LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Lot, 8 juillet 2014) prononce le transfert de propriété, au profit du département du Lot, d'une partie des parcelles cadastrées AC 238 et 239 appartenant à Mme X... ;
Que, par un arrêt du 21 janvier 2016, le pourvoi formé par Mme X..., ayant été partiellement rejeté, a été radié ;
Que, par mémoire du 15 mars 2016, après rétablissement, le département du Lot renonce au bénéfice de cette ordonnance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que le département du Lot renonce au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation n°14/00006 rendue le 8 juillet 2014 par le juge de l'expropriation du Lot ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le département du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département du Lot et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.