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23/11/2016 | FRANCE | N°15-83654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-83654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects,partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Mancy-Champagne Esterlin, M. Patrick X..., Mme Lysiane Y..., épouse Z... et M. Franck A... des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché

du vin, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects,partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Mancy-Champagne Esterlin, M. Patrick X..., Mme Lysiane Y..., épouse Z... et M. Franck A... des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information judiciaire ayant été ouverte le 29 juin 2005 à l'encontre de la société Mancy-Champagne Esterlin, de M. X..., Mme Y..., épouse Z... et de M. A... des chefs d'escroqueries, abus de biens sociaux, destruction des preuves d'un délit et harcèlement moral, le procureur de la République a établi un réquisitoire supplétif le 3 mai 2006 pour qu'il soit également instruit contre les mêmes sur des faits constituant des infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin ; que, par ordonnance du 30 mars 2012, le juge d'instruction a ordonné le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel pour l'ensemble des infractions de droit commun et fiscales ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235 à L. 245 du livre des procédures fiscales, 1791, 1800, 1800-B et 1804 du code général des impôts, 6 à 8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que le tribunal correctionnel n'avait pas été régulièrement saisi des infractions fiscales de non-respect des mesures pour l'amélioration de la qualité des vins par revendication de faux millésimes, d'opérations de transvasage interdites, d'absence de déclarations conformes de récoltes de raison, d'enrichissement de vendanges par adjonction de sucre sans déclaration, d'omission ou d'inexactitudes affectant la comptabilité matière par un entrepositaire agréé ;
"aux motifs que, dès lors, seul applicable en la cause l'article 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales conférant à l'administration des douanes le monopole de la poursuite des infractions à la législation sur les contributions indirectes, le ministère public n'étant recevable à intervenir que dans le cas, n'existant pas en la cause, où lesdites infractions sont punies d'emprisonnement ; que la circonstance d'une connexité avec des infractions de droit commun ne saurait conduire à déroger au monopole susvisé, l'administration des douanes l'admettant d'ailleurs elle-même dans d'autres espèces et agissant par voie de citation directe pour poursuivre les infractions sur les contributions indirectes connexes à des infractions à la législation sur les jeux poursuivies par le ministère public ; qu'enfin que les articles 175 et 385 du code de procédure pénale, s'ils prohibent la présentation d'exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel saisi sur renvoi du juge d'instruction, ne font pas obstacle à la constatation de l'irrégularité de l'exercice de l'action fiscale ; qu'il échet dès lors, infirmant la décision déférée, de renvoyer l'administration des douanes à mieux se pourvoir en constatant que le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne et la présente cour n'ont pas régulièrement été saisis des infractions fiscales de non-respect des mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins par revendication de faux millésime et opérations de transvasage interdites, d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins, d'enrichissement de vendange par adjonction de sucre sans déclaration et d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matière par un entrepositaire agrée ;
"alors que, si les juges du second degré, prenant le contrepied de l'analyse des premiers juges, ont estimé que la procédure, en tant qu'elle visait les infractions en matière de contributions indirectes, était irrégulière, ils n'ont pas précisé, dans leurs motifs, quelle irrégularité justifiait à leurs yeux la solution retenue ; que l'arrêt doit être censuré pour imprécision du fondement juridique de la solution retenue" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235 à L. 245 du livre des procédures fiscales, 1791, 1800, 1800-B et 1804 du code général des impôts, 6 à 8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que le tribunal correctionnel n'avait pas été régulièrement saisi des infractions fiscales de non-respect des mesures pour l'amélioration de la qualité des vins par revendication de faux millésimes, d'opérations de transvasage interdites, d'absence de déclarations conformes de récoltes de raisin, d'enrichissement de vendanges par adjonction de sucre sans déclaration, d'omission ou d'inexactitudes affectant la comptabilité matière par un entrepositaire agréé ;
"aux motifs que, dès lors, seul applicable en la cause l'article 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales conférant à l'administration des douanes le monopole de la poursuite des infractions à la législation sur les contributions indirectes, le ministère public n'étant recevable à intervenir que dans le cas, n'existant pas en la cause, où lesdites infractions sont punies d'emprisonnement ; que la circonstance d'une connexité avec des infractions de droit commun ne saurait conduire à déroger au monopole susvisé, l'administration des douanes l'admettant d'ailleurs elle-même dans d'autres espèces et agissant par voie de citation directe pour poursuivre les infractions sur les contributions indirectes connexes à des infractions à la législation sur les jeux poursuivies par le ministère public ; qu'enfin que les articles 175 et 385 du code de procédure pénale, s'ils prohibent la présentation d'exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel saisi sur renvoi du juge d'instruction, ne font pas obstacle à la constatation de l'irrégularité de l'exercice de l'action fiscale ; qu'il échet dès lors, infirmant la décision déférée, de renvoyer l'administration des douanes à mieux se pourvoir en constatant que le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne et la présente cour n'ont pas régulièrement été saisis des infractions fiscales de non-respect des mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins par revendication de faux millésime et opérations de transvasage interdites, d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins, d'enrichissement de vendange par adjonction de sucre sans déclaration et d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matière par un entrepositaire agrée ;
"1°) alors qu'à supposer qu'il faille considérer que les juges du second degré ont estimé la procédure irrégulière, au motif que l'administration n'aurait pas saisi le juge par voie de citation, de toute façon les juges du fond devaient rechercher si, quelles que soient les règles gouvernant l'exercice de l'action en matière de contributions indirectes, ils n'étaient pas saisis, de toute manière, par l'effet de l'ordonnance de renvoi dès lors que celle-ci visait les infractions fondant les demandes de la direction générale des douanes et droits indirects et que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
"2°) alors que et en tout cas, dès lors que l'administration peut se contenter de se constituer partie civile, dans l'hypothèse où un même fait est à la base d'une infraction de droit commun et d'une infraction fiscale, les juges du fond devaient à tout le moins s'interroger sur le point de savoir si les infractions invoquées par l'administration, ou certaines d'entre elles, ne prenaient appui sur les faits constitutifs d'une infraction de droit commun et que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que la juridiction de jugement n'a pas été saisie de la poursuite des infractions fiscales, la cour d'appel retient que l'article L. 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales confère à l'administration des douanes le monopole de la poursuite des infractions à la législation sur les contributions indirectes, le ministère public n'étant recevable à intervenir que dans le cas où lesdites infractions sont punies d'emprisonnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction, qui n'a pas lui-même été valablement saisi de l'instruction des infractions fiscales par le réquisitoire supplétif du 3 mai 2006, n'a pu saisir le tribunal par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235 à L. 245 du livre des procédures fiscales, 1791, 1800, 1800-B et 1804 du code général des impôts, 6 à 8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que le tribunal correctionnel n'avait pas été régulièrement saisi des infractions fiscales de non-respect des mesures pour l'amélioration de la qualité des vins par revendication de faux millésimes, d'opérations de transvasage interdites, d'absence de déclarations conformes de récoltes de raisin, d'enrichissement de vendanges par adjonction de sucre sans déclaration, d'omission ou d'inexactitudes affectant la comptabilité matière par un entrepositaire agréé ;
"aux motifs que, dès lors, seul applicable en la cause l'article 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales conférant à l'administration des douanes le monopole de la poursuite des infractions à la législation sur les contributions indirectes, le ministère public n'étant recevable à intervenir que dans le cas, n'existant pas en la cause, où lesdites infractions sont punies d'emprisonnement ; que la circonstance d'une connexité avec des infractions de droit commun ne saurait conduire à déroger au monopole susvisé, l'administration des douanes l'admettant d'ailleurs elle-même dans d'autres espèces et agissant par voie de citation directe pour poursuivre les infractions sur les contributions indirectes connexes à des infractions à la législation sur les jeux poursuivies par le ministère public ; qu'enfin que les articles 175 et 385 du code de procédure pénale, s'ils prohibent la présentation d'exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel saisi sur renvoi du juge d'instruction, ne font pas obstacle à la constatation de l'irrégularité de l'exercice de l'action fiscale ; qu'il échet dès lors, infirmant la décision déférée, de renvoyer l'administration des douanes à mieux se pourvoir en constatant que le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne et la présente cour n'ont pas régulièrement été saisis des infractions fiscales de non-respect des mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins par revendication de faux millésime et opérations de transvasage interdites, d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins, d'enrichissement de vendange par adjonction de sucre sans déclaration et d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matière par un entrepositaire agrée ;
"alors que, dans l'hypothèse où les faits révélateurs des infractions commises en matière de contributions indirectes sont connexes aux faits révélateurs d'infractions de droit commun, les actes interruptifs de prescription, accomplis à l'égard des faits constitutifs des infractions de droit commun, interrompent également la prescription à l'égard des faits constitutifs d'infractions en matière de contributions indirectes, peu important que les infractions de droit commun soient poursuivies à la requête du ministère public et sauf exceptions, les infractions en matière de contributions indirectes, à la requête de la direction générale des douanes et droits indirects, dès lors que ces deux autorités exercent l'action au nom de l'Etat ; que, s'il faut faire l'hypothèse que l'irrégularité de la procédure a été fondée, aux yeux des juges du second degré, sur les règles de la prescription, l'arrêt doit être censuré pour avoir refusé de tirer les conséquences de la connexité" ;
Attendu que le moyen est sans objet, dès lors que la cour d'appel n'a pas statué sur la prescription de la poursuite des infractions fiscales, dont elle n'était pas saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83654
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-83654


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83654
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