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24/11/2016 | FRANCE | N°15-27215;15-29365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-27215 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois S 15-27.215 et D 15-29.365 ;

Sur la recevabilité du pourvoi D 15-29.365 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que les consorts X... ont formé le 29 décembre 2015 un pourvoi contre l'arrêt attaqué ;

Qu'ayant formé, en la même qualité, le 19 novembre 2015 un pourvoi contre la même décision, ces derniers ne sont pas recevables à former un nouve

au pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi S 15-27.215, pris en sa première branche :

Vu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois S 15-27.215 et D 15-29.365 ;

Sur la recevabilité du pourvoi D 15-29.365 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que les consorts X... ont formé le 29 décembre 2015 un pourvoi contre l'arrêt attaqué ;

Qu'ayant formé, en la même qualité, le 19 novembre 2015 un pourvoi contre la même décision, ces derniers ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi S 15-27.215, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 septembre 2005, Mohamed X... a été victime d'un accident mortel, alors qu'il travaillait à la réfection d'un chemin privatif d'accès à la propriété de son employeur à l'aide d'un tracto-pelle ; que sa veuve et ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient que M. X... a été retrouvé mort par les services de gendarmerie, face contre terre, le haut du crâne coincé par une roue du tracto-pelle, une racine appuyant sur son dos ; qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident de sorte que ses conditions de survenance ne sont pas connues et ne peuvent être supputées, d'autant que les divers examens médicaux n'ont pas permis de connaître la cause exacte du décès ; que s'il est établi que l'accident a bien eu lieu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail, il n'est en revanche pas établi que le fait que Mohamed X... ait été retrouvé le corps étendu au sol soit dû, soit à une action volontaire de sa part et l'accident survenu dû à une défectuosité du tracto-pelle, soit à une chute du fait du même engin, soit à une défaillance physique ayant entraîné son décès, la survenance d'un infarctus étant médicalement envisagée ; que le lien de causalité entre l'état défectueux avéré du tracto-pelle utilisé par M. X... dans le cadre de son travail et l'accident dont il a été victime n'est pas établi et partant le caractère professionnel de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mohamed X... étant décédé au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité ne pouvait être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi D 15-29.365 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud et la société Generali IARD ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la société Generali Iard et les condamne ensemble à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° S 15-27.215 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes ;

Aux motifs que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; que la lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ; que cette preuve contraire suppose d'établir positivement que la lésion a eu une cause totalement étrangère au travail ; que M. X... a été retrouvé mort par les services de gendarmerie, face contre terre, le haut du crâne coincé par une roue de la tracto-pelle, une racine appuyant sur son dos ; que les consorts Y... contestent le caractère professionnel de l'accident au motif que les lésions constatées suivant l'avis de tous les médecins experts intervenus ne peuvent expliquer le décès ce qui prouve que les lésions ne sont pas la cause du décès, mais que ce dernier est dû à une cause interne préexistante ayant entraîné un malaise premier, cette cause préexistante étant étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun témoin de l'accident, de sorte que ses conditions de survenance ne sont pas connues et ne peuvent être supputées, d'autant que les divers examens médicaux n'ont pas permis de connaître la cause exacte du décès ; qu'en effet : le Dr Z..., appelé par les gendarmes, constate un écrasement de la partie gauche de la cage thoracique et une dislocation probable de l'épaule gauche et conclut à une hémorragie interne ; que le Dr A... auquel le parquet a confié l'autopsie conclut que l'examen « ne révèle pas de trace traumatique particulière pouvant expliquer le décès à elle seule. Il semble exister différentes traces d'excoriations cutanées au niveau de la région thoraco-abdominale et dorsolombaire, qui peuvent évoquer un phénomène de compression avec probablement trouble respiratoire dans le cadre d'une asphyxie réactionnelle. On ne peut écarter d'autres pathologies cardiorespiratoires telles qu'un infarctus lors d'efforts violents dans le cadre de son activité professionnelle. Les différents prélèvements réalisés permettront une fois analysés, d'éclairer la cause de la mort » ; le Dr B... qui a étudié les scellés conclut : « nous avons observé des lésions incontestables : l'oedème pulmonaire massif et la stéatose hépatique. Cet l'oedème pulmonaire peut expliquer le décès du sujet. Il peut être d'origine cardiaque, mais nous n'avons pu examiner que la pointe du coeur ou il peut être dû à une compression entraînant des phénomènes asphyxiques, mais les lésions traumatiques paraissent peu importantes : fracture du dernier arc costal au niveau de l'insertion costale qui ne semble pas avoir entraîné d'hémorragie interne au vu du rapport d'autopsie » ; - le Dr C... entendue par le juge d'instruction le 8 juin 2007 dira en conclusion de son interrogatoire que « globalement, ce n'était pas quelqu'un en bonne santé. Son coeur était fatigué et son foie surchargé » ; que la cause de la mort de M. X... n'a donc pu être élucidée et il n'apparaît pas opportun de recourir à une nouvelle expertise, compte tenu du temps passé ; que s'il est établi que l'accident a bien eu lieu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail, il n'est en revanche pas établi que le fait que M. X... ait été retrouvé le corps étendu au sol soit dû, soit à une action volontaire de sa part et l'accident survenu dû à une défectuosité de la tractopelle, soit à une chute du fait du même engin, soit à une défaillance physique ayant entraîné son décès, la survenance d'un infarctus étant médicalement envisagée ; que dès lors, le lien de causalité entre l'état défectueux avéré de la tractopelle utilisée par M. X... dans le cadre de son travail et l'accident dont il a été victime n'est pas établi et partant le caractère professionnel de l'accident ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter les consorts M. X... de leurs demandes ;

Alors 1°) que la présomption d'imputabilité, lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise, ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été retrouvé mort face contre terre, le haut du crâne coincé par une roue de la tractopelle, une racine appuyant sur son dos et qu'il était établi que l'accident avait bien eu lieu sur le lieu du travail et pendant le temps de travail ; que les examens médicaux n'ont pas permis de connaître la cause exacte du décès qui « n'a donc pu être élucidée » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'il n'était pas établi que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) qu'en ayant retenu qu'il n'était pas établi que le fait que M. X... ait été retrouvé le corps étendu au sol soit dû, soit à une action volontaire de sa part et l'accident survenu dû à une défectuosité de la tractopelle, soit à une chute du fait du même engin, soit à une défaillance physique ayant entraîné son décès, la survenance d'un infarctus étant médicalement envisagée et que dès lors, le lien de causalité entre l'état défectueux avéré de la tractopelle utilisée par M. X... dans le cadre de son travail et l'accident dont il a été victime « n'est pas établi », cependant que les ayants droit de la victime décédée à l'occasion du temps et du lieu du travail n'avaient pas à rapporter la preuve d'un tel lien pour que l'existence d'un accident de travail soit retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27215;15-29365
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-27215;15-29365


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27215
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