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29/11/2016 | FRANCE | N°15-12413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-12413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cogérant de la société MMPN, qu'il avait constituée en juin 2010, s'est rendu caution solidaire d'un prêt consenti le 18 avril 2011 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la Caisse) à la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2012, la Caisse a assig

né en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cogérant de la société MMPN, qu'il avait constituée en juin 2010, s'est rendu caution solidaire d'un prêt consenti le 18 avril 2011 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la Caisse) à la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2012, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement à ses biens et revenus ;
Attendu que pour dire que la Caisse pouvait se prévaloir de l'engagement de caution, l'arrêt retient que la caution escomptait retirer des revenus mensuels de 1 100 euros durant la première année d'exploitation de la société emprunteuse et que si les revenus espérés étaient sensiblement identiques à ceux perçus lorsque M. X... était salarié, il résulte du document prévisionnel que la rentabilité de l'entreprise pouvait dégager un résultat bénéficiaire dès la première année d'exercice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Mickaël X... à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée la somme de 21.445,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... se prévaut, en cause d'appel, de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses capacités financières ; que la fiche de renseignements en date du 16 juillet 2010 mentionne des revenus de 13 200 euros, au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que le projet de financement remis à la Caisse le 7 mai 2010 précise que M. X..., qui percevait un salaire moyen de 1 208 euros par mois avant la création de l'entreprise, escomptait retirer des revenus mensuels de 1 100 euros durant la première année d'exploitation ; qu'en 2010, il a déclaré une somme de 6 902 euros, au titre des salaires versés par son employeur, la Société Boucherie du Centre, durant la période du 1" janvier 2010 au 31 mai 2010, et celle de 3 654 euros, au titre d'autres revenus ; qu'il a constitué, avec M. Y..., la Société MMPN, qui a commencé son activité en juin 2010 ; qu'il détenait 50 % des parts sociales et a fait un apport en compte courant d'associé de 1 250 euros ; que si les revenus espérés étaient sensiblement identiques à ceux perçus lorsqu'il était salarié, il résulte du document prévisionnel que la rentabilité de l'entreprise pouvait dégager un résultat bénéficiaire dès la première année d'exercice, et ce compte tenu d'un endettement faible et du partenariat avec M. Y..., grossiste en viande et associé égalitaire au sein de la société MMPN, permettant d'assurer des approvisionnements à moindre coût ; qu'il s'avère d'ailleurs que le prêt a été remboursé sans incident jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'apparaît pas que l'engagement de caution souscrit à hauteur de 36 000 euros pour garantir un prêt représentant un encours mensuel de 551 euros, ait été manifestement disproportionné aux revenus déclarés et à ceux escomptés par M. X... dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce ; que la Caisse peut donc se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. X... ;
ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en décidant néanmoins que la proportionnalité de l'engagement de Monsieur X... devait être appréciée au regard, notamment, des revenus escomptés par Monsieur X... dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce exploité par le débiteur principal, la Cour d'appel a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12413
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-12413


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12413
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