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23/11/2016 | FRANCE | N°15-85987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-85987


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie intervenante ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société BFT Evénements, de M. Francis X...et de Mme Bertine Y..., des chefs de loteries prohibées et infractions à la législation des contributions indirectes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporte...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie intervenante ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2015, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société BFT Evénements, de M. Francis X...et de Mme Bertine Y..., des chefs de loteries prohibées et infractions à la législation des contributions indirectes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-1 à L. 322-7 du code de la sécurité intérieure, 1559, 1560, 1563, 1565 octies, 1791, 1797, 1799, 1800 et 1804- B du code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149-1, 150, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du code général des impôts, L. 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, à la suite de la saisine par la direction générale des douanes et droits indirects, sur la base d'un procès-verbal d'infractions, a relaxé M. X..., Mme Y... et la société BFT Evénements des infractions suivantes : défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de comptabilité, défaut de déclaration mensuelle du chiffre d'affaires en vue du paiement de l'impôt sur les spectacles et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, ensemble rejeté les demandes de l'administration ;
" aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête diligentée par le service des douanes que M. X..., Mme X... et la société BFT Evénements sont effectivement responsables de l'organisation de jeux de hasard à Louvie Juzon sur la période visée du 1er avril 2008 et jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'en effet qu'il est constant et admis par les trois prévenus que ceux-ci organisaient, à la demande de diverses associations de villages et selon une fréquence tri hebdomadaire, des jeux de hasard permettant aux joueurs de remporter des prix ; que l'activité à laquelle se livraient les trois prévenus correspond à la définition de l'organisation et la tenue de jeux de hasard au sens de l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 ; qu'en effet que les constatations suivantes ont été faites par le service des douanes, qui n'ont pas été contestées par les trois prévenus ; que trois fois par semaine sur la période visée du 1er avril 2008 et jusqu'au 31 mars 2011, les trois prévenus organisaient et participaient à des manifestations intitulées « Loto » ou « Super loto » au sein de la salle « Edelweiss au palais du loto » située à Louvie Juzon (64) ; que cette salle étaient louée par les prévenus exclusivement à cette fin ; que la participation à ces lotos était ouverte au public, l'accès à la salle de « Edelweiss au palais du loto » étant libre, et la participation aux jeux qui y étaient proposés nécessitait le paiement d'une contrepartie financière ; qu'il est également constant que les manifestations organisées par les prévenus faisaient effectivement naître l'espérance d'un gain dans le public, puisque les affiches faisant la publicité de ces Evénements annonçaient la possibilité de remporter des bons d'achats d'une valeur unitaire égale à 100 euros et jusqu'à plusieurs centaines d'euros ; qu'il est constant que les lots en jeux étaient constitués par des bons d'achat « Casino » ou des jeux de loterie instantanée « Millionnaire » ; que ces gains ne pouvaient être effectivement attribués aux gagnants qu'à la suite d'un processus de désignation faisant appel à un tirage au sort ; qu'en effet, lors de ces manifestations, les prévenus utilisaient un matériel de type boulier automatique qui permettait la désignation aléatoire des numéros gagnants ainsi que des vainqueurs des lots ; qu'enfin la participation financière des joueurs a été également établie puisque chacun des jeux proposés par les prévenus faisait l'objet d'un tarif, affiché à l'entrée de la salle « Edelweiss au palais du loto » destiné à l'achat de cartons de jeux permettant au public de miser ; qu'il y a lieu de constater que les éléments de la dérogation légale prévue à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 étaient réunis sur la période visée par la prévention ; qu'en effet les contrat-type passés entre la société BFT Evénements et les différentes associations de villages, stipulaient que l'objet de ces contrats était précisément d'organiser des lotos traditionnels également appelés « poule au gibier », « rifles » ou « quines », définis et autorisés par les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ; que les lotos organisés par les prévenus se déroulaient dans un cercle restreint ; qu'en effet, malgré la capacité d'accueil maximale de la salle « Edelweiss au palais du loto » dans laquelle se déroulaient les loteries, les investigations conduites par les services de la douane ne permettaient de retenir les investigations conduites par les services de la douane ne permettaient de retenir que la présence de 180 personnes au maximum par événement ; que le fait que les joueurs soient constitués non seulement d'adhérents des associations mais aussi de personnes non adhérentes, ne suffit pas, au vu du nombre précité, à dénier le caractère restreint du cercle dans lequel étaient organisé ces Evénements ; que les mises demandées aux joueurs étaient modiques puisqu'elles s'élevaient pour les mises minimum, à la somme de 2 euros par carton selon le tarif affiché à l'entrée de la salle ; qu'ainsi ces mises minimum n'excédaient pas la limite de 20 euros fixées par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ; qu'il résulte des constatations effectuées par les services des douanes, des déclarations des prévenus et des termes même du contrat-type liant les prévenus aux associations de villages, que les lots distribués étaient constitués de bons d'achat « Casino » ou de tickets de jeux de loterie instantanée « Millionnaire » ; que chacun de ces lots représentaient une valeur unitaire de 100 euros, le gain maximum de 600 euros ne pouvant être atteint que lors des parties « spéciales » ; que ces lots étaient donc de faibles valeur et n'étaient pas monnayables conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi ; que par la qualité « d'associations de villages » des entités qui recourraient au service de la société BFT Evénements pour l'organisation et la tenue des loteries, par la modicité des lots mis en jeu et par le faible nombre de participants, il y a lieu de constater que ces lotos présentaient incontestablement un but d'animation locale ; que, par conséquent, les éléments de la dérogation légale prévue à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 étaient effectivement réunis de sorte que le jugement déféré sera confirmé ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que « les constatations opérées par les agents des douanes indiquent que 468 lotos ont été organisés entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2011, au nom d'une cinquantaine d'associations locales ; qu'il s'agit de l'activité unique de la société BFT Evénements, les lotos sont organisés dans une salle dont la capacité déclarée par l'organisateur est de 300 personnes, la fréquentation moyenne de la salle, selon les gérants, est de 180 personnes ; que les enquêteurs ont constaté la présence d'environ 160 personnes le 22 juin 2011 la recette moyenne selon le tableau dressé par les enquêteurs est de 3 248 euros par loto, la mise moyenne rapportée au nombre moyen de joueurs est donc de l'ordre de 18 euros, étant ici précisé qu'il est possible de jouer avec un carton individuel à 3 euros, le montant des recettes brutes reconstituées est de 1 520 267 euros sur une période de trois ans, en réintégrant les bons d'achats facturés aux associations par l'enseigne Casino et l'achat, de manière marginale, de tickets de la française des jeux, distribués aux gagnants ; qu'en revanche sur la même période, le total des prestations facturées par la société BFT Evénements, correspondant à son chiffre d'affaires propre, a été de 236 615, 78 euros ttc, représentant le prix de sa prestation d'organisateur, prix fixé à 1 435, 20 euros ttc par loto, avec possibilité de ristourne sous forme de dons aux associations en cas d'insuffisance de recettes, si la société anime les lotos, met à disposition des associations ses moyens techniques (salle, tables, chaises, sonorisation) boulier etc.) et ses moyens humains, le nom des associations bénéficiaires est systématiquement affiché et leurs représentants sont présents dans la salle pour tenir la caisse, en outre l'enquête a montré que la publicité des lotos, circonscrite au niveau local, incombait aux associations, mêmes si celles-ci utilisaient pour cela des maquettes d'affiches ou de flyers proposées par la société BFT Evénements ; que si les constatations de l'administration des droits indirects permettent ainsi de caractériser les quatre éléments constitutifs d'une loterie : une manifestation offerte au public, l'espérance d'un gain, d'un gain acquis par la voie du sort, la participation financière du joueur, les éléments de la dérogation de l'article 6 de la loi de 1836 sont en revanche réunis ; que les lotos se déroulaient dans un cercle restreint, dans la mesure où ils étaient organisés en vue de soutenir des associations locales, en faisant appel à un public d'amateurs de lotos traditionnels, informés de l'organisation de ces manifestations par une publicité diffusée à l'échelon local ; que les mises des joueurs étaient en outre modiques et les lots distribués, de faible valeur et non monnayables ; que les constats d'affluence opérés par les enquêteurs confirment au demeurant cette notion de cercle restreint, nonobstant le constat que les adhérents des associations organisatrices étaient très minoritaires au sein du groupe des joueurs ; qu'en effet, il ne saurait être dénié aux associations le droit de solliciter, fût-ce sous cette forme, un soutien financier en lien avec leur objet social, en s'adressant à un public qui dépasse le cercle de leurs adhérents ; que ces lotos avaient en outre un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale, en permettant à des associations, pour certaines d'ailleurs de petite taille, poursuivant ces mêmes buts, de se procurer un financement nécessaire au maintien ou au développement de leurs activités ; que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société BFT Evénements et à ses dirigeants d'avoir, en fournissant aux associations qui étaient ses clientes la logistique et l'animation nécessaires à la tenue de lotos traditionnels, organisé des loteries prohibées et exploité un cercle ou une maison de jeux, dans la mesure où sa rémunération était facturée selon un prix forfaitaire prédéterminé, sans perspective d'intéressement aux gains au-delà du prix de cette prestation ;
" 1°) alors que faute de s'être expliqués, comme les y invitaient le procès-verbal d'infraction et les conclusions de l'administration, sur le point de savoir si la société BFT Evénements n'avait pas organisé, sur une période de 3 ans, 468 manifestations sur un rythme de trois manifestations par semaine, sur la circonstance que la société louait la salle, disposait de moyens publicitaires ainsi que du matériel nécessaire à l'organisation de la manifestation et assumait, lors de chaque manifestation, l'organisation des jeux ainsi que la tenue de la buvette, à l'effet de déterminer si, indépendamment des conventions qu'elle pouvait passer avec les différentes associations mises en avant, la société ne déployait pas du fait de la répétition des manifestations, de la manière dont elles étaient organisées, du rôle très accessoire des associations, une activité de nature commerciale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en déniant l'existence d'une activité commerciale, après avoir constaté que les manifestations étaient ouvertes à tous, qu'une publicité était mise en place pour inviter le public à y participer et que les adhérents des associations étaient minoritaires, les juges du fond, qui ne pouvaient retenir que les jeux se rattachaient aux activités des associations, se devaient de considérer qu'ils étaient organisés dans le cadre d'une entreprise de nature commerciale et qu'en décidant le contraire, ils ont violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, dans son procès-verbal d'infraction, l'administration avait constaté, comme elle le rappelait dans ses conclusions, que les gains retirés des manifestations par la société BFT Evénements étaient directement liés à l'importance de la manifestation et au nombre de joueurs, sauf à ce que ces gains soient contractuellement plafonnés à la somme de 1 400 à 1 435, 20 euros ttc, par manifestation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était pourtant essentielle puisqu'elle révélait que la société BFT Evénements développait une activité à des fins lucratives, peu important qu'elle ait sollicité le concours d'associations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que si les juges du premier degré ont cru devoir affirmer que la rémunération de la société BFT Evénements était facturée selon un prix forfaitaire prédéterminé, sans perspective d'intéressement aux gains, au-delà du prix de cette prestation, ils ne pouvaient procéder à une telle affirmation sans rappeler les constatations du procès-verbal et dire comment et par l'intermédiaire de quels éléments de preuve les prévenus avaient pu combattre le fait que, sauf plafond, les gains de la société BFT Evénements étaient directement liés à la réussite de la manifestation et à l'ampleur des jeux ; que de ce point de vue également, l'arrêt est privé de base légale au regard des textes susvisés et plus spécialement des articles L. 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des pièces de procédure que la société BFT Evénements, Mme Y... et M. X..., ses gérants, poursuivis par l'administration des douanes et droits indirects, des chefs de loteries prohibées et d'infractions à la législation des contributions indirectes, ont été relaxés par le tribunal correctionnel, que l'administration poursuivante a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête diligentée par les services des douanes dont les constatations ne sont pas contestées que les prévenus sont effectivement responsables de l'organisation de jeux de hasard sur la période visée du 1er avril 2008 jusqu'au 31 mars 2011, selon une fréquence tri-hebdomadaire, mais que la dérogation prévue à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, s'applique s'agissant de lotos traditionnels organisés dans un but d'animation locale pour un cercle restreint, avec des mises inférieures à 20 euros par carton permettant des gains d'une valeur de 100 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la société commerciale BFT Evénements et ses gérants sous couvert de contrats de prestations de services conclus avec diverses associations au prix forfaitaire par convention de 1 435, 60 euros, allouaient l'ensemble des moyens utiles à l'organisation et à la réalisation de lotos, dans la même salle par eux louée, ouverte au public, en assumaient la responsabilité et en tiraient des revenus réguliers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 17 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85987
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-85987


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85987
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