La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°15-28958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-28958


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a assigné en référé la commune de Malijai, les époux Y...et M. Z...afin d'obtenir leur condamnation à lui verser une provision, ainsi qu'à lui payer des travaux destinés à rétablir le passage sur un chemin d'exploitation traversant sa propriété ; qu'en cause d'appel, M. A...-X...est intervenu volontairement au soutien des prétentions de sa mère ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...et M. A...-X...font grief à l'

arrêt de déclarer irrecevable leur action, de dire n'y avoir lieu à référé sur la dema...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a assigné en référé la commune de Malijai, les époux Y...et M. Z...afin d'obtenir leur condamnation à lui verser une provision, ainsi qu'à lui payer des travaux destinés à rétablir le passage sur un chemin d'exploitation traversant sa propriété ; qu'en cause d'appel, M. A...-X...est intervenu volontairement au soutien des prétentions de sa mère ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...et M. A...-X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation d'astreinte et de rejeter leurs demandes ;

Attendu que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts A...-X...n'ont formulé aucune demande d'acte conservatoire ; que les deuxième et quatrième branches du moyen ne sont pas fondées ;

Et attendu que les griefs des dix autres branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu qu'en rejetant les demandes de Mme X...après les avoir déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...et M. A...-X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR « constaté l'irrecevabilité de l'action de Mme X...» et de l'avoir « déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes » ;

AUX MOTIFS QUE les intimés opposent aux consorts X...-A... l'irrecevabilité de leur action au motif que les biens faisant l'objet de la procédure sont en indivision entre Mme Bernadette X...et l'ensemble de ses enfants, que les autres coindivisaires ne se sont pas joints à la demande et que Me B..., administrateur de l'indivision, n'est pas demandeur alors qu'il a seul qualité pour représenter l'indivision ; que, de leur côté, les consorts X...-A... prétendent tout à la fois que M. Frédérick A... est héritier coindivis du bien objet du litige et que sa mère en est propriétaire ; qu'il ressort de la lecture des pièces produites que, si Me B...avait été désigné en qualité d'administrateur de l'indivision de feu Robert A..., par ordonnance du 7 novembre 2007, par un jugement plus récent du 20 octobre 2010 (rectifié ensuite) le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre M. Frédérick A..., ses frères et soeurs Francis, Bruno, Dominique, Carme et Olivier et sa mère, Mme Bernadette X...veuve A... ; qu'il n'a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de la propriété et du mobilier la garnissant à Mme Bernadette X...qu'en ce qui concerne la partie cadastrée section B n° 393, le surplus, soit notamment les parcelles cadastrées numéros 390 à 392, 395 et 396, devant être vendu sur licitation ; que le litige soumis au juge des référés se rapporte manifestement à l'ensemble des parcelles indivises ; que, dans un arrêt du 23 mai 2013, concernant les consorts X...-A..., ceux-ci avaient été déclarés irrecevables en leur action, faute d'avoir appelé à l'instance Me B...en sa qualité d'administrateur de l'indivision, ce qui permet d'en déduire que le mandat de celui-ci n'a pas pris fin ; que la demande d'allocation d'une provision à séquestrer et de dommages intérêts ne présente aucune urgence et ne relève pas des mesures conservatoires mais des actes d'administration judiciaire ; que ces actes nécessitent une majorité des deux tiers des droits indivis, par application de l'article 815-3 du code civil, ce dont il n'est pas justifié ; qu'il s'ensuit que la demande de provision à séquestrer pour travaux formée par les consorts X...-A... et celle en dommages intérêts, présentée par Mme Bernadette X...seule, pour comportement abusif ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; que la demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de M. Z...par Mme X...n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés puisqu'elle repose sur un arrêt au fond de la 4e chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence du 10 avril 2006 et non sur une décision du juge des référés qui se serait réservé la liquidation de l'astreinte ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme X...irrecevable ; qu'y sera ajouté en cause d'appel celle de M. A...-X...; qu'il est équitable d'indemniser les intimés pour leurs frais irrépétibles de procédure, en sus de la somme allouée par le premier juge ;

ALORS QUE le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, qui a constaté l'irrecevabilité de l'action de Mme X...puis l'a « déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR « constaté l'irrecevabilité de l'action de Mme X...», de l'avoir « déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes » et dit « n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme Bernadette X...» et d'AVOIR « déclaré M. Frédérick A...-X...irrecevable en son action », et « rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples de parties » ;

AUX MOTIFS QUE les intimés opposent aux consorts X...-A... l'irrecevabilité de leur action au motif que les biens faisant l'objet de la procédure sont en indivision entre Mme Bernadette X...et l'ensemble de ses enfants, que les autres coindivisaires ne se sont pas joints à la demande et que Me B..., administrateur de l'indivision, n'est pas demandeur alors qu'il a seul qualité pour représenter l'indivision ; que, de leur côté, les consorts X...-A... prétendent tout à la fois que M. Frédérick A... est héritier coindivis du bien objet du litige et que sa mère en est propriétaire ; qu'il ressort de la lecture des pièces produites que, si Me B...avait été désigné en qualité d'administrateur de l'indivision de feu Robert A..., par ordonnance du 7 novembre 2007, par un jugement plus récent du 20 octobre 2010 (rectifié ensuite) le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre M. Frédérick A..., ses frères et soeurs Francis, Bruno, Dominique, Carme et Olivier et sa mère, Mme Bernadette X...veuve A... ; qu'il n'a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de la propriété et du mobilier la garnissant à Mme Bernadette X...qu'en ce qui concerne la partie cadastrée section B n° 393, le surplus, soit notamment les parcelles cadastrées numéros 390 à 392, 395 et 396, devant être vendu sur licitation ; que le litige soumis au juge des référés se rapporte manifestement à l'ensemble des parcelles indivises ; que, dans un arrêt du 23 mai 2013, concernant les consorts X...-A..., ceux-ci avaient été déclarés irrecevables en leur action, faute d'avoir appelé à l'instance Me B...en sa qualité d'administrateur de l'indivision, ce qui permet d'en déduire que le mandat de celui-ci n'a pas pris fin ; que la demande d'allocation d'une provision à séquestrer et de dommages intérêts ne présente aucune urgence et ne relève pas des mesures conservatoires mais des actes d'administration judiciaire ; que ces actes nécessitent une majorité des deux tiers des droits indivis, par application de l'article 815-3 du code civil, ce dont il n'est pas justifié ; qu'il s'ensuit que la demande de provision à séquestrer pour travaux formée par les consorts X...-A... et celle en dommages intérêts, présentée par Mme Bernadette X...seule, pour comportement abusif ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; que la demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de M. Z...par Mme X...n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés puisqu'elle repose sur un arrêt au fond de la 4e chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006 et non sur une décision du juge des référés qui se serait réservé la liquidation de l'astreinte ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme X...irrecevable ; qu'y sera ajouté en cause d'appel celle de M. A...-X...; qu'il est équitable d'indemniser les intimés pour leurs frais irrépétibles de procédure, en sus de la somme allouée par le premier juge ;

1°) ALORS QU'en retenant que les actions de Mme Bernadette X...et de M. Frédérick A...-X...ne pouvaient être exercées que par l'administrateur de l'indivision, M. B..., tout en énonçant que « la demande d'allocation d'une provision à séquestrer et de dommages intérêts » était un acte d'administration de l'indivision et ne pouvait dès lors être formée que par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a statué aux termes d'une motivation inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; que constitue un acte conservatoire l'action tendant à la condamnation d'un tiers au paiement d'une provision pour financer des travaux permettant aux propriétaires indivis d'une parcelle riveraine d'un chemin d'exploitation d'emprunter ce chemin ; qu'en jugeant au cas d'espèce qu'une telle action était un acte d'administration, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE chaque indivisaire peut exercer seul les actions tendant à la réparation du préjudice qu'il a personnellement subi ; que Mme X...pouvait donc exercer seule l'action tendant à la condamnation des époux Y..., de M. Z...et de la commune de Malijai à payer, à titre provisionnel, des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle avait personnellement subi en raison de leurs agissements ; qu'en prenant un autre parti, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

4°) ALORS QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'en jugeant que Mme X...et M. Frédérick A...-X...n'étaient pas recevables à exercer seuls l'action tendant à faire constater que la commune de Malijai, les époux Y...et M. Z..., d'une part, ne pouvaient pas s'opposer au passage de Mme X...et de ses ayants-droit sur le chemin d'exploitation litigieux, ni même lui interdire d'entreprendre des travaux d'entretien sur la partie dont elle était propriétaire, d'autre part, avaient volontairement agi de manière malveillante afin d'obstruer le passage, « notamment au droit des parcelles B381 et B382 desservies par ce chemin, puis en le laissant dépérir et en bouchant les rigoles d'évacuation des eaux pluviales entraînant son ravinement » et « en s'interposant physiquement pour interdire au facteur la distribution du courrier des ayants droit de Mme X...» (conclusions d'appel de Mme X...et de M. Frédérick A...-X..., p. 14), cependant qu'une telle action constituait un acte conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme Bernadette X...et M. Frédérick A...-X...affirmaient dans leurs écritures d'appel qu'ils étaient recevables à agir seuls sans le consentement de messieurs Francis, Bruno et Olivier A... ainsi que de Mme Carine A... dès lors que ces deniers avaient renoncé à leur droit d'usage sur les parcelles litigieuses (conclusions de Mme Bernadette X...et M. Frédérick A...-X..., p. 11, § 6 s) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, subsidiairement QU'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré qu'en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 2007, qui avait désigné M. B...administrateur de l'indivision de « feu M. Robert A... », celui-ci avait seul, à l'exclusion de tout indivisaire, le pouvoir d'accomplir les actes conservatoires relatifs aux biens indivis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision, laquelle se contentait de donner mission à M. B...« de gérer et d'administrer » les immeubles indivis « en procédant à tous appels de fonds qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la conservation, l'entretien ou la préservation desdits immeubles auprès des co-indivisaires », et a violé l'article 1134 du code civil ;

7°) ALORS, plus subsidiairement QU'à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré qu'en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 2007, qui avait désigné M. B...administrateur de l'indivision de « feu M. Robert A... », celui-ci avait seul, à l'exclusion de tout indivisaire, le pouvoir d'accomplir les actes conservatoires relatifs aux biens indivis, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, laquelle se contentait de donner mission à M. B...« de gérer et d'administrer » les immeubles indivis « en procédant à tous appels de fonds qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la conservation, l'entretien ou la préservation desdits immeubles auprès des coindivisaires », et a violé l'article 1351 du code civil ;

8°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mai 2013 qui a déclaré irrecevables Mme Bernadette X...et M. Frédérick A...-X...car ils n'avaient pas « appelé à l'instance M. B...en sa qualité d'administrateur de l'indivision », pour en déduire que le mandat de celui-ci n'avait pas pris fin, cependant que l'arrêt du 23 mai 2013 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2014 (pourvoi n° 13-21982), la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mai 2013 qui a déclaré irrecevables Mme Bernadette X...et M. Frédérick A...-X...car ils n'avaient pas « appelé à l'instance M. B...en sa qualité d'administrateur de l'indivision », pour en déduire que le mandat de celui-ci n'avait pas pris fin, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de se placer au jour où elle statuait pour déterminer si le mandat de M. B...était en cours, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, encore plus subsidiairement, QU'en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 mai 2013 qui a déclaré irrecevables Mme Bernadette X...et M. Frédérick A...-X...car ils n'avaient pas « appelé à l'instance M. B...en sa qualité d'administrateur de l'indivision », pour en déduire que le mandat de celui-ci n'avait pas pris fin au jour où elle statuait, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE la mission de l'administrateur judiciaire d'une indivision cesse nécessairement avec le jugement qui ordonne le partage de l'indivision ; qu'en retenant que les actions de Mme Bernadette X...et de M. Frédérick A...-X...ne pouvaient être exercées que par l'administrateur de l'indivision, M. B..., après avoir pourtant énoncé que par un jugement du 20 octobre 2010, non produit aux débats, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains avait ordonné le partage de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code civil ;

12°) ALORS, en tout état de cause, QU'en vertu de l'article 849 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence ; qu'en relevant que les demandes de provisions formulées par Mme X...ne présentait aucune urgence, cependant que cette circonstance était indifférente à la recevabilité de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 849 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28958
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-28958


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award