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29/11/2016 | FRANCE | N°14-20172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 14-20172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Öbb Infrastruktur que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Öbb Produktion et Rail Cargo Austria ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), rendu sur contredit, que la société Renault, dont les coassureurs étaient la société Tokio Marine Europe Insurance (la société TMEI) et la société Axa Corporate Solutions assurances (la société Axa), a confié le transport ferroviaire de deux cent huit véhicules autom

obiles entre la Roumanie et la France à la Société de transports de véhicules au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Öbb Infrastruktur que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Öbb Produktion et Rail Cargo Austria ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), rendu sur contredit, que la société Renault, dont les coassureurs étaient la société Tokio Marine Europe Insurance (la société TMEI) et la société Axa Corporate Solutions assurances (la société Axa), a confié le transport ferroviaire de deux cent huit véhicules automobiles entre la Roumanie et la France à la Société de transports de véhicules automobiles (la STVA), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich Insurance) et la société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que la société Sogeefer, assurée par la société Generali, était chargée de l'entretien des wagons de la STVA ; que, pour réaliser le transport de ces véhicules, la STVA s'est substitué l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) ; que la SNCF a confié à la société Rail Cargo Austria (la société RCA) des opérations de transport ferroviaire sur le territoire autrichien, l'infrastructure ferroviaire située sur ce territoire étant gérée et entretenue par la société Österreichische Bundesbahnen Infrastruktur AG (la société Öbb Infrastruktur) ; que la locomotive, qui tractait le convoi en Autriche, se trouvait sous la responsabilité de la société Österreichische Bundesbahnen Produktion GmbH (la société Öbb Produktion) ; que, le 16 juin 2010, le train, qui transportait les véhicules automobiles, a déraillé en Autriche et que deux cent un d'entre eux ont été détruits ou endommagés ; que les sociétés TMEI et Axa ont indemnisé leur assurée, la société Renault ; que, le 1er juin 2011, la société Renault a assigné la STVA et la société Allianz ainsi que la société RCA devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Helvetia, TMEI et Axa sont intervenues à l'instance, tandis que les sociétés Öbb Infrastruktur, Öbb Produktion, Zurich Insurance, Sogeefer et Generali, ont été appelées en garantie ; que les sociétés RCA, Öbb Produktion et Öbb Infrastruktur ont décliné la compétence des juridictions françaises en faveur de celle des juridictions autrichiennes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Öbb Infrastruktur fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur ; qu'en décidant que le Règlement Bruxelles I devait primer la COTIF, dans sa version issue du Protocole de Vilnius en date du 3 juin 1999, au motif que l'article 71-1 réserverait aussi bien les conventions postérieures à l'entrée en application du règlement que la modification de conventions antérieures, la cour d'appel a ajouté à l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000, en violation dudit texte ;
2°/ que l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; qu'il n'est pas contesté que la France a signé le Protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du Règlement Bruxelles I ; qu'en ne recherchant pas si, en signant le Protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du Règlement Bruxelles I, la France n'était pas devenue partie à ce protocole, de sorte qu'il primait le Règlement européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000 ;
3°/ qu'avant la signature du Protocole de Vilnius du 23 décembre 1999, la France était liée par la COTIF dans sa version du 9 mai 1980 ; qu'en considérant que le Règlement Bruxelles I primait la COTIF dans sa version issue du protocole du 3 juin 1999, sans rechercher si l'ancienne version de la Convention ne primait pas, elle, le Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, énonce que, sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice, non plus, de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la Convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la Convention qui sont membres de l'Union européenne appliquent le droit de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la Convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a fait primer les règles de compétence internationale figurant dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sur celles contenues dans la COTIF, par une interprétation non discutée de l'accord d'adhésion de l'Union européenne à cette Convention, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Öbb Infrastruktur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 51 § 4 des RU-CIM dispose que le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant a son siège principal et l'article 51 §6 des RU-CIM ajoute que des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport ; que ces textes posent ainsi une règle de compétence internationale, en interdisant l'introduction de recours devant la juridiction compétente pour connaître de la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; qu'en admettant la compétence du juge français et en retenant que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 51 §4 et 51 §6 des Ru-CIM ;
2°/ qu'à supposer même que l'article 51 §6 des RU-CIM institue une fin de non-recevoir, et non une règle de compétence internationale, le moyen tiré d'une fin de non-recevoir était nécessairement dans la cause, dès lors que les conclusions d'appel pour la société ÖBB Infrastruktur soutenaient expressément que les actions récursoires ne pouvaient prospérer dans l'instance principale en indemnité ; que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré, ainsi qu'il lui était demandé, les actions récursoires irrecevables en application de l'article 51 §6, a violé l'article 51 §6 des RU-CIM ;
3°/ que l'article 125 du code de procédure dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les RU-CIM, en leur article 5, intitulé « droit contraignant » posent le caractère d'ordre public de l'ensemble de leurs dispositions ; qu'au cas d'espèce, à supposer que le moyen tiré de l'irrecevabilité des actions récursoires n'était pas dans la cause, la cour d'appel devait déclarer d'office ces actions récursoires irrecevables, de sorte qu'en s'absentant de la faire, elle a violé ensemble les articles 5 et 51 §6 des RU-CIM et l'article 125 du code de procédure civile ;
4°/ que l'appendice B de la COTIF (RU-CIM) est sans application pour régir la réparation des dommages causés aux wagons ; que cette dernière dépend de l'appendice D (RU-CUV : règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire) ; qu'en jugeant que la compétence des juridictions françaises pour connaître des recours formés contre les sociétés ÖBB Infrastruktur se justifiait en application des RU-CIM, alors que ces dernières n'étaient pas applicables aux recours formés par les sociétés Sogeefer et son assureur Generali, par la SNCF, ainsi que par les sociétés STVA en qualité de propriétaire des wagons et ses assureurs Helvetia et Zurich Insurance, qui visaient la réparation du préjudice subi par les wagons, la cour d'appel a violé l'appendice B (RU-CIM) et l'appendice D (RU-CUV) de la COTIF dans sa version issue des Règles de Vilnius ;
Mais attendu que le premier moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient la primauté du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sur la COTIF, ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque la violation des appendices B et D de la COTIF, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens des pourvois incidents, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Condamne les sociétés Österreichische Bundesbahnen Infrastruktur AG, Österreichische Bundesbahnen Produktion GmbH et Rail Cargo Austria AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société ÖBB Infrastruktur, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société OBB Infrastruktur de son contredit et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l'instance.
AUX MOTIFS QUE la règle effectivement applicable en l'espèce n'est pas la COTIF, mais bien le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l'Union européenne ; Qu'en effet il résulte des articles 5-3, 6-1 et 6-2 de ce règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, soit encore, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; Que l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 prévoit que celui-ci n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, ce qui signifie qu'en cas de concours de règles, il convient en principe d'appliquer, lorsque le litige relève du champ d'application d'une convention spéciale, les règles énoncées dans celle-ci et non celles fixées par le règlement n° 44/2001, afin de permettre aux Etats membres de respecter leurs engagements internationaux vis-à-vis des Etats tiers et d'appliquer lesdites conventions au sein même de l'Union européenne ; Mais que cet article 71-1 doit être aussi interprété en contemplation de l'article 57-1 de la Convention de Bruxelles de 1968, qui régissait la compétence judiciaire au sein de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du règlement 44/2001 ; qu'en effet l'article 57-1 prévoyait que la convention de 1968 n'affectait pas celles « auxquelles les Etats membres contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions » ; Qu'ici l'emploi des termes « ou seront » signifiait que les règles contenues dans cette convention ne s'opposaient pas à l'application de règles différentes auxquelles les Etats contractants souscriraient, dans le futur, par la conclusion de conventions spéciales ; Qu'en revanche ces termes n'ont pas été repris à l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 et que l'on doit dès lors en déduire que les nouvelles conventions spéciales ou que la modification de conventions déjà en vigueur, dont seraient parties des Etats membres de l'Union européenne, ne sauraient primer celles du règlement n° 44/2001 ; Que d'ailleurs si cette Union a elle-même adhéré au protocole de Vilnius par un accord signé avec l'OTIF le 23 juin 2011 (publié le 13 juillet 2011 au journal officiel de l'Union européenne), il apparaît néanmoins que l'article 2 de cet accord précise que « sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des Etats membres de l'Union appliquent les règles de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné », disposition qui confère à la COTIF de 1999 un caractère supplétif dans l'Union européenne par rapport aux règles de cette dernière et donc par rapport au règlement du 22 décembre 2000 ; Que l'article 5 des RU-CIM, qui traite de la nullité des stipulations contractuelles conclues en infraction avec ces règles uniformes, n'est applicable que dans les rapports entre les parties visées à l'article 1er de l'appendice B du protocole du 3 juin 1999 et ne saurait donc être utilement invoqué comme fondement d'une interdiction faite à l'Union européenne, à ses Etats membres et à l'OTIF de convenir entre eux des dispositions dérogeant à celles de la COTIF ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence internationale pour statuer sur le mérite des appels en garantie formés par diverses parties à l'encontre de OBB INFRASTRUKTUR, est régie par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Que les demandes principales de Renault et les interventions forcées contre OBB INFRASTRUKTUR ont le même fait générateur qu'est l'accident ferroviaire du 10 juin 2010, toutes les parties à ces actions étant intervenues dans la chaine de transport international des véhicules endommagés ou détruits au cours de cet accident et qu'ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris, pour trancher dans le même procès l'action principale et les appels en garantie, répond à la finalité d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'Espace européen ; Que ce lien entre l'ensemble des demandes permet de conclure à l'absence de détournement de for »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'OBB INFRASTRUKTUR soutient en substance que l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal saisi de la demande originaire, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, « …à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt n° 33/78 du 22 novembre 1978, précisé que cette dernière disposition « …n'exige aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for » ; que, dans le cas d'espèce, la mise en cause d'OBB Infrastruktur devant le Tribunal de commerce de Paris par différentes demanderesses en garantie constituerait un détournement du for ; … sur sa mise en cause par Helvetia ; Que selon OBB Infrastruktur, l'appel en garantie d'Helvetia constituerait un détournement de for, celle-ci étant assureur « corps de wagons » et ne pouvant donc valablement greffer ses appels en garantie sur l'instance principale qui porte sur le préjudice causé aux marchandises transportées ; Mais que la responsabilité des dommages subis par les wagons n'est pas, a priori, dissociable de la responsabilité des dommages subis par les marchandises transportées, l'ensemble de ces dommages résultant d'un seul et même sinistre dont la ou les causes ne sont pas encore identifiées ; qu'il y a donc un lien de connexité entre les demandes en ce sens qu'elles ne sauraient être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions ; Le Tribunal, disant l'exception d'incompétence soulevée par OBB Infrastruktur à l'encontre d'Helvetia mal fondée, l'en déboutera et se déclarera territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées par Helevtia à son encontre. (…) Qu'OBB Infrastruktur soutient encore que ce tribunal serait incompétent au visa de l'article 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001, lequel dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », de sorte que compétence devrait être donnée aux tribunaux autrichiens ; Que, ce faisant, OBB INFRASTRKTUR feint d'ignorer l'article 6.2 dudit Règlement, déjà cité : « cette même personne peut aussi être attraite…s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé », texte qui permet donc aux appelantes en garantie d'actionner OBB INFRASTRUKTUR devant ce tribunal, saisi de la demande originaire de Renault et Allianz ».
1°) ALORS QUE l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur ; qu'en décidant que le Règlement Bruxelles I devait primer la COTIF, dans sa version issue du Protocole de Vilnius en date du 3 juin 1999, au motif que l'article 71-1 réserverait aussi bien les conventions postérieures à l'entrée en application du règlement que la modification de conventions antérieures, la cour d'appel a ajouté à l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000, en violation dudit texte.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; qu'il n'est pas contesté que la France a signé le protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du Règlement Bruxelles I ; qu'en ne recherchant pas si en signant le protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du règlement Bruxelles I, la France n'était pas devenue partie à ce protocole, de sorte qu'il primait le Règlement européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, avant la signature du protocole de Vilnius du 23 décembre 1999, la France était liée par la COTIF dans sa version du 9 mai 1980 ; qu'en considérant que le Règlement Bruxelles I primait la COTIF dans sa version issue du protocole du 3 juin 1999, sans rechercher si l'ancienne version de la Convention ne primait pas, elle, le Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société OBB INFRASTRUKTUR de son contredit et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaire (OTIF) a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le §1 de l'article 46 RU-CIM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes règles uniformes peuvent être intentées dans les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de prise en charge de la marchandises ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer là où l'article 46 §1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51§6 RU-CIM de 1999 qui édicte que « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46 §1 ; En conséquence, que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur sa mise en cause par STVA, Allianz, Zurich, SNCF, Sogeefer et Generali ; Que, selon OBB INFRASTRUKTUR, le rattachement des appels en garantie au for principal sur la base de l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 constituerait une violation des dispositions de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et actualisée par le protocole de Vilnius, version qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2006), qui seraient d'ordre public ; qu'en particulier, ces dispositions (contenues dans l'annexe B à cette convention, relative aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises (CIM)) interdiraient de lier l'action principale et celles en garantie ; Que, comme il a été débattu à l'audience, de telles dispositions, à les supposer applicables au présent litige, ce que les appelantes en garantie contestent, pourraient éventuellement fonder des exceptions d'irrecevabilité, mais non une exception d'incompétence ; Qu'il en va de même de la référence à l'article 51§6 de la même annexe : « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » ; Qu'en matière de compétence territoriale, l'article 46§1 de l'annexe B, seul texte pertinent, se limite à énoncer ce qui suit : « Article 46 – For ; §1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel : a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé ; D'autres juridictions ne peuvent être saisies ». Que ce texte, qui ne contredit en rien les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001, est inopérant quant au soutien de l'exception d'incompétence territoriale dont ce tribunal est saisi.
1°) ALORS QUE l'article 51§4 des RU-CIM dispose que le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant a son siège principal et l'article 51 §6 des RU-CIM ajoute que des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; que ces textes posent ainsi une règle de compétence internationale, en interdisant l'introduction de recours devant la juridiction compétente pour connaître de la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; qu'en déboutant la société OBB Infrastruktur de son contredit de compétence, au motif que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 51 §4 et 51 §6 des RU-CIM.
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que l'article 51 §6 des RU-CIM institue une fin de non-recevoir, et non une règle de compétence internationale, le moyen tiré d'une fin de non-recevoir était nécessairement dans la cause, dès lors que les conclusions d'appel pour la société OBB Infrastruktur soutenaient expressément que les actions récursoires ne pouvaient prospérer dans l'instance principale en indemnité ; que la cour d'appel qui n'a pas déclaré, ainsi qu'il lui était demandé, les actions récursoires irrecevables en application de l'article 51 §6, a violé l'article 51 §6 des RU-CIM ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 125 du code de procédure dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les RU-CIM, en leur article 5, intitulé « droit contraignant » posent le caractère d'ordre public de l'ensemble de leurs dispositions ; qu'au cas d'espèce, à supposer que le moyen tiré de l'irrecevabilité des actions récursoires n'était pas dans la cause, la cour d'appel devait déclarer d'office ces actions récursoires irrecevables, de sorte qu'en s'absentant de la faire, elle a violé ensemble les articles 5 et 51 §6 des RU-CIM et l'article 125 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'appendice B de la COTIF (RU-CIM) est sans application pour régir la réparation des dommages causés aux wagons ; que cette dernière dépend de l'appendice D (RU-CUV : règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire) ; qu'en jugeant que la compétence des juridictions françaises pour connaître des recours formés contre la société OBB Infrastruktur se justifiait en application des RU-CIM, alors que ces dernières n'étaient pas applicables aux recours formés par les sociétés Sogeefer et son assureur Generali, par la SNCF, ainsi que par les sociétés STVA en qualité de propriétaire des wagons et ses assureurs Helvetia et Zurich, qui visaient la réparation du préjudice subi par les wagons, la cour d'appel a violé l'appendice B (Ru-CIM) et l'appendice D (RU-CUV) de la COTIF dans sa version issue des Règles de Vilnius.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société ÖBB Produktion, demanderesse au pourvoi provoqué
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société ÖBB Produktion et d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de cette société ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Que RCA, STVA et Allianz ont été assignées par Renault, demandeur principal originaire ; Que STVA et Allianz ont formé plusieurs appels en garantie, notamment contre RCA, ÖBB Infrastruktur et ÖBB Produktion ; Que Zurich, assureur responsabilité civile de STVA en tant que détenteur de wagons, a assigné en garantie notamment RCA, ÖBB Infrastruktur et ÖBB Produktion ; Que le 7 juillet 2011 RCA et ÖBB Produktion ont à leur tour assigné en garantie STVA, Zurich, Sogeefer, Generali et la SNCF ; Qu'à l'audience tenue par le tribunal de commerce le 3 avril 2012, RCA et ÖBB Produktion ont déposé des conclusions dans lesquelles elles ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de juridictions autrichiennes ; Mais considérant que RCA et ÖBB Produktion, en assignant des parties en intervention forcée aux fins de les voir condamner à relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre, ont présenté des défenses au fond qui, malgré l'oralité des débats devant le tribunal de commerce, rendaient leur exception d'incompétence irrecevable, et ce même en admettant que la compétence alléguée relèverait de l'ordre public international, puisqu'il résulte aussi de l'article 74 du code de procédure civile que l'obligation de soulever in limine litis l'exception d'incompétence s'applique même si les règles invoquées au soutien de celle-ci sont d'ordre public ; Qu'enfin, si dans certains cas le juge peut se déclarer d'office territorialement incompétent, il n'y est jamais tenu ; Considérant qu'il convient dès lors de confirmer la disposition par laquelle le tribunal de commerce de Paris déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée tant par RCA que par ÖBB Produktion et se déclare lui-même compétent (arrêt p.5) ;
Et aux motifs adoptés que c'est à l'audience du 3 avril 2012 que RAIL CARGO et ÖBB PRODUKTION, respectivement, ont pour la première fois soulevé l'exception d'incompétence de ce Tribunal ; Que, dès le 7 juillet 2011, RAIL CARGO et ÖBB PRODUKTION avaient, ensemble, assigné devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés ALLIANZ, ZURICH, SOGEEFER, GENERALI et SNCF, à l'effet de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre ; Que l'article 74 du code de procédure civile dispose notamment que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir… » ; Que RAIL CARGO et ÖBB PRODUKTION soutiennent en substance que « l'appel en garantie ne constitue nullement une défense au fond » au sens du dudit article ; Que, cependant, l'appel en garantie d'une tierce partie constitue un moyen de défense au fond, en ce qu'il a pour objet, en transférant sur cette tierce partie la charge finale d'une éventuelle condamnation, d'en décharger l'auteur de l'appel ;
Alors que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire; que tel n'est pas le cas d'un appel en garantie qui se borne à faire intervenir à la procédure des parties susceptibles d'être concernées par l'issue de la procédure principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sociétés RCA et ÖBB Produktion, en assignant des parties en intervention forcée pour qu'elles soient condamnées à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, avaient « présenté des défenses au fond qui, malgré l'oralité des débats, rendaient leur exception d'incompétence irrecevables » ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.

Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de la société ÖBB Produktion;
Aux motifs que la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaire (OTIF), a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le § 1 de l'article 46 RU-CIM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de la livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y pas lieu de distinguer là où l'article 46- §1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51 §6 RU-CIM de 1999 qui édicte que « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 -§ 6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46- §1 ; Considérant en conséquence que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du Protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social ; Que cependant la règle effectivement applicable en l'espèce n'est pas la COTIF, mais bien le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l'Union européenne ; Qu'en effet il résulte des articles 5-3, 6-1 et 6-2 de ce règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, soit encore, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; Que l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 prévoit que celui-ci n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, ce qui signifie qu'en cas de concours de règles, il convient en principe d'appliquer, lorsque le litige relève du champ d'application d'une convention spéciale, les règles énoncées dans celle-ci et non celles fixées par le règlement n° 44/2001, afin de permettre aux Etats membres de respecter leurs engagements internationaux vis-à-vis des Etats tiers et d'appliquer lesdites conventions au sein même de l'Union européenne ; Mais que cet article 71-1 doit être aussi interprété en contemplation de l'article 57-1 de la Convention de Bruxelles de 1968, qui régissait la compétence judiciaire au sein de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du règlement 44/2001 ; qu'en effet l'article 57-1 prévoyait que la convention de 1968 n'affectait pas celles « auxquelles les Etats membres contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, reconnaissance ou l'exécution des décisions » ; Qu'ici l'emploi des termes « ou seront » signifiait que les règles contenues dans cette convention ne s'opposaient pas à l'application de règles différentes auxquelles les Etats contractants souscriraient, dans le futur, par la conclusion de conventions spéciales ; Qu'en revanche ces termes n'ont pas été repris à l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 et que l'on doit dès lors en déduire que les nouvelles conventions spéciales ou que la modification de conventions déjà en vigueur, dont seraient parties des Etats membres de l'Union européenne, ne sauraient primer celles du règlement n° 44/2001 ; Que d'ailleurs si cette Union a elle-même adhéré au protocole de Vilnius par un accord signé avec l'OTIF le 23 juin 2011 (publié le 13 juillet 2011 au journal officiel de l'Union européenne), il apparaît néanmoins que l'article 2 de cet accord précise que « sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des Etats membres de l'Union appliquent les règles de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné », disposition qui confère à la COTIF de 1999 un caractère supplétif dans l'Union européenne par rapport aux règles de cette dernière et donc par rapport au règlement du 22 décembre 2000 ; Que l'article 5 des RU-CIM, qui traite de la nullité des stipulations contractuelles conclues en infraction avec ces règles uniformes, n'est applicable que dans les rapports entre les parties visées à l'article 1er de l'appendice B du protocole du 3 juin 1999 et ne saurait donc être utilement invoqué comme fondement d'une interdiction faite à l'Union européenne, à ses Etats membres et à l'OTIF de convenir entre eux des dispositions dérogeant à celles de la COTIF ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence internationale pour statuer sur le mérite des appels en garantie formés par diverses parties à l'encontre de ÖBB INFRASTRUKTUR, est régie par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Que les demandes principales de Renault et les interventions forcées contre ÖBB INFRASTRUKTUR ont le même fait générateur qu'est l'accident ferroviaire du 10 juin 2010, toutes les parties à ces actions étant intervenues dans la chaîne de transport international des véhicules endommagés ou détruits au cours de cet accident et qu'ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris, pour trancher dans le même procès l'action principale et les appels en garantie, répond à la finalité d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'Espace européen ; Que ce lien entre l'ensemble des demandes permet de conclure à l'absence de détournement de for (arrêt p. 6 et 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la société ÖBB INFRASTRUKTUR soutient en substance que l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal saisi de la demande originaire, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, « ...à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt n° 33/78 du 22 novembre 1978, précisé que cette dernière disposition « ...n'exige aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for » ; que, dans le cas d'espèce, la mise en cause d'ÖBB Infrastruktur devant le Tribunal de commerce de Paris par différentes demanderesses en garantie constituerait un détournement du for ; Sur sa mise en cause par Helvetia ; Que selon ÖBB Infrastruktur, l'appel en garantie d'Helvetia constituerait un détournement de for, celle-ci étant assureur « corps de wagons » et ne pouvant donc valablement greffer ses appels en garantie sur l'instance principale qui porte sur le préjudice causé aux marchandises transportées ; Mais que la responsabilité des dommages subis par les wagons n'est pas, a priori, dissociable de la responsabilité des dommages subis par les marchandises transportées, l'ensemble de ces dommages résultant d'un seul et même sinistre dont la ou les causes ne sont pas encore identifiées ; qu'il y a donc un lien de connexité entre les demandes en ce sens qu'elles ne sauraient être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions ; Le Tribunal, disant l'exception d'incompétence soulevée par ÖBB Infrastruktur à l'encontre d'Helvetia mal fondée, l'en déboutera et se déclarera territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées par Helevtia à son encontre. (...) Qu'ÖBB Infrastruktur soutient encore que ce tribunal serait incompétent au visa de l'article 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001, lequel dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », de sorte que compétence devrait être donnée aux tribunaux autrichiens ; Que, ce faisant, ÖBB INFRASTRKTUR feint d'ignorer l'article 6.2 dudit Règlement, déjà cité : « cette même personne peut aussi être attraite... s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé », texte qui permet donc aux appelantes en garantie d'actionner ÖBB INFRASTRUKTUR devant ce tribunal, saisi de la demande originaire de Renault et Allianz » ;
Alors que, d'une part, selon l'article 27 du Règlement 44/2001, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur du tribunal premier saisi lorsque la compétence de ce dernier est établie ; que l'exposante avait fait valoir que les juridictions autrichiennes, qui avaient rendu deux décisions confirmant leur compétence, étaient déjà saisies du litige et que le tribunal de commerce de Paris devait se déclarer incompétent quant au contrat de transport ; qu'en s'abstenant de vérifier si le juge autrichien n'avait pas été le premier saisi du litige relatif au contrat de transport et s'il était compétent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 27 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Alors que, d'autre part, l'article 51 § 6 des règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises COTIF (RU-CIM) qui règlemente les transports ferroviaires de marchandises contient une clause obligatoire de déconnexion qui impose de séparer l'action principale du destinataire contre l'expéditeur ou contre le transporteur de toutes les actions récursoires à l'encontre des autres intervenants au contrat de transport ; qu'en ne recherchant pas si, en application de cette règle, la compétence du juge français ne devait pas s'apprécier de manière distincte entre l'instance principale initiée par la société Renault et celles relative aux recours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 51 § 6 des RU-CIM.

Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de la société ÖBB Produktion ;
Aux motifs que la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaire (OTIF), a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le § 1 de l'article 46 RU-CIM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de la livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y pas lieu de distinguer là où l'article 46- §1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51 §6 RU-CIM de 1999 qui édicte que « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 -§ 6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46- §1 ; Considérant en conséquence que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du Protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social ; Que cependant la règle effectivement applicable en l'espèce n'est pas la COTIF, mais bien le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l'Union européenne ; Qu'en effet il résulte des articles 5-3, 6-1 et 6-2 de ce règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, soit encore, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; Que l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 prévoit que celui-ci n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, ce qui signifie qu'en cas de concours de règles, il convient en principe d'appliquer, lorsque le litige relève du champ d'application d'une convention spéciale, les règles énoncées dans celle-ci et non celles fixées par le règlement n° 44/2001, afin de permettre aux Etats membres de respecter leurs engagements internationaux vis-à-vis des Etats tiers et d'appliquer lesdites conventions au sein même de l'Union européenne ; Mais que cet article 71-1 doit être aussi interprété en contemplation de l'article 57-1 de la Convention de Bruxelles de 1968, qui régissait la compétence judiciaire au sein de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du règlement 44/2001 ; qu'en effet l'article 57-1 prévoyait que la convention de 1968 n'affectait pas celles « auxquelles les Etats membres contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, reconnaissance ou l'exécution des décisions » ; Qu'ici l'emploi des termes « ou seront » signifiait que les règles contenues dans cette convention ne s'opposaient pas à l'application de règles différentes auxquelles les Etats contractants souscriraient, dans le futur, par la conclusion de conventions spéciales ; Qu'en revanche ces termes n'ont pas été repris à l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 et que l'on doit dès lors en déduire que les nouvelles conventions spéciales ou que la modification de conventions déjà en vigueur, dont seraient parties des Etats membres de l'Union européenne, ne sauraient primer celles du règlement n° 44/2001 ; Que d'ailleurs si cette Union a elle-même adhéré au protocole de Vilnius par un accord signé avec l'OTIF le 23 juin 2011 (publié le 13 juillet 2011 au journal officiel de l'Union européenne), il apparaît néanmoins que l'article 2 de cet accord précise que « sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des Etats membres de l'Union appliquent les règles de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné », disposition qui confère à la COTIF de 1999 un caractère supplétif dans l'Union européenne par rapport aux règles de cette dernière et donc par rapport au règlement du 22 décembre 2000 ; Que l'article 5 des RU-CIM, qui traite de la nullité des stipulations contractuelles conclues en infraction avec ces règles uniformes, n'est applicable que dans les rapports entre les parties visées à l'article 1er de l'appendice B du protocole du 3 juin 1999 et ne saurait donc être utilement invoqué comme fondement d'une interdiction faite à l'Union européenne, à ses Etats membres et à l'OTIF de convenir entre eux des dispositions dérogeant à celles de la COTIF ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence internationale pour statuer sur le mérite des appels en garantie formés par diverses parties à l'encontre de ÖBB INFRASTRUKTUR, est régie par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Que les demandes principales de Renault et les interventions forcées contre ÖBB INFRASTRUKTUR ont le même fait générateur qu'est l'accident ferroviaire du 10 juin 2010, toutes les parties à ces actions étant intervenues dans la chaîne de transport international des véhicules endommagés ou détruits au cours de cet accident et qu'ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris, pour trancher dans le même procès l'action principale et les appels en garantie, répond à la finalité d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'Espace européen ; Que ce lien entre l'ensemble des demandes permet de conclure à l'absence de détournement de for (arrêt p. 6 et 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la société ÖBB INFRASTRUKTUR soutient en substance que l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal saisi de la demande originaire, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, « ...à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt n° 33/78 du 22 novembre 1978, précisé que cette dernière disposition « ...n'exige aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for » ; que, dans le cas d'espèce, la mise en cause d'ÖBB Infrastruktur devant le Tribunal de commerce de Paris par différentes demanderesses en garantie constituerait un détournement du for ; Sur sa mise en cause par Helvetia ; Que selon ÖBB Infrastruktur, l'appel en garantie d'Helvetia constituerait un détournement de for, celle-ci étant assureur « corps de wagons » et ne pouvant donc valablement greffer ses appels en garantie sur l'instance principale qui porte sur le préjudice causé aux marchandises transportées ; Mais que la responsabilité des dommages subis par les wagons n'est pas, a priori, dissociable de la responsabilité des dommages subis par les marchandises transportées, l'ensemble de ces dommages résultant d'un seul et même sinistre dont la ou les causes ne sont pas encore identifiées ; qu'il y a donc un lien de connexité entre les demandes en ce sens qu'elles ne sauraient être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions ; Le Tribunal, disant l'exception d'incompétence soulevée par ÖBB Infrastruktur à l'encontre d'Helvetia mal fondée, l'en déboutera et se déclarera territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées par Helevtia à son encontre. (...) Qu'ÖBB Infrastruktur soutient encore que ce tribunal serait incompétent au visa de l'article 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001, lequel dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », de sorte que compétence devrait être donnée aux tribunaux autrichiens ; Que, ce faisant, ÖBB INFRASTRKTUR feint d'ignorer l'article 6.2 dudit Règlement, déjà cité : « cette même personne peut aussi être attraite... s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé », texte qui permet donc aux appelantes en garantie d'actionner ÖBB INFRASTRUKTUR devant ce tribunal, saisi de la demande originaire de Renault et Allianz » ;
Alors que, d'une part, l'article 71-1 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur ; qu'en décidant que le Règlement Bruxelles I devait primer la COTIF, dans sa version issue du Protocole de Vilnius en date du 3 juin 1999, au motif que l'article 71-1 réserverait aussi bien les conventions postérieures à l'entrée en application du règlement que la modification de conventions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000 ;
Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; qu'il n'est pas contesté que la France a signé le protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du Règlement Bruxelles I ; qu'en ne recherchant pas si en signant le protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du règlement Bruxelles I, la France n'était pas devenue partie à ce protocole, de sorte qu'il primait le Règlement européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000 ;
Alors qu'en toute hypothèse, avant la signature du protocole de Vilnius du 23 décembre 1999, la France était liée par la COTIF dans sa version du 9 mai 1980 ; qu'en considérant que le Règlement Bruxelles I primait la COTIF dans sa version issue du protocole du 3 juin 1999, sans rechercher si l'ancienne version de la Convention ne primait pas, elle, le Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Le quatrième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de la société ÖBB Produktion ;
Aux motifs que la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaire (OTIF) a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le §1 de l'article 46 RU-CM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes règles uniformes peuvent être intentées dans les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de prise en charge de la marchandises ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer là où l'article 46 §1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51 §6 RU-CIM de 1999 qui édicté que « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46 §1 ; En conséquence, que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social (arrêt p. 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que selon ÖBB INFRASTRUKTUR, le rattachement des appels en garantie au for principal sur la base de l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 constituerait une violation des dispositions de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et actualisée par le protocole de Vilnius, version qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2006), qui seraient d'ordre public ; qu'en particulier, ces dispositions (contenues dans l'annexe B à cette convention, relative aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises (CEVI)) interdiraient de lier l'action principale et celles en garantie ; Que, comme il a été débattu à l'audience, de telles dispositions, à les supposer applicables au présent litige, ce que les appelantes en garantie contestent, pourraient éventuellement fonder des exceptions d'irrecevabilité, mais non une exception d'incompétence ; Qu'il en va de même de la référence à l'article 51 §6 de la même annexe : « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » ; Qu'en matière de compétence territoriale, l'article 46 §1 de l'annexe B, seul texte pertinent, se limite à énoncer ce qui suit : « Article 46 - For ; § 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel : a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé ; D'autres juridictions ne peuvent être saisies ». Que ce texte, qui ne contredit en rien les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001, est inopérant quant au soutien de l'exception d'incompétence territoriale dont ce tribunal est saisi ;
Alors que, d'une part, l'article 51 §4 des RU-CIM dispose que le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant a son siège principal et l'article 51 §6 des RUCIM ajoute que des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; que ces textes posent ainsi une règle de compétence internationale, en interdisant l'introduction de recours devant la juridiction compétente pour connaître de la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; qu'en admettant la compétence du juge français et en retenant que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 51 §4 et 51 §6 des RU-CIM ;
Alors, subsidiairement, qu'à supposer même que l'article 51 §6 des RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non une règle de compétence internationale, le moyen tiré d'une fin de non-recevoir était nécessairement dans la cause, dès lors que les conclusions d'appel de la société ÖBB Infrastruktur soutenaient expressément que les actions récursoires ne pouvaient prospérer dans l'instance principale en indemnité ; que la cour d'appel qui n'a pas déclaré, ainsi qu'il lui était demandé, les actions récursoires irrecevables en application de l'article 51 §6, a violé l'article 51 §6 des RU-CIM;
Alors, subsidiairement, que l'article 125 du code de procédure dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les RU-CIM, en leur article 5, intitulé « droit contraignant », posent le caractère d'ordre public de l'ensemble de leurs dispositions ; qu'au cas d'espèce, à supposer que le moyen tiré de l'irrecevabilité des actions récursoires n'était pas dans la cause, la cour d'appel devait déclarer d'office ces actions récursoires irrecevables, de sorte qu'en s'absentant de la faire, elle a violé les articles 5 et 51 §6 des RUCIM et 125 du code de procédure civile ;
Alors enfin que l'appendice B de la COTIF (RU-CIM) est sans application pour régir la réparation des dommages causés aux wagons ; que cette dernière dépend de l'appendice D (RU-CUV : règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire) ; qu'en jugeant que la compétence des juridictions françaises pour connaître des recours formés contre la société ÖBB Produktion se justifiait en application des RU-CIM, alors que ces dernières n'étaient pas applicables aux recours formés par les sociétés Sogeefer et son assureur Generali, par la SNCF, ainsi que par les sociétés STVA en qualité de propriétaire des wagons et ses assureurs Helvetia et Zurich, qui visaient la réparation du préjudice subi par les wagons, la cour d'appel a violé l'appendice B (Ru-CIM) et l'appendice D (RU-CUV) de la COTIF dans sa version issue des Règles de Vilnius.
Moyens produits par SCP Boulloche, avocat de la société Rail Cargo Austria AG, demanderesse au pourvoi provoqué
Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Rail Cargo Austria (RCA) et d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de cette société ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Que RCA, STVA et Allianz ont été assignées par Renault, demandeur principal originaire ; Que STVA et Allianz ont formé plusieurs appels en garantie, notamment contre RCA, ÖBB Infrastruktur et ÖBB Produktion ; Que Zurich, assureur responsabilité civile de STVA en tant que détenteur de wagons, a assigné en garantie notamment RCA, ÖBB Infrastruktur et ÖBB Produktion ; Que le 7 juillet 2011 RCA et ÖBB Produktion ont à leur tour assigné en garantie STVA, Zurich, Sogeefer, Generali et la SNCF ; Qu'à l'audience tenue par le tribunal de commerce le 3 avril 2012, RCA et ÖBB Produktion ont déposé des conclusions dans lesquelles elles ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de juridictions autrichiennes ; Mais considérant que RCA et ÖBB Produktion, en assignant des parties en intervention forcée aux fins de les voir condamner à relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre, ont présenté des défenses au fond qui, malgré l'oralité des débats devant le tribunal de commerce, rendaient leur exception d'incompétence irrecevable, et ce même en admettant que la compétence alléguée relèverait de l'ordre public international, puisqu'il résulte aussi de l'article 74 du code de procédure civile que l'obligation de soulever in limine litis l'exception d'incompétence s'applique même si les règles invoquées au soutien de celle-ci sont d'ordre public ; Qu'enfin, si dans certains cas le juge peut se déclarer d'office territorialement incompétent, il n'y est jamais tenu ; Considérant qu'il convient dès lors de confirmer la disposition par laquelle le tribunal de commerce de Paris déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée tant par RCA que par ÖBB Produktion et se déclare lui-même compétent (arrêt p.5) ;
Et aux motifs adoptés que c'est à l'audience du 3 avril 2012 que RAIL CARGO et ÖBB PRODUKTION, respectivement, ont pour la première fois soulevé l'exception d'incompétence de ce Tribunal ; Que, dès le 7 juillet 2011, RAIL CARGO et ÖBB PRODUKTION avaient, ensemble, assigné devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés ALLIANZ, ZURICH, SOGEEFER, GENERALI et SNCF, à l'effet de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre ; Que l'article 74 du code de procédure civile dispose notamment que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir… » ; Que RAIL CARGO et ÖBB PRODUKTION soutiennent en substance que « l'appel en garantie ne constitue nullement une défense au fond » au sens du dudit article ; Que, cependant, l'appel en garantie d'une tierce partie constitue un moyen de défense au fond, en ce qu'il a pour objet, en transférant sur cette tierce partie la charge finale d'une éventuelle condamnation, d'en décharger l'auteur de l'appel ;
Alors que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire; que tel n'est pas le cas d'un appel en garantie qui se borne à faire intervenir à la procédure des parties susceptibles d'être concernées par l'issue de la procédure principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sociétés RCA et ÖBB Produktion, en assignant des parties en intervention forcée pour qu'elles soient condamnées à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, avaient « présenté des défenses au fond qui, malgré l'oralité des débats, rendaient leur exception d'incompétence irrecevables » ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.

Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de la société RCA;
Aux motifs que la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaire (OTIF), a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le § 1 de l'article 46 RU-CIM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de la livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y pas lieu de distinguer là où l'article 46- §1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51 §6 RU-CIM de 1999 qui édicte que « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 -§ 6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46- §1 ; Considérant en conséquence que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du Protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social ; Que cependant la règle effectivement applicable en l'espèce n'est pas la COTIF, mais bien le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l'Union européenne ; Qu'en effet il résulte des articles 5-3, 6-1 et 6-2 de ce règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, soit encore, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; Que l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 prévoit que celui-ci n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, ce qui signifie qu'en cas de concours de règles, il convient en principe d'appliquer, lorsque le litige relève du champ d'application d'une convention spéciale, les règles énoncées dans celle-ci et non celles fixées par le règlement n° 44/2001, afin de permettre aux Etats membres de respecter leurs engagements internationaux vis-à-vis des Etats tiers et d'appliquer lesdites conventions au sein même de l'Union européenne ; Mais que cet article 71-1 doit être aussi interprété en contemplation de l'article 57-1 de la Convention de Bruxelles de 1968, qui régissait la compétence judiciaire au sein de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du règlement 44/2001 ; qu'en effet l'article 57-1 prévoyait que la convention de 1968 n'affectait pas celles « auxquelles les Etats membres contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, reconnaissance ou l'exécution des décisions » ; Qu'ici l'emploi des termes « ou seront » signifiait que les règles contenues dans cette convention ne s'opposaient pas à l'application de règles différentes auxquelles les Etats contractants souscriraient, dans le futur, par la conclusion de conventions spéciales ; Qu'en revanche ces termes n'ont pas été repris à l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 et que l'on doit dès lors en déduire que les nouvelles conventions spéciales ou que la modification de conventions déjà en vigueur, dont seraient parties des Etats membres de l'Union européenne, ne sauraient primer celles du règlement n° 44/2001 ; Que d'ailleurs si cette Union a elle-même adhéré au protocole de Vilnius par un accord signé avec l'OTIF le 23 juin 2011 (publié le 13 juillet 2011 au journal officiel de l'Union européenne), il apparaît néanmoins que l'article 2 de cet accord précise que « sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des Etats membres de l'Union appliquent les règles de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné », disposition qui confère à la COTIF de 1999 un caractère supplétif dans l'Union européenne par rapport aux règles de cette dernière et donc par rapport au règlement du 22 décembre 2000 ; Que l'article 5 des RU-CIM, qui traite de la nullité des stipulations contractuelles conclues en infraction avec ces règles uniformes, n'est applicable que dans les rapports entre les parties visées à l'article 1er de l'appendice B du protocole du 3 juin 1999 et ne saurait donc être utilement invoqué comme fondement d'une interdiction faite à l'Union européenne, à ses Etats membres et à l'OTIF de convenir entre eux des dispositions dérogeant à celles de la COTIF ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence internationale pour statuer sur le mérite des appels en garantie formés par diverses parties à l'encontre de ÖBB INFRASTRUKTUR, est régie par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Que les demandes principales de Renault et les interventions forcées contre ÖBB INFRASTRUKTUR ont le même fait générateur qu'est l'accident ferroviaire du 10 juin 2010, toutes les parties à ces actions étant intervenues dans la chaîne de transport international des véhicules endommagés ou détruits au cours de cet accident et qu'ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris, pour trancher dans le même procès l'action principale et les appels en garantie, répond à la finalité d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'Espace européen ; Que ce lien entre l'ensemble des demandes permet de conclure à l'absence de détournement de for (arrêt p. 6 et 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la société ÖBB INFRASTRUKTUR soutient en substance que l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal saisi de la demande originaire, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, « ...à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt n° 33/78 du 22 novembre 1978, précisé que cette dernière disposition « ...n'exige aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for » ; que, dans le cas d'espèce, la mise en cause d'ÖBB Infrastruktur devant le Tribunal de commerce de Paris par différentes demanderesses en garantie constituerait un détournement du for ; Sur sa mise en cause par Helvetia ; Que selon ÖBB Infrastruktur, l'appel en garantie d'Helvetia constituerait un détournement de for, celle-ci étant assureur « corps de wagons » et ne pouvant donc valablement greffer ses appels en garantie sur l'instance principale qui porte sur le préjudice causé aux marchandises transportées ; Mais que la responsabilité des dommages subis par les wagons n'est pas, a priori, dissociable de la responsabilité des dommages subis par les marchandises transportées, l'ensemble de ces dommages résultant d'un seul et même sinistre dont la ou les causes ne sont pas encore identifiées ; qu'il y a donc un lien de connexité entre les demandes en ce sens qu'elles ne sauraient être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions ; Le Tribunal, disant l'exception d'incompétence soulevée par ÖBB Infrastruktur à l'encontre d'Helvetia mal fondée, l'en déboutera et se déclarera territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées par Helevtia à son encontre. (...) Qu'ÖBB Infrastruktur soutient encore que ce tribunal serait incompétent au visa de l'article 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001, lequel dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », de sorte que compétence devrait être donnée aux tribunaux autrichiens ; Que, ce faisant, ÖBB INFRASTRKTUR feint d'ignorer l'article 6.2 dudit Règlement, déjà cité : « cette même personne peut aussi être attraite... s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé », texte qui permet donc aux appelantes en garantie d'actionner ÖBB INFRASTRUKTUR devant ce tribunal, saisi de la demande originaire de Renault et Allianz » ;
Alors que, d'une part, selon l'article 27 du Règlement 44/2001, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur du tribunal premier saisi lorsque la compétence de ce dernier est établie ; que l'exposante avait fait valoir que les juridictions autrichiennes, qui avaient rendu deux décisions confirmant leur compétence, étaient déjà saisies du litige et que le tribunal de commerce de Paris devait se déclarer incompétent quant au contrat de transport ; qu'en s'abstenant de vérifier si le juge autrichien n'avait pas été le premier saisi du litige relatif au contrat de transport et s'il était compétent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 27 du Règlement 44/2001 ;
Alors que, d'autre part, l'article 51 § 6 des règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises COTIF (RU-CIM), qui règlemente les transports ferroviaires de marchandises, contient une clause obligatoire de déconnexion qui impose de séparer l'action principale du destinataire contre l'expéditeur ou contre le transporteur de toutes les actions récursoires à l'encontre des autres intervenants au contrat de transport ; qu'en ne recherchant pas si, en application de cette règle, la compétence du juge français ne devait pas s'apprécier de manière distincte entre l'instance principale initiée par la société Renault et celles relative aux recours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 51 § 6 des RU-CIM ;
Alors qu'enfin, selon l'article 46 § 2 des RU-CIM, lorsqu'une action fondée sur lesdites règles est en instance devant une juridiction compétente en application du 1er § de cet article, ou lorsque dans un tel litige, un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les mêmes parties ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de la société RCA, si l'action initiée par la société STVA devant les juridictions autrichiennes à l'encontre de la société RCA, qui avait notamment donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Feldkirch du 22 juin 2012, auquel la SNCF et la société Sogeefer étaient parties, ne faisait pas obstacle à la compétence du juge français pour se prononcer sur la demande de la société Renault fondée sur les dispositions des RU-CIM et sur le recours de la STVA à l'encontre de l'exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 46 des RU-CIM.
Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de la société RCA ;
Aux motifs que la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaire (OTIF), a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le § 1 de l'article 46 RU-CIM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de la livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y pas lieu de distinguer là où l'article 46- §1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51 §6 RU-CIM de 1999 qui édicte que « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 -§ 6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46- §1 ; Considérant en conséquence que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du Protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social ;
Que cependant la règle effectivement applicable en l'espèce n'est pas la COTIF, mais bien le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l'Union européenne ; Qu'en effet il résulte des articles 5-3, 6-1 et 6-2 de ce règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, soit encore, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; Que l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 prévoit que celui-ci n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, ce qui signifie qu'en cas de concours de règles, il convient en principe d'appliquer, lorsque le litige relève du champ d'application d'une convention spéciale, les règles énoncées dans celle-ci et non celles fixées par le règlement n° 44/2001, afin de permettre aux Etats membres de respecter leurs engagements internationaux vis-à-vis des Etats tiers et d'appliquer lesdites conventions au sein même de l'Union européenne ; Mais que cet article 71-1 doit être aussi interprété en contemplation de l'article 57-1 de la Convention de Bruxelles de 1968, qui régissait la compétence judiciaire au sein de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du règlement 44/2001 ; qu'en effet l'article 57-1 prévoyait que la convention de 1968 n'affectait pas celles « auxquelles les Etats membres contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, reconnaissance ou l'exécution des décisions » ; Qu'ici l'emploi des termes « ou seront » signifiait que les règles contenues dans cette convention ne s'opposaient pas à l'application de règles différentes auxquelles les Etats contractants souscriraient, dans le futur, par la conclusion de conventions spéciales ; Qu'en revanche ces termes n'ont pas été repris à l'article 71-1 du règlement du 22 décembre 2000 et que l'on doit dès lors en déduire que les nouvelles conventions spéciales ou que la modification de conventions déjà en vigueur, dont seraient parties des Etats membres de l'Union européenne, ne sauraient primer celles du règlement n° 44/2001 ; Que d'ailleurs si cette Union a elle-même adhéré au protocole de Vilnius par un accord signé avec l'OTIF le 23 juin 2011 (publié le 13 juillet 2011 au journal officiel de l'Union européenne), il apparaît néanmoins que l'article 2 de cet accord précise que « sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des Etats membres de l'Union appliquent les règles de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné », disposition qui confère à la COTIF de 1999 un caractère supplétif dans l'Union européenne par rapport aux règles de cette dernière et donc par rapport au règlement du 22 décembre 2000 ; Que l'article 5 des RU-CIM, qui traite de la nullité des stipulations contractuelles conclues en infraction avec ces règles uniformes, n'est applicable que dans les rapports entre les parties visées à l'article 1er de l'appendice B du protocole du 3 juin 1999 et ne saurait donc être utilement invoqué comme fondement d'une interdiction faite à l'Union européenne, à ses Etats membres et à l'OTIF de convenir entre eux des dispositions dérogeant à celles de la COTIF ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence internationale pour statuer sur le mérite des appels en garantie formés par diverses parties à l'encontre de ÖBB INFRASTRUKTUR, est régie par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Que les demandes principales de Renault et les interventions forcées contre ÖBB INFRASTRUKTUR ont le même fait générateur qu'est l'accident ferroviaire du 10 juin 2010, toutes les parties à ces actions étant intervenues dans la chaîne de transport international des véhicules endommagés ou détruits au cours de cet accident et qu'ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris, pour trancher dans le même procès l'action principale et les appels en garantie, répond à la finalité d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'Espace européen ; Que ce lien entre l'ensemble des demandes permet de conclure à l'absence de détournement de for (arrêt p. 6 et 7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la société ÖBB INFRASTRUKTUR soutient en substance que l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal saisi de la demande originaire, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, « ...à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; que la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt n° 33/78 du 22 novembre 1978, précisé que cette dernière disposition « ...n'exige aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for » ; que, dans le cas d'espèce, la mise en cause d'ÖBB Infrastruktur devant le Tribunal de commerce de Paris par différentes demanderesses en garantie constituerait un détournement du for ; Sur sa mise en cause par Helvetia ; Que selon ÖBB Infrastruktur, l'appel en garantie d'Helvetia constituerait un détournement de for, celle-ci étant assureur « corps de wagons » et ne pouvant donc valablement greffer ses appels en garantie sur l'instance principale qui porte sur le préjudice causé aux marchandises transportées ; Mais que la responsabilité des dommages subis par les wagons n'est pas, a priori, dissociable de la responsabilité des dommages subis par les marchandises transportées, l'ensemble de ces dommages résultant d'un seul et même sinistre dont la ou les causes ne sont pas encore identifiées ; qu'il y a donc un lien de connexité entre les demandes en ce sens qu'elles ne sauraient être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions ; Le Tribunal, disant l'exception d'incompétence soulevée par ÖBB Infrastruktur à l'encontre d'Helvetia mal fondée, l'en déboutera et se déclarera territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées par Helevtia à son encontre. (...) Qu'ÖBB Infrastruktur soutient encore que ce tribunal serait incompétent au visa de l'article 5.3 du Règlement (CE) n° 44/2001, lequel dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », de sorte que compétence devrait être donnée aux tribunaux autrichiens ; Que, ce faisant, ÖBB INFRASTRKTUR feint d'ignorer l'article 6.2 dudit Règlement, déjà cité : « cette même personne peut aussi être attraite... s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé », texte qui permet donc aux appelantes en garantie d'actionner ÖBB INFRASTRUKTUR devant ce tribunal, saisi de la demande originaire de Renault et Allianz » ;
Alors que, d'une part, l'article 71-1 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur ; qu'en décidant que le Règlement Bruxelles I devait primer la COTIF, dans sa version issue du Protocole de Vilnius en date du 3 juin 1999, au motif que l'article 71-1 réserverait aussi bien les conventions postérieures à l'entrée en application du règlement que la modification de conventions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000 ;
Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; qu'il n'est pas contesté que la France a signé le protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du Règlement Bruxelles I ; qu'en ne recherchant pas si en signant le protocole de Vilnius le 23 décembre 1999, soit avant l'adoption du règlement Bruxelles I, la France n'était pas devenue partie à ce protocole, de sorte qu'il primait le Règlement européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement du 22 décembre 2000 ;
Alors qu'en toute hypothèse, avant la signature du protocole de Vilnius du 23 décembre 1999, la France était liée par la COTIF dans sa version du 9 mai 1980 ; qu'en considérant que le Règlement Bruxelles I primait la COTIF dans sa version issue du protocole du 3 juin 1999, sans rechercher si l'ancienne version de la Convention ne primait pas, elle, le Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
Le quatrième moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur les actions dirigées à l'encontre de la société RCA ;
Aux motifs que la COTIF, élaborée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaire (OTIF) a été initialement conclue à Berne le 9 mai 1980 avec pour objet d'établir et d'appliquer dans les Etats membres, dont l'Autriche et la France, des règles juridiques communes pour le transport international ferroviaire de personnes et de marchandises ; Qu'un protocole de Vilnius du 3 juin 1999, entré en vigueur le 1er juillet 2006, a modifié la COTIF et notamment les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) applicables notamment à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents ; Que le §1 de l'article 46 RU-CM de 1999, qui traite du for, prévoit que « les actions judiciaires fondées sur les présentes règles uniformes peuvent être intentées dans les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou le lieu de prise en charge de la marchandises ou celui prévu pour la livraison est situé. D'autres juridictions ne peuvent être saisies » ; Que cette règle confère au demandeur une option de compétence territoriale en lui permettant de saisir notamment la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le lieu de livraison est situé quelle que soit la nature de la demande, fût-elle un appel en garantie puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer là où l'article 46 § 1 ne distingue pas ; Que cette disposition n'est pas contredite par l'article 51 §6 RU-CIM de 1999 qui édicté que «des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » et qui figure dans le titre V relatif aux « rapports des transporteurs entre eux », lequel traite du droit et de la procédure de recours du transporteur ayant payé une indemnité en vertu des RU-CIM, contre d'autres transporteurs ayant participé au transport, et qui interdit de manière générale, et donc même en cas de connexité, de porter un tel recours dans l'instance en indemnité engagée par le titulaire du contrat de transport ; Qu'il ressort de ces éléments que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale qui contredirait l'article 46 §1 ; En conséquence, que même si le présent litige avait relevé, quant à la détermination de la compétence territoriale, du protocole du 3 juin 1999, le tribunal de commerce de Paris aurait tout de même été territorialement compétent pour statuer sur les appels en garantie comme juridiction dans le ressort de laquelle deux des défendeurs au principal, STVA et Allianz, ont leur siège social (arrêt p. 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que selon ÖBB INFRASTRUKTUR, le rattachement des appels en garantie au for principal sur la base de l'article 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 constituerait une violation des dispositions de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et actualisée par le protocole de Vilnius, version qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2006), qui seraient d'ordre public ; qu'en particulier, ces dispositions (contenues dans l'annexe B à cette convention, relative aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international de marchandises (CEVI)) interdiraient de lier l'action principale et celles en garantie ; Que, comme il a été débattu à l'audience, de telles dispositions, à les supposer applicables au présent litige, ce que les appelantes en garantie contestent, pourraient éventuellement fonder des exceptions d'irrecevabilité, mais non une exception d'incompétence ; Qu'il en va de même de la référence à l'article 51 §6 de la même annexe : « des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport » ; Qu'en matière de compétence territoriale, l'article 46 §1 de l'annexe B, seul texte pertinent, se limite à énoncer ce qui suit : « Article 46 - For ; § 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel : a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé ; D'autres juridictions ne peuvent être saisies ». Que ce texte, qui ne contredit en rien les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001, est inopérant quant au soutien de l'exception d'incompétence territoriale dont ce tribunal est saisi ;
Alors que, d'une part, l'article 51 §4 des RU-CIM dispose que le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant a son siège principal et l'article 51 §6 des RUCIM ajoute que des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; que ces textes posent ainsi une règle de compétence internationale, en interdisant l'introduction de recours devant la juridiction compétente pour connaître de la demande en indemnité exercée par l'ayant-droit au contrat de transport ; qu'en admettant la compétence du juge français et en retenant que l'article 51 §6 RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non point une règle de compétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 51 §4 et 51 §6 des RU-CIM ;
Alors, subsidiairement, qu'à supposer même que l'article 51 §6 des RU-CIM institue une fin de non-recevoir et non une règle de compétence internationale, le moyen tiré d'une fin de non-recevoir était nécessairement dans la cause dès lors que les conclusions d'appel de la société ÖBB Infrastruktur soutenaient expressément que les actions récursoires ne pouvaient prospérer dans l'instance principale en indemnité ; que la cour d'appel qui n'a pas déclaré, ainsi qu'il lui était demandé, les actions récursoires irrecevables en application de l'article 51 §6, a violé l'article 51 §6 des RU-CIM;
Alors, subsidiairement, que l'article 125 du code de procédure dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les RU-CIM, en leur article 5, intitulé « droit contraignant » posent le caractère d'ordre public de l'ensemble de leurs dispositions ; qu'au cas d'espèce, à supposer que le moyen tiré de l'irrecevabilité des actions récursoires n'était pas dans la cause, la cour d'appel devait déclarer d'office ces actions récursoires irrecevables, de sorte qu'en s'absentant de la faire, elle a violé ensemble les articles 5 et 51 §6 des RU-CIM et l'article 125 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20172
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°14-20172


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20172
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