750.000 Frs au moment de l'ouverture de la procédure collective ; que l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ne pas débiter le compte de la société CROQO'PAIN et de M. B..., initiative prise à l'insu du client, de traites clients impayées a constitué un artifice qui a masqué pendant environ 15 mois la situation réelle de la trésorerie ; que la cour estime que le rapport de l'expert Z... est fiable et sérieux et doit constituer la base technique de sa décision ; qu'il apparaît ainsi qu'en modifiant la méthode de calcul par anticipation au changement de politique commerciale du groupe CROQ'Q'PAIN et à un moment où la situation financière était déjà très préoccupante, en allongeant la durée de exercice, en étalant les charges sur trois exercices, la société JPA MIDI PYRENEES a établi des documents comptables basés sur des prévisions inexactes qui Ne reposaient sur rien de concret et qui avaient pour effet de présenter une situation financière artificielle et flatteuse alors qu'elle était obérée ; qu'il est établi que la société JPA MIDI PYRENEES qui avait pris en charge la totalité des différents aspects de la trésorerie du groupe et était devenue le conseil rémunéré pour toutes questions comptables et financières a commis des fautes qui ont permis aux sociétés du groupe et à la société CROQ'O'PAIN FRANCE d'avoir l'impression que la poursuite de l'exploitation était un choix raisonnable, ce qu'il n'était pas ; que la cour dit également qu'en l'absence de toute réserve de sa part, la société JPA MIDI PYRENEES ne peut utilement soutenir que la société CROQ'O'PAIN France a agi en connaissance de cause ; que les fautes de la société JPA MIDI PYRÈNÈES ont bien été la cause directe de la présentation hasardeuse, risquée et imprudente des bilans et de la perte de la chance des dirigeants de la société CROQQPAIN de prendre les mesures appropriées de nature à mettre un terme à la dérive de la trésorerie et à l'augmentation du déficit final ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce qui ne sont applicables qu'aux procédures collectives ouvertes après le 1er janvier 2006. Ce qui n'est pas le cas ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en augmentant en connaissance de cause les possibilités de découvert, en prenant l'initiative, ce à l'insu de son client, de ne pas débiter des traites impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a donné au groupe CROQ'O'PAIN des moyens financiers artificiels pendant plusieurs mois qui lui ont permis de continuer une exploitation obérée et d'augmenter son passif ; que ces moyens financiers artificiels ont été la cause directe de l'augmentation du découvert et des pertes ; que la cour estime que les fautes ci-dessus ont fait perdre aux organes de gestion de la société CROQ'O'PAIN FRANCE et du groupe la chance de prendre les mesures appropriées de nature à mettre un terme à la dérive de la trésorerie et à augmentation du déficit final. Elles ont masqué la situation exacte de cette société et du groupe ; que la cour estime que, au regard des éléments dégagés par l'expert Z..., la perte de chance qui en est résulté doit être réparée par l'allocation: de la somme de 150.000€ à la charge de la société JPA MIDI PYRENÉES assurée et garantie par la société COVEA RISKS; de la somme de 350 000 € à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 ;
ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité du banquier pour soutien abusif ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir que la situation de son client était irrémédiablement compromise à la date d'octroi des concours ; qu'en se bornant à retenir qu'en augmentant en connaissance de cause les possibilités de découvert, la banque a donné au groupe Croq'o'pain des moyens financiers artificiels pendant plusieurs mois qui lui ont permis de continuer une exploitation obérée et d'augmenter son passif, sans constater qu'au moment de l'octroi des crédits litigieux, la situation du groupe était déjà irrémédiablement compromise et que la banque en avait, ou aurait dû en avoir connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la responsabilité du banquier pour soutien abusif ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir que la situation de son client était irrémédiablement compromise à la date d'octroi des concours ; qu'en retenant que la banque avait commis une faute en augmentant en connaissance de cause les possibilités de découvert de la société dont les comptes ont été constamment en négatif à compter du 30 juin 2000, cependant qu'elle relevait que les comptes de l'exercice 2001 n'étaient pas établis au 20 novembre 2002, ce dont il résultait que la banque ne pouvait pas avoir connaissance de la situation financière de son client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que l'expert a relevé dans son rapport que l'exercice clos au 31 juin 1999 laisse apparaître un bénéfice net de 5.231.311 Frs pour un chiffre d'affaire de 26.967.651 Frs et que celui du 31 décembre 2000 se solde par un bénéfice de 1.413.863 Frs et que n'ayant eu connaissance des difficultés de l'entreprise et des réserves du commissaire aux comptes qu'en fin d'année 2001 suite aux erreurs des dirigeants et de l'expertcomptable, date à laquelle elle a cessé d'augmenter ses encours, elle ne saurait être tenue pour responsable (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la Caisse exposante, de nature à établir son absence de faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la contre passation au débit d'une traite impayée est toujours facultative pour le banquier, de telle sorte que le défaut de contrepassation ne saurait constituer une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensembles les articles L. 511-1 et suivants du code de commerce ;
ALORS DE CINQUIÈME PART QUE s'agissant des traites impayées et non débitées par le Crédit Agricole, l'expert Z... – dont le rapport constitue la base technique de l'arrêt attaqué (arrêt, p. 8) – se borne à relever que certaines traites prises à l'escompte par le Crédit Agricole se sont avérées impayées sans qu'elles soient débitées dans le compte courant Croq'o'pain ce qui a faussé les positions de trésorerie de la société (rapport, p. 13) ; qu'en retenant qu'il résultait du rapport d'expertise que la banque avait pris l'initiative, à l'insu de son client, de ne pas débiter des traites impayés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la CRCAM Toulouse à payer une somme de 350.000 euros correspondant, selon le calcul de l'expert, à sa part de responsabilité dans la totalité de l'accroissement du passif de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.