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29/11/2016 | FRANCE | N°15-13486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-13486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2014), que la société Nature Up, qui déclarait exploiter des marques Azzaro de certaines classes, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 14 juin 2011 ; que des litiges ont opposé les sociétés Loris Azzaro SAS, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group (la société Clarins) à la société Nature Up, sur l'usage par cette dernière des marques « Azzaro » et « Lori

s Azzaro » ; que le plan de redressement par voie de continuation de la société N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2014), que la société Nature Up, qui déclarait exploiter des marques Azzaro de certaines classes, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 14 juin 2011 ; que des litiges ont opposé les sociétés Loris Azzaro SAS, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group (la société Clarins) à la société Nature Up, sur l'usage par cette dernière des marques « Azzaro » et « Loris Azzaro » ; que le plan de redressement par voie de continuation de la société Nature Up, arrêté par un jugement du 8 janvier 2013, a prévu l'apport à la société Loris développement d'une branche complète et autonome d'activité, constituée par l'exploitation de diverses marques Azzaro ; que le 28 janvier 2013, les sociétés Loris Azzaro, Loris Azzaro BV et Clarins ont formé une tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan, en demandant son annulation ;
Attendu que la société Loris Azzaro SAS fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen :
1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, ce dont il se déduit qu'encourt la cassation la décision dans laquelle une cour d'appel fait d'une question participant de l'examen du bien-fondé d'une demande une condition de sa recevabilité ; qu'en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2013, ayant dit que la société Nature Up était titulaire de la marque communautaire n° 5926911 « Azzaro » en classe 32 pour désigner les eaux minérales, de la marque internationale ne visant pas la France « Azzaro » numéros 841773 A et B portant sur les classes 30, 33 et 34 et de la marque internationale Azzaro n° 841773 enregistrée le 7 mai 2014 en classes 30, 33 et 34, qui ne produit pas d'effet en France, pour dire irrecevable la tierce opposition de la société Loris Azzaro SAS à l'encontre du jugement du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement de la société Nature Up prévoyant l'apport ou la cession de ces marques, la cour d'appel a affirmé la régularité des droits de la société Nature Up sur les marques concernées par le plan de continuation, rejetant ainsi le moyen tiré de son caractère frauduleux soulevé par la société Loris Azzaro SAS pour justifier du bien-fondé de sa tierce opposition, faisant ainsi d'une question participant de l'examen du bien-fondé de la tierce opposition de la société Loris Azzaro SAS une condition de sa recevabilité, en violation des articles 148 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 de ce même code ;
2°/ qu'en se prononçant ainsi qu'elle constatait que le jugement du tribunal de grande instance du 26 avril 2013, par lequel il avait été jugé que la société Nature Up aurait été titulaire des marques litigieuses, était frappé d'appel, donc contesté par la société Loris Azzaro SAS, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire l'intérêt à agir de cette société en tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2013 arrêtant un plan de continuation de la société Nature Up qui reposait sur l'apport ou la cession de ces deux marques par cette société ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles 148 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 de ce même code ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de redressement de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du jugement rendu le 26 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, serait-il frappé d'appel, que la société Nature Up était titulaire des marques litigieuses et que les demandes de la société Loris Azzaro SAS en annulation des contrats de licence et de sous-licence avaient été rejetées, retient que le jugement arrêtant le plan concerne exclusivement des marques dont la société Nature Up avait la libre disposition et qu'il n'a donc pas été rendu en fraude des droits de la société tierce opposante, laquelle n'invoque pas, non plus, de moyen propre à l'appui de sa tierce opposition ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin de subordonner la recevabilité du recours à la démonstration de son bien-fondé, n'a fait que se conformer aux exigences des textes précités en écartant, par une appréciation souveraine, l'existence d'une fraude ou d'un moyen propre, qui sont des conditions de recevabilité de la tierce opposition ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Loris Azzaro SAS, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Nature Up, la société Y... et associés, en qualité de liquidateur de la société Nature Up, et la SCP Z...- A..., commissaire à l'exécution du plan de la société Nature Up, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Loris Azzaro, Loris Azzaro BV et Clarins Fragrance Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Loris Azzaro SAS contre le jugement du 8 janvier 2013 et, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à payer à la société Nature Up et MM. Z... et Y..., ès qualités, la somme de 5. 000 euros et à la société Loris Développement la somme de 5. 000 euros ;
Aux motifs que, dans le cadre de la loi du juillet 2005 de sauvegarde entreprises, applicable en la cause, l'article L. 661-3 du Code de commerce a ouvert la voie de la tierce opposition contre un jugement arrêtant un plan de redressement ; que la voie l'appel est ouverte, conformément aux règle de droit commun, contre le jugement qui a comme en l'espèce, la tierce opposition ; que les sociétés appelantes ayant conclu sur la recevabilité de leur tierce opposition tandis que la société Nature Up, le mandataire et le commissaire à l'exécution du plan ont contesté la recevabilité de ce recours, à défaut pour les sociétés appelantes de démontrer leur intérêt à agir, la Cour est tenue d'examiner au préalable la recevabilité de la tierce opposition au regard des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile ; […] ; qu'en second lieu, il ressort du jugement du 26 avril 2013 que le Tribunal a constaté que la société Nature Up était titulaire de la marque internationale Azzaro numéro 841 773 enregistrée le 7 mai 2014 en classes 30, 33 et 34, qui ne produit pas d'effet en France, constaté que seul l'OHMI est compétent pour se prononcer sur la validité de la marque communautaire, constaté que la société Nature Up est titulaire de la marque communautaire n° 5926911 Azzaro en classe 32 pour désigner les eaux minérales, débouté les sociétés Loris Azzaro SAS de ses demandes en nullité des contrats de licence des marques françaises Azzaro consenties à la société Nature Up le 25 mars 2005 et à la société Loris le 15 juin 2005 ainsi que les contrats de sous-licences subséquents mais retenant des actes de contrefaçon commis par la société Nature Up sur d'autres marques, a fixé la créance de la société Loris Azzaro SAS au passif de la société Nature Up à la somme de 100. 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; que, même si ce jugement est frappé d'appel, il est revêtu, à la date où la Cour statue, de l'autorité de la chose jugée ; que la société Loris Azzaro invoque des plaintes pénales, l'éventuelle saisine de l'OHMI, mais est dans l'incapacité de justifier d'une décision judiciaire interdisant à la société Nature Up d'exploiter les marques entrant dans le périmètre du plan de continuation critiqué ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Loris Azzaro SAS, le jugement arrêtant le plan concerne exclusivement des marques dont la société Nature Up avait la libre disposition et n'a pas été rendu en fraude de ses droits ; qu'au surplus, dans le cadre du plan, le Tribunal de commerce a prévu une garantie, en laissant à la société Nature Up, la propriété de la classe 34 d'une des marques, pour lui permettre de désintéresser les causes de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société Loris Azzaro SAS ; que la société Loris Azzaro SAS a été consultée par le mandataire judiciaire de l'élaboration du plan et ne justifie pas d'un préjudice propre que pourrait entraîner le jugement critiqué qui prévoit le paiement à 100 % du passif admis par le versement d'un dividende unique ce qui garantit le désintéressement de l'ensemble des créanciers de la société Nature Up ; que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et n'autorise celui-ci qu'à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fût rendue ; qu'il en résulte, en l'espèce, que, dans le cadre de la tierce opposition qu'elle a formée, la société Loris Azzaro SAS n'est pas davantage recevable à développer des moyens tirés de la prétendue violation des conditions suspensives du plan de continuation et solliciter la résolution du plan, ces questions concernant l'exécution et non la décision arrêtant le plan ; que, faute pour la société Loris Azzaro SAS de justifier que le jugement critiqué est intervenu en fraude de ses droits et/ ou de démontrer l'existence d'un préjudice personnel généré par le jugement arrêtant le plan, il y a lieu de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par cette société, en l'absence de tout intérêt à agir ;
Alors, de première part, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, ce dont il se déduit qu'encourt la cassation la décision dans laquelle une Cour d'appel fait d'une question participant de l'examen du bien-fondé d'une demande une condition de sa recevabilité ; qu'en se fondant sur le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 avril 2013, ayant dit que la société Nature Up était titulaire de la marque communautaire n° 5926911 « Azzaro » en classe 32 pour désigner les eaux minérales, de la marque internationale ne visant pas la France « Azzaro » numéros 841773 A et B portant sur les classes 30, 33 et 34 et de la marque internationale Azzaro n° 841773 enregistrée le 7 mai 2014 en classes 30, 33 et 34, qui ne produit pas d'effet en France, pour dire irrecevable la tierce opposition de la société Loris Azzaro SAS à l'encontre du jugement du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement de la société Nature Up prévoyant l'apport ou la cession de ces marques, la Cour d'appel a affirmé la régularité des droits de la société Nature Up sur les marques concernées par le plan de continuation, rejetant ainsi le moyen tiré de son caractère frauduleux soulevé par la société Loris Azzaro SAS pour justifier du bien-fondé de sa tierce opposition, faisant ainsi d'une question participant de l'examen du bien-fondé de la tierce opposition de la société Loris Azzaro SAS une condition de sa recevabilité, en violation des articles 148 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de ce même Code ;
Alors, de deuxième part, qu'en se prononçant ainsi qu'elle constatait que le jugement du Tribunal de grande instance du 26 avril 2013, par lequel il avait été jugé que la société Nature Up aurait été titulaire des marques litigieuses, était frappé d'appel, donc contesté par la société Loris Azzaro SAS, la Cour d'appel ne pouvait qu'en déduire l'intérêt à agir de cette société en tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce du 8 janvier 2013 arrêtant un plan de continuation de la société Nature Up qui reposait sur l'apport ou la cession de ces deux marques par cette société ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles 148 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de ce même Code ;
Alors, de troisième part, qu'en se fondant ainsi sur le jugement du 26 avril 2013 du Tribunal de grande instance de Paris, non définitif car frappé d'appel, pour écarter définitivement la recevabilité de la tierce opposition de la société Loris Azzaro SAS et en affirmant péremptoirement que « le jugement arrêtant le plan concerne exclusivement des marques dont la société Nature Up avait la libre disposition et n'a pas été rendu en fraude de ses droits », la Cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, donné force de chose jugée à un jugement faisant l'objet d'un appel, en violation de l'article 500 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que, devant la Cour d'appel, afin de démontrer qu'elle justifiait d'un intérêt particulier à faire tierce opposition au jugement de continuation de la société Nature Up, la société Loris Azzaro SAS soutenait qu'il en résulterait pour elle un préjudice moral (p. 20 et 21), que la renommée de toutes ses marques en pâtirait insistait sur les graves conséquences de l'utilisation des marques « Azzaro » pour désigner des boissons alcoolisées, du tabac ou des articles pour fumeurs ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen qui était pourtant de nature à démontrer l'existence d'un intérêt particulier et d'un préjudice propre de la société Loris Azzaro SAS, permettant d'établir son intérêt à agir en tierce opposition, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les sociétés Loris Azzaro BV et Clarins Fragance Group SAS contre le jugement du 8 janvier 2013 et, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de les avoir condamnées à payer à la société Nature Up et MM. Z... et Y..., ès qualités, la somme de 5. 000 euros et à la société Loris Développement la somme de 5. 000 euros ;
Aux motifs qu'il convient de relever, en premier lieu, que par ordonnance du 27 juillet 2012, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Clarins ; que, par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Loris Azzaro BV ; que par deux arrêts du 24 septembre 2014, numéro 1401075 et numéro 1401076, la Cour de céans a confirmé les ordonnances du conseiller de la mise en état prononcées le 10 février 2014, qui a déclaré irrecevables les appels formés par la société Clarins et la société Loris Azzaro BV contre les deux ordonnances du juge-commissaire précitées ; qu'il en résulte que les ordonnances du juge-commissaire ont acquis force de chose jugée ; que, par ailleurs, par jugement du 26 avril 2013, le Tribunal de grande instance Paris a, notamment, débouté les sociétés Loris Azzaro BV et Clarins de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Nature Up ; que, par l'effet combiné des décisions précitées, les sociétés Clarins et Loris Azzaro BV, qui ne sont pas créancières de la société Nature Up, sont dépourvues de tout intérêt à agir et sont inaptes à justifier d'un grief propre que pourrait leur causer le jugement du 8 janvier 2013 ; que la tierce opposition formée par ces deux sociétés doit donc être déclarée irrecevable ;
Alors, de première part, qu'est recevable à former tierce opposition à l'encontre d'une décision arrêtant un plan de redressement toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en se fondant exclusivement sur le constat de ce que les sociétés Loris Azzaro BV et Clarins Fragance Group n'étaient pas créancières de la société Nature Up, pour les dire dépourvues de tout intérêt à agir et inaptes à justifier d'un grief propre que pourrait leur causer le jugement du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement de la société Nature Up, restreignant ainsi à la seule qualité de créancier l'intérêt requis pour être recevable à former une tierce opposition, la Cour d'appel a violé les articles 148 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du Code de procédure civile ;
Alors, de seconde part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les sociétés Loris Azzaro BV et Clarins Fragance Group, si le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 8 janvier 2013, arrêtant le plan de redressement de la société Nature Up, était susceptible de porter atteinte aux droits des sociétés Loris Azzaro BV et Clarins Fragance Group sur les marques litigieuses concernées par ce jugement, soit la marque communautaire « Azzaro » numéro 5926911 portant sur la classe 32 et la marque internationale ne visant pas la France « Azzaro » numéros 841773 A et B portant sur les classes 30, 33 et 34, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13486
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-13486


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13486
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