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29/11/2016 | FRANCE | N°14-29877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 14-29877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 septembre 2004, la société Signes de terre (la société ST) a consenti à M. X... un prêt ; qu'une transaction, ayant été homologuée par une décision du 14 mars 2005, a prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 septembre 2004, la société Signes de terre (la société ST) a consenti à M. X... un prêt ; qu'une transaction, ayant été homologuée par une décision du 14 mars 2005, a prévu le remboursement échelonné du solde par M. X... et, à défaut du respect d'une échéance, l'exigibilité de la totalité de la somme restant due ; que M. X..., qui était l'agent commercial de la société ST, l'a assignée en paiement de commissions ; qu'au cours de cette instance, la société ST a, par conclusions du 2 mai 2008, reconnu être débitrice de commissions pour un montant de 19 923,65 euros et, faisant valoir que M. X... n'avait pas respecté les échéances prévues par la transaction, a demandé au tribunal d'ordonner la compensation entre sa dette de commissions et sa créance au titre du solde du prêt ; que, par un jugement du 30 juin 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 8 juin 2009 a condamné la société ST à payer au liquidateur un montant de commissions, mais a rejeté la demande de compensation avec celui restant dû sur le prêt ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les créances réciproques étaient certaines et liquides avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, seule la créance de la société ST au titre du solde du prêt était exigible avant cette date, en raison de la déchéance du terme, tandis que celle de M. X... au titre de ses commissions ne l'était devenue que par l'effet du jugement de condamnation du 8 juin 2009, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ST, ayant reconnu sa dette de commissions le 2 mai 2008, les conditions de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Signes de Terre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Signes de terre à payer à la SELARL Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., la somme de 21 223,85 euros et d'avoir débouté la société Signes de terre de sa demande tendant à ce que soit constatée la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de 19 923,65 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compensation, la SARL Signes de terre soutient la compensation entre d'une part : - sa dette à l'égard de M. X..., au titre de commissions, d'un montant de 19 923,65 euros, dont elle a fait l'aveu par conclusions du 2 mai 2008 déposées devant le tribunal de commerce de Bordeaux, - sa créance à l'égard de M. X..., créance personnelle, d'un montant de 58 250 euros, étant précisé que la compensation a opéré, du fait de son aveu, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., intervenue par jugement du 30 juillet 2008 ; que, si, avant l'ouverture d'une procédure collective, deux créances sont l'une et l'autre, certaines, liquides et exigibles, la compensation légale intervient sans qu'il soit nécessaire de procéder à une déclaration de créances ; qu'il convient donc de déterminer si la créance de la SARL Signes de terre contre M. X... et celle de ce dernier contre la SARL Signes de terre présentent les caractères requis par la loi ; qu'une créance n'est éligible à la compensation qu'à la triple condition d'avoir un objet fongible, d'être liquide et exigible ; que la fongibilité de créance est ici acquise ; qu'il convient de déterminer si les dettes réciproques invoquées sont liquides ; qu'une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est certaine et que sa quotité est déterminée ; que l'ordonnance de référé du 14 mars 2005 aux termes de laquelle M. X... s'est reconnu débiteur de la SARL Signes de terre de la somme de 60 000 euros en principal et 1 250 euros forfaitaires représentant ensemble les intérêts capitalisés, les frais de procédure et honoraires exposés par la SARL Signes de terre à l'occasion de la procédure et qui a homologué l'accord des parties sur les modalités de règlement de cette somme, atteste du caractère liquide de la créance de la SARL Signes de terre ; que, s'agissant de la créance de M. X..., dans ses conclusions formulées devant le tribunal de commerce de Bordeaux notifiées le 2 mai 2008, la SARL Signes de terre demandait à ladite juridiction de dire et juger que le montant des commissions dues à M. X... était de 19 923,65 euros et sollicitait d'ores et déjà la compensation ; qu'elle en déduit l'existence d'un aveu judiciaire produisant effet immédiat et présentant un caractère irrévocable ; que la reconnaissance par la SARL Signes de terre de sa dette envers M. X... constitue un point de fait parfaitement admissible par la voie de l'aveu et qui fait pleine foi contre elle ; que la cour admet donc que la créance de M. X... contre la SARL Signes de terre est certaine, puisque établie par la voie de l'aveu judiciaire et que sa quotité est déterminée à hauteur de la somme reconnue par la SARL Signes de terre soit 19 923,65 euros ; qu'enfin la compensation entre deux dettes suppose leur exigibilité ; qu'est exigible, une obligation dont le bénéficiaire peut demander le payement au débiteur et dont ce dernier n'a aucun titre à différer l'exécution, de sorte que le premier est même fondé, en cas de défaillance du second, à poursuivre le recouvrement forcé de son dû ; que pour compenser, chacun des créanciers débiteurs doit être en mesure de contraindre l'autre au payement : que, conformément à l'article 2052 du code civil, une transaction, de surcroît homologuée, a autorité de la chose jugée à l'égard des parties ; qu'en l'espèce, la transaction intervenue entre M. X... et la SARL Signes de terre était bien assortie d'une clause de déchéance prévoyant l'exigibilité de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de paiement de M. X... ; que la cour retient donc son exigibilité ; que, par contre, si la créance de M. X... sur la SARL Signes de terre est certaine à hauteur de 19 923,65 euros, elle n'est devenue exigible qu'à compter du jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2009 soit postérieurement à la liquidation judiciaire de M. X... prononcée le 30 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la compensation ne peut s'opérer de plein droit ;
ALORS QUE la créance dont une partie poursuit le paiement est exigible dès que la partie adverse s'en reconnaît sans réserve débitrice ; qu'en jugeant que la créance de M. X... n'était devenue exigible qu'à compter du jugement de première instance, bien qu'elle ait constaté que dans ses conclusions formulées devant le tribunal de commerce de Bordeaux notifiées le 2 mai 2008, la SARL Signes de terre demandait à la juridiction de dire et juger que le montant des commissions dues par elle à M. X... était de 19 923,65 euros et sollicitait la compensation, la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29877
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°14-29877


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29877
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