La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°15-83712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-83712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Besson chaussures, M. Patrick X...et M. Frank Y..., du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation des citations introductives d'instance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octob

re 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Besson chaussures, M. Patrick X...et M. Frank Y..., du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation des citations introductives d'instance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 215 bis, 343, 414 et 419 du code des douanes, 509, 513, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables, les demandes de l'administration des douanes à l'encontre de MM. Y... et X... ;
" aux motifs que l'appel, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable, en observant que les demandes de la direction des douanes à l'encontre de MM. Y... et X... sont irrecevables, puisque son appel a été limité à l'encontre de la société Besson ;
" alors que la cause est dévolue à la cour d'appel, dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel ; qu'il résulte de l'acte d'appel du 27 février 2014, que l'administration des douanes a déclaré interjeter appel principal du jugement rendu en date du 20 février 2014 par la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, contre la société Besson (jugement n° 418/ 2013) précisant que son appel portait sur les dispositions douanières du jugement du 20 février 2014 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de l'Administration des douanes à l'encontre de MM. Y... et X..., au motif son appel était uniquement dirigé contre la société Besson, alors que l'indication de la société Besson ne visait qu'à identifier le jugement attaqué et que l'acte d'appel visait l'ensemble des dispositions douanières de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formulées en cause d'appel par l'administration des douanes contre MM Y... et X..., l'arrêt attaqué retient que l'appel a été limité à l'encontre de la société Besson ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, en l'état des termes de l'acte d'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 215 bis, 343, 414 et 419 du code des douanes, 509, 513, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les demandes de l'administration des douanes à l'encontre de MM. Franck Y... et Patrick X... ;
" aux motifs que l'appel, régulier en la forme et interjeté dans les délais, est recevable, en observant que les demandes de la direction des douanes à l'encontre de MM. Y... et X..., sont irrecevables puisque son appel a été limité à l'encontre de la société Besson ;
" 1°) alors que la citation est régulière, lorsqu'elle énonce le fait poursuivi, et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'il résulte de la citation délivrée à la société Besson qu'« elle est poursuivie comme auteur, pour avoir, le 10 février 2012 et le 7 juin 2012, en tout cas en temps non couvert par la prescription, à Quetigny et à Aubière, en tout cas sur le territoire français, détenu ou transporté des marchandises soumises à justificatifs, en l'espèce 2 340 paires de chaussures contrefaisant la marque Ugg appartenant à Deckers Outdoor Corporation, en particulier en contrefaisant ses dessins et modèles repris à l'OHMI, sous le numéro 001057780-0003, et représentant une valeur totale de marchandises de fraude estimée à 514 800 euros, faits résultant de 5 procès-verbaux établis entre le 31 janvier 2012 et le 7 juin 2012, par des agents des douanes en poste à la direction nationale du renseignement et des Enquêtes Douanières et constituant le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et puni par les articles 215, 414 et 419 du code des douanes » ; qu'en affirmant que, la citation litigieuse ne permettait pas à la prévenue de connaître précisément la nature des faits qui lui étaient reprochés, et de se défendre utilement alors que la citation qui mentionne que la prévenue est poursuivie pour la détention ou le transport de 2 340 paires de chaussures contrefaisant les dessins et modèles de la marque Ugg appartenant à Deckers Outdoor Corporation repris à l'OHMI sous le numéro 001057780-0003, et que ces faits constituent le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et puni par les articles 215, 414 et 419 du code des douanes, indique précisément les faits reprochés à la société Besson et vise les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la nullité de la citation ne peut être prononcée que, si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la société Besson rappelait, dans ses conclusions au fond, qu'il lui était reproché le fait que « trois modèles de chaussures vendues par Besson chaussures, constitueraient non seulement des contrefaçons de marque et en particulier des contrefaçons du modèle OHMI n° 001057780-003, en date du 18 décembre 2008 déposé par la société Deckers Outdoor Corporation » ; qu'elle faisait valoir, au soutien de sa demande de relaxe, que la marque Ugg n'était nullement en cause, que le modèle argué de contrefaçon était nul et qu'en tout état de cause, les chaussures commercialisées par Besson chaussures, ne constituaient pas la contrefaçon du modèle revendiqué ; qu'en prononçant la nullité de la citation, au motif qu'elle ne permettait pas à la prévenue de connaître précisément la nature des faits qui lui étaient reprochés, et de se défendre utilement alors que la prévenue, qui s'est expliquée, dans l'argumentation au fond qu'elle a développée, sur l'ensemble des faits de la prévention, n'a pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés et a été mise en mesure d'organiser sa défense, en sorte qu'elle n'a souffert d'aucune atteinte portée à ses intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour prononcer l'annulation des citations introductives d'instance, l'arrêt énonce notamment que l'acte, qui vise tout à la fois la contrefaçon de marque et de modèle, lesquelles ne sont d'ailleurs pas soumises au regard de leur incrimination pénale aux mêmes textes et sanctions du code de la propriété intellectuelle, et qui présente la contrefaçon de modèle comme une catégorie de contrefaçon de marque, ne répond pas aux exigences de l'article 551 du code de procédure pénale rendu applicable à la poursuite des infractions douanières par les articles 363 et 365 du code des douanes, à défaut de viser clairement et précisément le fait poursuivi ; que les juges ajoutent qu'en raison de ses termes confus, la citation litigieuse ne permettait pas à la prévenue de connaître précisément la nature des faits qui lui étaient reprochés et de se défendre utilement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83712
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-83712


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award