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23/11/2016 | FRANCE | N°15-85107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-85107


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Majid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 juin 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, con

seiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mm...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Majid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 juin 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 132-24 du code pénal et des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ensemble méconnaissance par le juge de son office ;
" en ce que l'arrêt attaqué retenant le prévenu dans les liens de la prévention l'a condamné à un an d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à son encontre, une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs propres et non contraires que le prévenu a toujours persisté dans ses errements, malgré mises en demeure et malgré une précédente condamnation pour des faits identiques, ce qui démontre le caractère volontaire des faits, étant observé qu'en l'absence de toute déclaration, le taux de dissimulation s'est élevé à 100 %, pour un montant total très important et ne saurait être qualifié de simple négligence ; que la responsabilité du dirigeant, de droit comme de fait, lui impose de tenir une comptabilité, ainsi que tout document comptable de nature à justifier les résultats déclarés, et d'effectuer des déclarations fiables et réelles également ; que M. X... a manqué à ses obligations de dirigeant de droit puis de fait de la SARL Technifluide, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés ; que, sur les peines, M. X... est âgé de 63 ans, veuf, serait salarié d'une société belge, percevant des ressources mensuelles d'environ 3 400 euros ; que son casier judiciaire porte sept mentions, dont une condamnation antérieure, mais comportant notamment une condamnation postérieure pour fraude fiscale commise avant les faits ;
" aux motifs encore que la nature des faits et la personnalité du prévenu, averti à plusieurs reprises par l'administration fiscale et par la justice sans qu'il modifie son comportement, ont à juste titre conduit les premiers juges à le condamner à un an d'emprisonnement, et à prononcer, à titre de peine complémentaire à son encontre une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans ; qu'en effet, ainsi que l'ont noté les premiers juges, le comportement de M. X... ne permet pas d'être indulgent à l'égard de cette délinquance onéreuse et qui porte un préjudice certain à l'ordre public économique ; qu'il a été condamné encore à cinq reprises après avoir commis les faits ; que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement serait manifestement inadéquate ; qu'il ne justifie d'aucun élément sur sa situation actuelle ; qu'en son absence, il ne peut lui être proposé d'effectuer sa peine sous le régime du placement sous surveillance électronique et qu'un sursis avec mise il l'épreuve n'apparaît pas opportun ; que le jugement sera donc également confirmé sur les peines, sauf à préciser que la peine d'emprisonnement ne sera pas aménagée ab initio ;
" 1°) alors que le juge doit se prononcer à partir de motifs qui ne doivent être ni équivoques, ni imprécis, ni amphibologiques, qu'en confirmant le jugement sur les peines – peine principale et peine complémentaire – en précisant que la peine d'emprisonnement ne sera pas aménagée ab initio, la cour retient une motivation énigmatique qui ne satisfait ni aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ni à celles de l'équité du procès au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la cour ne peut, sans s'en s'expliquer davantage, retenir, d'une part, que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement serait manifestement inadéquate et relever qu'il ne peut être proposé au prévenu d'effectuer sa peine sous le régime du placement sous surveillance électronique dans la mesure où ledit prévenu est absent ; qu'en l'état de motifs radicalement inconciliables et laissant ressortir qu'en réalité une peine sous le régime du placement sous surveillance électronique aurait pu être envisagée, la cour ne satisfait pas davantage aux exigences des textes cités au précédent élément de moyen ;
" 3°) alors que ce n'est pas parce que le prévenu n'est pas présent à l'audience, étant représenté par son avocat muni d'un pouvoir spécial, que le juge ne pouvait décider que la peine serait effectuée sous le régime du placement sous surveillance électronique ; qu'en statuant comme elle l'a fait au seul prétexte de l'absence du prévenu à l'audience, la cour méconnaît de plus fort les textes cités au moyen, ensemble son office " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dès lors que le placement sous surveillance électronique ne peut être décidé sans l'accord du prévenu, en application de l'article 132-26-1, dernier alinéa, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil et des articles 4, 1741, 1742, 1743 et 1745 du code général des impôts, ensemble méconnaissance des exigences de l'équité du procès ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué sur ce point a décidé que le prévenu au titre de l'action civile de la direction générale des finances publiques sera solidairement tenu avec la SARL Technifluide, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
" au motif que, si l'avocat du demandeur conclut au débouté des demandes de l'administration fiscale, critiquant les méthodes de calcul retenues, il convient de constater que, d'une part, la direction générale des services publics ne formule aucune demande chiffrée qu'il conviendrait de vérifier que, d'autre part, et surtout, M. X... n'a pas contesté les propositions faites dans le cadre du contrôle fiscal dans les délais et selon les procédures adéquates puisqu'il n'a pas saisi les juridictions administratives d'un recours ; que le juge pénal n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à se prononcer sur les méthodes et calculs employés par l'administration fiscale, qui n'a pu que reconstituer les données, puisqu'aucun document comptable ne lui a été fourni par le prévenu ; qu'en tout état de cause, les juges qui prononcent la solidarité, mesure sans incidence sur la détermination des droits dus, ne peuvent en limiter les effets à une part des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes ;
" et aux motifs enfin qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
" 1°) alors que toute condamnation, fût-elle au titre de l'action civile, doit être précise et déterminée dans son montant et plus particulièrement s'agissant d'une condamnation solidaire avec une personne juridique de surcroît frappée par une procédure collective, la condamnation devant être chiffrée en principal et pénalités ; qu'en ne se prononçant pas à cet égard, la cour méconnaît à nouveau son office de juge au regard d'une condamnation solidaire effective sans que l'on sache pour quel montant ;
" 2°) alors que le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il lui était réclamé une somme de 726 722 euros, en sorte qu'une somme déterminée était bien dans le débat ; qu'en faisant état de l'absence de toute demande chiffrée pour refuser de se prononcer sur ce que soutenait le prévenu appelant, s'agissant de l'action civile, la cour méconnaît les exigences des textes cités au moyen " ;
Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné solidairement avec la société, redevable légale de l'impôt, au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, pour un montant non précisé, dès lors que la solidarité prononcée par le juge pénal, en application de l'article 1745 du code général des impôts, est sans incidence sur la détermination des droits dus qui relève de la seule compétence du juge de l'impôt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85107
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-85107


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85107
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