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24/11/2016 | FRANCE | N°15-26409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2016, 15-26409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 2015), qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 5 novembre 2010 auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), M. X..., agent de conduite à la SNCF, a contesté le calcul de ses bonifications de traction devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter sa période bonifiée à seize ans, onze mois et neuf jours, et de reje

ter sa demande de bonifications supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux ter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 2015), qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 5 novembre 2010 auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), M. X..., agent de conduite à la SNCF, a contesté le calcul de ses bonifications de traction devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter sa période bonifiée à seize ans, onze mois et neuf jours, et de rejeter sa demande de bonifications supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, le droit aux bonifications supplémentaires est accordé, notamment, aux agents justifiant justifier d'une admission au cadre permanent de la SNCF antérieure au 1er janvier 2009 et d'un délai supérieur à sept ans entre cette admission et la réussite à l'examen de conduite ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de bonifications supplémentaires, tout en constatant que l'intéressé avait été « admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, soit antérieurement au 1er janvier 2009 » et qu'il s'était écoulé treize ans entre cette admission au cadre permanent de la SNCF en 1979 et sa réussite à l'examen de conduite en 1992, ce dont il résultait que M. X... remplissait les conditions posées pour bénéficier des bonifications supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui a ajouté aux dispositions applicables des conditions qui n'y figurent pas, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que si, selon l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, applicable à la date de la liquidation des droits à pension de M. X..., pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonification pour services effectivement accomplis sur les engins de traction ferroviaire, notamment du fait soit de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un grade de conduite, soit d'un délai d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite, ces dispositions, de caractère transitoire, qui dérogent aux règles générales d'attribution des bonifications qu'elles prévoient, ne sont applicables, dans la limite de la durée de la période d'empêchement, qu'aux agents qui ont été admis dans le cadre permanent aux fins d'occuper, après formation, un emploi sur les engins de traction ferroviaire ;

Et attendu que l'arrêt constate que M. X... soutient que la caisse ajoute des conditions que le texte ne prévoit pas et le fait qu'il ait changé de filière entre son admission au cadre permanent et sa réussite à l'examen de conduite est sans incidence sur le nombre d'années à comptabiliser entre ces deux événements ; qu'il a été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, a intégré une formation pour la conduite des trains le 1er octobre 1990, a été « utilisé » en qualité d'agent autorisé à la conduite des engins ferroviaires à compter du 1er décembre 1990, reçu à l'examen de conduite le 18 février 1992, et nommé à un poste de conduite (conducteur de manoeuvre et de parcours) le 1er mai 1992 ;

Qu'il en résulte que M. X..., n'ayant pas subi de période d'empêchement au sens du texte susvisé, ne peut pas prétendre au bénéfice de bonifications supplémentaires ;

Que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la période bonifiée de M. X... à seize ans, onze mois et neuf jours, lui permettant d'obtenir au-delà de la quinzième année une bonification de seize trimestres dans le calcul de sa pension (deux ans doublés = 16 trimestres) correspondant à 144 trimestres d'annuités liquidables et d'avoir rejeté la demande de M. X... sollicitant le bénéfice de bonifications supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE le régime spécial de retraite des agents de la SNCF est régi par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 désigné sous le terme de « Référentiel RH 0828 » ; qu'au chapitre II « Liquidation des pensions », section I « Services à prendre en compte », l'article 7 de ce décret détermine la durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit à pension de retraite et pour le calcul de la pension ; que l'article 9 figurant à ce même chapitre énonce : « Les bonifications suivantes s'ajoutent aux services définis à l'article 7 : 1º Pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d'un trimestre par année d'affiliation, au-delà de la troisième, dans l'un des emplois mentionnés au II de l'article 1er, qui ouvre droit à pension normale à l'âge de cinquante ans. Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. [...] Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications : - du fait de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un grade de conduite repris en annexe 3 du présent décret ; - ou de délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ; - ou du fait de raisons d'ordre médical, chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1º. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d'empêchement. […] » ; que pour soutenir que sa date d'origine des services valables à la conduite doit être fixée au 1er février 1979 et qu'il convient, en ce qui le concerne, de tenir compte des trois années de neutralisation, M. Jean-Claude X... se prévaut des dispositions suivantes contenues dans le « Relevé de décisions de la réunion de négociation du 9 novembre 2007 » : « 3. Autres mesures. 3-2 Concernant les agents de conduite qui n'atteindraient pas le nombre d'annuités nécessaire pour obtenir 60 mois de bonification du fait de "délais longs" ou de "délais d'attente longs", il sera pris en compte la période supplémentaire d'attente propre à la définition de ces délais. […]". Détermination de la date OSCV des agents de conduite délais longs et délais d'attente longs conformément au point 4 de la lettre DRH nº 213 du 18/10/2007, l'entreprise confirme son accord pour examiner les mesures particulières qui permettraient de prendre en compte la situation des agents de conduite qui n'atteindraient pas le nombre d'annuités nécessaire pour obtenir 60 mois de bonifications du fait de "délais longs" ou de "délais d'attente longs" (et, sous réserve d'examen complémentaire, du fait de raisons d'ordre médical). La date de l'OSCV sera déterminée en prenant en compte la période d'attente…". Le principe retenu est le suivant : La mesure consiste à supprimer la neutralisation de tout ou partie des trois premières années de conduite, neutralisation prévue au titre de l'article 14 du règlement des retraites. […]. Toutefois, il est ensuite précisé que les personnels de conduite concernés par ces mesures sont : - s'agissant des "délais d'attente longs : recrutement effectif pour la conduite, admission au cadre permanent de 1981 à 1985 inclus, date de réussite à l'examen de 1989 à 1992 inclus, attente d'au moins 7 ans entre admission au cadre permanent et réussite à l'examen" ; - s'agissant des "délais longs : TB reçus à l'examen antérieur à 1987 (31-12-86) et attente réussite examen-nomination TB supérieure à 24 mois » ; que dans la mesure où M. X... a été admis au cadre permanent le 1er février 1979, soit antérieurement à la période « 1981 à 1985 », et où il a été reçu à l'examen de conduite le 18 février 1992, soit postérieurement au 31 décembre 1986, il n'entre dans aucune des catégories de personnels de conduite concernés par ces dispositions, de sorte qu'il ne peut pas en revendiquer l'application à son profit ; qu'il ne peut donc pas prétendre à ce que les trois années de neutralisation prévues par l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 soient, en ce qui le concerne, comptabilisées comme années d'affiliation ouvrant droit à bonification et qu'il sera débouté de sa demande tendant à voir fixer sa date d'origine des services valables à la conduite ou date OSCV au 1er février 1979, cette date OSCV devant être maintenue au 1er décembre 1990 qui correspond à la date à laquelle il a été « utilisé » en qualité d'agent autorisé à la conduite des engins ferroviaires ; que M. X... a été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, intégré une formation pour la conduite des trains le 1er octobre 1990, « utilisé » en qualité d'agent autorisé à la conduite des engins ferroviaires à compter du 1er décembre 1990, reçu à l'examen de conduite le 18 février 1992, nommé à un poste de conduite (conducteur de manoeuvre et de parcours) le 1er mai 1992, et qu'il a cessé ses fonctions le 3 novembre 2010 ; que M. X... ayant été admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, soit antérieurement au 1er janvier 2009 et ayant obtenu son examen de conduite le 18 février 1992, soit treize ans après son admission au cadre permanent de la SNCF, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 qui ouvrent droit à bonifications aux « agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications » du fait de « délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite » ; qu'il n'est pas discuté que, compte tenu de la neutralisation des trois premières années d'affiliation dans l'un des emplois d'agent de conduite, la bonification maximum de vingt trimestres fixée à l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ne peut être obtenue que si la durée totale de services de conduite atteint au moins vingt-trois ans ; que s'agissant de M. X..., sa durée totale de services de conduite s'inscrit entre le 1er décembre 1990 et le 3 novembre 2010, de sorte qu'elle s'établit à dix-neuf ans, onze mois et neuf jours ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait pas prétendre obtenir la bonification maximum de vingt trimestres ; qu'après neutralisation des trois premières années d'affiliation comme agent de conduite, la période bonifiée de l'appelant ressort à seize ans, onze mois et neuf jours ce qui lui permet, selon les propres indications de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, d'obtenir une bonification de trois ans, onze mois et neuf jours, soit une bonification de seize trimestres dans le calcul de sa pension, laquelle doit en conséquence être calculée sur une durée de trente-cinq ans onze mois et deux jours correspondant à 144 trimestres d'annuités liquidables à la SNCF et non sur une durée de trente-quatre ans dix mois et vingt-quatre jours, correspondant à 140 trimestres d'annuités liquidables à la SNCF comme mentionné dans le titre de pension émis le 3 avril 2012 ;

ALORS QU' aux termes de l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, le droit aux bonifications supplémentaires est accordé, notamment, aux agents justifiant justifier d'une admission au cadre permanent de la SNCF antérieure au 1er janvier 2009 et d'un délai supérieur à sept ans entre cette admission et la réussite à l'examen de conduite ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de bonifications supplémentaires, tout en constatant que l'intéressé avait été « admis au cadre permanent de la SNCF le 1er février 1979, soit antérieurement au 1er janvier 2009 » et qu'il s'était écoulé treize ans entre cette admission au cadre permanent de la SNCF en 1979 et sa réussite à l'examen de conduite en 1992 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce dont il résultait que M. X... remplissait les conditions posées pour bénéficier des bonifications supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui a ajouté aux dispositions applicables des conditions qui n'y figurent pas, a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... relative à la prise en compte de la formation dans la durée de service ouvrant droit à bonification ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 précise : « Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de service sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplie dans un emploi de conduite y compris le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots. N'entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d'une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou des blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire, quel qu'en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois » ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort de ces dispositions que le principe est que seules ouvrent droit à bonification les périodes au cours desquelles l'agent a effectivement accompli un service sur engin de traction ferroviaire dans un emploi de conduite, de sorte qu'a contrario, toute période exclusive d'un tel service actif ne doit pas être prise en compte au titre du calcul des bonifications et que l'alinéa suivant énumère des exceptions à ce principe en disposant que certaines absences ne sont exclues du calcul des bonifications qu'à la condition qu'elles excèdent une certaine durée ; que dans la mesure où le cas du congé de formation, exclusif de service actif dans un emploi de conduite, n'entre pas au nombre de ces exceptions qui sont d'interprétation stricte, c'est à juste titre que l'intimée soutient que le congé de formation dont M. X... a bénéficié du 11 au 31 mai 2009 ne doit pas être pris en compte dans la durée de service ouvrant droit à bonifications ; que comme l'ont exactement relevé les premiers juges, si M. X... établit qu'il s'est vu accorder un congé de formation du 17 mars au 7 avril 2008, aucun élément, même en cause d'appel, ne vient accréditer ses affirmations selon lesquelles cette période aurait été prise en compte pour le calcul des bonifications ; que le jugement déféré sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en compte de la période du 11 au 31 mai 2009 dans le calcul des bonifications auxquelles il peut prétendre ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats ; que M. X... produisait aux débats (pièce n° 10) et invoquait précisément dans ses conclusions (p. 8, alinéa 8), un titre de pension du 3 avril 2012, faisant apparaître que la période du 10 février 1999 au 4 mai 2009 (donc y compris la période du 17 mars au 7 avril 2008) avait été validée comme étant une période de traction susceptible de bonification sans réduction de taux ; qu'en affirmant que « si M. Jean-Claude X... établit qu'il s'est vu accorder un congé de formation du 17 mars au 7 avril 2008, aucun élément, même en cause d'appel, ne vient accréditer ses affirmations selon lesquelles cette période aurait été prise en compte pour le calcul des bonifications » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans analyser, même sommairement, le titre de pension du 3 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéas 8 à 10 et p. 8, alinéas 1 à 5), M. X... faisait valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, que le congé de formation suivi du 11 au 31 mai 2009 était « une action de formation professionnelle continue au titre d'un congé individuel de formation », qu'ainsi, « au même titre que les congés annuels, les congés de formation régulièrement autorisés doivent être considérés comme des périodes de service et sont donc inclus dans le calcul de la période d'affiliation visée à l'alinéa 1 de l'article 9 », et qu'il en allait d'autant plus ainsi que les périodes de congés formation n'étaient pas visées par les exceptions prévues à l'article 9 du même décret ; qu'en se bornant à affirmer, sur le fondement d'une « interprétation stricte » du décret, que « le congé de formation dont M. Jean-Claude X... a bénéficié du 11 au 31 mai 2009 ne doit pas être pris en compte dans la durée du service ouvrant droit à bonifications » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26409
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-26409


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26409
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