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24/11/2016 | FRANCE | N°15-24704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2016, 15-24704


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en la cause en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit, dans les mêmes con

ditions et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en la cause en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit, dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. X... par suite de l'expropriation, au profit du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, d'une parcelle lui appartenant, au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées au greffe le 24 juin 2014, en réponse au mémoire de l'appelant notifié le 28 avril 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le conseil départemental des Alpes-de-Hautes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les moyens présentés par M. X... pour réclamer une indemnité de 96 440 euros et, en conséquence, d'AVOIR fixé l'indemnité de dépossession de l'emprise sur la parcelle C2792 pour une superficie de 644 m² et une surface hors emprise de 4 021 m² en dépendance de bâti, commune de Manosque, à la somme de 11 506,44 euros comprenant une indemnité principale de 3 220 euros, une indemnité de remploi de 644 euros et une indemnité accessoire de déplacement et de rétablissement de l'éclairage de 7 642,44 euros et d'AVOIR mis cette indemnité d'expropriation à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, autorité expropriante ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil général des Alpes de Hautes Provence n'ayant pu obtenir l'accord amiable de l'exproprié, a saisi le juge de l'expropriation de DIGNE LES BAINS lequel a, par jugement du 13/12/2013 :- rejeté les moyens présentés par l'exproprié pour réclamer une indemnité de 96.440 €,- fixé l'indemnité de dépossession de l'emprise sur la parcelle C 2792 à la somme de 11.506,44 € comprenant une indemnité principale de 3.220 €, une indemnité de remploi de 644 € et une indemnité accessoire de déplacement et rétablissement de l'éclairage de 7.642,44 €, - laissé les dépens à la charge de l'expropriante. Par déclaration du 27/02/2014 enregistrée le même jour, M. X... a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire du 23/04/2014 notifié le 28/04/2014, il demande à la Cour de: - infirmer le jugement et statuant à nouveau :- fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 96.440 € et la mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence,- condamner l'expropriant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance. Dans son mémoire en réponse du 20/05/2014 notifié le même jour, l'intimé conclut à la confirmation du jugement et prie la juridiction de - rejeter comme étant non fondée la requête de Louis FOURTOUL,- rejeter l'ensemble des demandes de ce dernier,- confirmer le jugement du 19 décembre 2013, - fixer comme suit l'indemnité d'expropriation revenant au propriétaire, pour la parcelle située à Manosque : * indemnité principale : 3.220,00 €, * indemnité de remploi : 3,220,00 € x 20 = 644.00 €. * indemnités accessoires: 7.642,44 €, * Total de l'indemnité de dépossession = 11.506,44 €,- laisser les dépens à la charge de l'expropriant. Par conclusions déposées le 24/06/2014 et notifiées le même jour, le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation de la décision. Les mémoires des parties, les conclusions du commissaire du gouvernement et tontes les pièces sur lesquelles ils s'appuient, ont été régulièrement notifiés conformé ment aux dispositions de l'article R 13-49 Code de l'Expropriation » ;
ALORS QU' à peine d'irrecevabilité, le commissaire du gouvernement doit déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que la cour d'appel doit vérifier d'office le respect des délais de dépôt des mémoires ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3) que le mémoire de l'appelant, M. X..., a été notifié le 28 avril 2014 et que le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 24 juin 2014, soit plus d'un mois après cette notification ; qu'en affirmant néanmoins que les mémoires des parties, les conclusions du commissaire du gouvernement au vu desquelles elle a statué et toutes les pièces sur lesquelles ils s'appuyaient avaient été régulièrement notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a violé ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les moyens présentés par M. X... pour réclamer une indemnité de 96 440 euros et, en conséquence, d'AVOIR fixé l'indemnité de dépossession de l'emprise sur la parcelle C2792 pour une superficie de 644 m² et une surface hors emprise de 4 021 m² en dépendance de bâti, commune de Manosque, à la somme de 11 506,44 euros comprenant une indemnité principale de 3 220 euros, une indemnité de remploi de 644 euros et une indemnité accessoire de déplacement et de rétablissement de l'éclairage de 7 642,44 euros et d'AVOIR mis cette indemnité d'expropriation à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, autorité expropriante ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 13-15 du Code de l'Expropriation, le bien est évalué à la date de la décision de première instance avec prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits réels un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. En l'espèce, l'enquête publique préalable à la DUP ayant été réalisée du 17 janvier 2005 au 18 février 2005, la date de référence relative aux droits réels immobiliers à retenir est le 17 janvier 2004. A cette date, la commune de Manosque était dotée d'un Plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 20 novembre 1997. La parcelle concernée était alors classée en zone NCA, correspondant à des espaces d'intérêt paysager important où même les constructions agricoles ne sont pas admises. Bien que dessertie (sic) par tous les réseaux et construite, elle ne peut donc ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15-II du Code de l'Expropriation et doit donc être évaluée en Fonction de son usage effectif. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une emprise en dépendance de bâti à usage commercial ou industriel et d'habitation et en nature d'emplacements de parking. Selon l'article L. 13-13 du Code de l'Expropriation, l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En l'espèce, l'appelant critique le jugement querellé en faisant essentiellement valoir que :- un bâtiment commercial rénové en 2010 comprenant un rez-de-chaussée avec quatre locaux commerciaux et à l'étage un ensemble de bureaux, est édifié sur sa parcelle, - la partie Nord Est du bâtiment est destinée à être agrandie,- la surface du sol devant le bâtiment en bordure de la route départementale 4096 a un usage de parc de stationnement pour la clientèle et les employés pour une surface de 1.809,50 m², lequel permet d'accueillir 60 véhicules dans sa configuration actuelle,- l'expropriation va lui faire perdre 30 places de parking et cette perte constitue le poste principal de son préjudice, - celui-ci s'établit comme suit : 1) Amputation parking : 30 x 2.000 € = 60.000 € ; 2) Surface expropriée 644 m2 x 10 €/m² : 6.4000 € [lire : 6.400 €] ; 3) Déplacement éclairage parking = 10.000 € ; 4) Coût lié à l'impossibilité d'agrandir le bâtiment = 20.000 € ; La valeur moyenne des éléments de comparaison fournis par l'expropriant et le commissaire du gouvernement, de 10,84 € le m² pour des terrains nus et encombrés, n'est discutée par aucune des parties. M. X... s'oppose en revanche à l'abattement de 60 % pratiqué par le juge de première instance. Cependant cet abattement de 60 % tient compte non seulement de la présence du bâtiment mais aussi de la situation de l'emprise dans la marge de recul par rapport à la route départementale. En effet, l'article 2-7-2 du règlement de voirie du département impose une marge de recul de 35 m par rapport à l'axe de la route pour l'implantation des constructions à usage d'habitation et de 25 m pour les autres constructions. D'autre part, le premier juge s'est exactement fondé sur le devis de 7.642,00 € TTC présenté par le conseil général des Alpes de Haute Provence pour retenir l'indemnité de déplacement de l'éclairage du parking, l'appelant ne fournissant aucun document chiffré à l'appui de sa demande de 10.000 € de ce chef. Par ailleurs, bien que M. X... dénonce une perte de 30 places de parking, force est d'observer que l'emprise porte sur un terrain qui n'est pas goudronné et ne comportant aucun emplacement de parking matérialisé au sol, De plus, la surface disponible, après déduction de l'emprise de 644 m² nécessaire aux travaux, est suffisante pour organiser un parking de 58 stationnements comme le démontre le plan joint par le conseil général des Alpes de Haute Provence. En outre, comme l'a souligné le premier Juge, le parking est loin d'être saturé et l'exproprié ne rapporte pas la preuve de l'occupation effective et actuelle des 58 places de parking ni de la nécessité de créer des places supplémentaires en cas d'augmentation d'une surface commerciale qui est seulement alléguée. La demande d'indemnisation du chef de l'amputation du parking ne peut donc être accueillie. Enfin, malgré ce que soutient l'appelant, aucune démonstration n'est faite de l'impossibilité matérielle d'agrandir le bâtiment qui serait générée par l'emprise querellée d'autant que l'extension envisagée concerne la partie nord-est du bâtiment existant, non visée par l'expropriation. Le jugement déféré sera donc également confirme sur ce point. M. X... qui succombe, supportera les dépens de l'appel » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la date de référence et la qualification de l'emprise ne sont pas sérieusement contestables à savoir une emprise en dépendance de bâti à usage commercial ou industriel et d'habitation et en nature, d'emplacements de parking ; Attendu que les terrains expropriés sont situés en bordure de route départementale dans la marge de recul de 25 à 35 m par rapport à l'axe de la route en application du règlement de voirie, que la combinaison de cette marge de recul avec la présence déjà acquise d'un bâtiment commercial justifie et valide la proposition d'évaluation du commissaire du gouvernement à hauteur de 12 € du mètre carré affectée d'un abattement de 60 % correspondant aux éléments de comparaison examinés et à la prise en compte de ces moins-values sur la parcelle expropriée. Attendu que la perte de 30 places de parking n'est pas démontrée en l'état d'un parking non goudronné et sans matérialisation d'emplacement et en l'état d'une superficie de parcelle subsistante autorisant l'organisation d'un parc de 58 places dont deux places GIC GIG selon pian joint et comme tel restant largement suffisant pour desservir les locaux commerciaux ; Qu'à cet égard les caractéristiques de la parcelle subsistante autorisent la création de 58 places en parc de stationnement en bataille sur deux bandes de 5 m chacune avec une circulation centrale de 7 m et une largeur utile de 17 m comme le démontre le plan annexé aux conclusions en réponse du conseil général ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande d'indemnisation pour perte d'emplacement de stationnement desservant un local commercial ; Attendu que le préjudice résultant de l'impossibilité matérielle d'agrandir le bâtiment existant n'est pas démontrée en l'état d'un classement actuel de la propriété en zone N2e n'autorisant que les travaux obligatoires de mise aux normes et des extensions limitées à 30 % de la SHON existante alors qu'en l'espèce une superficie hors emprise de 4021 m² sur laquelle est édifié un bâtiment de 1800 m² autorise une extension de 540 m² (30 %) sur le terrain restant ; Que par ailleurs il n'est pas démontré que les 58 places de parking soient actuellement et effectivement occupées jusqu'à saturation et que cette situation de saturation justifie la création de places supplémentaires en cas d'augmentation d'une surface commerciale qui comporte en l'état quatre commerces de détail et un ensemble de bureaux ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée de ce chef ; Attendu que l'indemnité pour le rétablissement de l'éclairage du parking n'est pas contestée s'agissant du déplacement des projecteurs sur mâts mais doit être limitée à l'offre formulée de 7 642,44 € correspondant au devis présenté par l'expropriant ; Attendu qu'il convient de rejeter les moyens de l'exproprié et valider les offres faites par l'autorité expropriante à hauteur de 11 506,44 € pour l'indemnité totale de dépossession » ;
1. ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que, pour appliquer un abattement de 60 % à la valeur moyenne des éléments de comparaison fournis par l'expropriant et le commissaire du gouvernement de 10,84 euros le m², l'arrêt attaqué a affirmé que le règlement de voirie du département impose une marge de recul de 35 mètres par rapport à l'axe de la route pour l'implantation de constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la valeur de 10,84 euros le m² concernait des terrains nus, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient inconstructibles, si bien qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer un abattement à raison de l'interdiction d'y implanter des constructions, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir le préjudice résultant de l'amputation du parking du fait de l'emprise, M. X... produisait le rapport d'expertise immobilière de M. Y..., dont il résultait que l'expropriation portait sur une bande de largeur de 8,36 mètres, en sorte qu'il ne restait plus qu'un terrain d'une largeur de 15,14 mètres pour aménager un parc de stationnement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il découlait du plan joint par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, lequel retenait d'autres dimensions, que la surface subsistante était suffisante pour organiser un parking de 58 places de stationnement, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'expertise produit par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; que la perte de jouissance d'emplacements de parking résultant directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée constitue un préjudice réparable, peu important que l'ensemble des emplacements ne soient pas occupés ou matérialisés ni que la nécessité de créer des places supplémentaires en cas d'augmentation future d'une surface commerciale ne soit établie ; qu'en se fondant au contraire sur ces éléments pour débouter l'exproprié de sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation du surplus de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24704
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2016, pourvoi n°15-24704


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24704
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