LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête déposée le 20 janvier 2016 par M. X... tendant au renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015 ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que le fait pour la cour d'appel d'avoir statué, par arrêt du 25 mars 2016, sans attendre que la Cour de cassation, saisie par lettre du 3 novembre 2016, se prononce sur les mérites de la requête, ne rend pas celle-ci sans objet ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que la cour d'appel n'a pas pris en compte la nécessité de suspendre l'instance malgré de nombreux cas d'exceptions dilatoires et de violation du principe de la contradiction et a raccourci, en sa défaveur, le calendrier de procédure alors qu'il avait déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle et, d'autre part, que l'objet du litige ne correspond pas aux compétences dévolues à la chambre saisie de l'affaire ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.