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24/11/2016 | FRANCE | N°15-27964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-27964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que M. X... ayant opté pour la retraite progressive, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er septembre 2004, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er mai 2010 ; que M. X... a contesté le montant de celle-ci en réclamant le bénéfice de la surcote au titre

des trimestres ayant donné lieu à cotisations postérieurement au 1er septem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que M. X... ayant opté pour la retraite progressive, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er septembre 2004, une fraction de pension, puis après la cessation définitive de son activité, une pension de retraite complète à compter du 1er mai 2010 ; que M. X... a contesté le montant de celle-ci en réclamant le bénéfice de la surcote au titre des trimestres ayant donné lieu à cotisations postérieurement au 1er septembre 2004 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de pension de vieillesse lorsqu'elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont entrées en vigueur non pas dès la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dont elles sont issues, mais seulement à la date prévue par le décret d'application n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale, soit le 30 juin 2006 ; qu'il s'ensuit que l'assuré social dont les droits ont été liquidés avant cette date ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions afin d'obtenir une révision de sa pension par application d'une surcote du fait d'une poursuite d'activité ; qu'en considérant que M. X..., qui avait obtenu la liquidation de sa retraite progressive à effet au 1er septembre 2004, était en droit d'obtenir une révision du fait d'une poursuite d'activité entre cette date et le 30 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci ; que, selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que si leur mise en oeuvre a fait l'objet des décrets nos 2006-668 et 2006-670 du 7 juin 2006, ces dispositions étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er septembre 2004, de sorte que, postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension complète de l'intéressé devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er septembre 2004 au 30 avril 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande subsidiaire de renvoi du litige au Tribunal des conflits ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la pension de retraite progressive de M. X... devait être liquidée en tenant compte de la surcote pour sa période d'activité du 1er septembre 2004 au 1er mai 2010 et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la CNAV pour la fixation de ses droits ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la liquidation de sa pension, lors de sa demande de retraite progressive, le 14 avril 2004 n'est pas définitive puisque soumise aux dispositions de la loi du 21 août 2003 qui, modifiant l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale a prévu désormais une liquidation provisoire de la pension; que rien ne s'oppose, à son égard, à l'application des décrets du 7 juin 2006 modifiant le code de la sécurité sociale pour le calcul d'une retraite définitive prise en 2010 dont il demande le bénéfice; que la caisse nationale d'assurance vieillesse s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle doit se conformer à l'instruction ministérielle du 22 juin 1988 qui dispose que la pension visée à l'article L.351-15 du code de la sécurité sociale est liquidée de manière définitive ; que le caractère provisoire de la pension n'a été instauré que par le décret d'application du 7 juin 2006 prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 ; qu'il en résulte que jusqu'à cette date, sont demeurées applicables les dispositions des articles L.351-15 et L.351-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, en vertu desquelles la liquidation de la pension de retraite progressive a un caractère définitif ; qu'il n'est donc pas possible de faire droit à la demande de M. X... ; que selon l'article L.351-15, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 30 de la loi du 21 août 2003, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition d'avoir atteint l'âge de 60 ans et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa ; que selon l'article L. 351-16, dans sa rédaction modifiée par le même texte, la pension complète de l'assuré est liquidée, lorsque ce dernier cesse totalement son activité, compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance ; que pris pour l'application de ces dispositions, deux décrets ont été publiés, le décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 modifiant l'article R.35l-39 du code de la sécurité sociale, et fixant à 150 trimestres, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L.351-15 alinéa 1er, et le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 qui a inséré un nouvel article D. 351-15 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel la pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun et ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1; que les articles 3 de ces décrets ont déclaré ces dispositions applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006; que c'est à tort que la caisse se retranche derrière la date d'effet de ces deux décrets au 30 juin 2006 pour soutenir que seules les dispositions de l'article L. 351-15 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, qui prévoyaient que la liquidation de la pension de retraite progressive avait un caractère définitif étaient applicables à monsieur X... ; qu'en effet si leur mise en oeuvre a fait l'objet de ces deux décrets, les dispositions des articles L.351-15 et L.351-16 litigieuses étaient suffisamment précises pour recevoir application dès la publication de la loi du 21 août 2003 ; que dès lors, M. X... ayant fait liquider ses droits lors de sa demande de retraite progressive au 1er septembre 2004, de sorte que postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 21 août 2003, la liquidation revêtait un caractère provisoire, sa pension complète doit être liquidée en tenant compte de la période d'activité qu'il a réalisée à compter de cette date jusqu'au 1er mai 2010 ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, qui confèrent un caractère seulement provisoire à la liquidation de pension de vieillesse lorsqu'elle concerne un assuré travaillant à temps partiel, sont entrées en vigueur non pas dès la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dont elles sont issues, mais seulement à la date prévue par le décret d'application n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale, soit le 30 juin 2006 ; qu'il s'ensuit que l'assuré social dont les droits ont été liquidés avant cette date ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions afin d'obtenir une révision de sa pension par application d'une surcote du fait d'une poursuite d'activité ; qu'en considérant que M. X..., qui avait obtenu la liquidation de sa retraite progressive à effet au 1er septembre 2004, était en droit d'obtenir une révision du fait d'une poursuite d'activité entre cette date et le 30 avril 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1er du code civil, L. 351-15, L. 351-16 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27964
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-27964


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27964
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