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23/11/2016 | FRANCE | N°15-23487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la sociét

é Industrielle pour le développement de la sécurité s'est pourvue en cassation contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Industrielle pour le développement de la sécurité s'est pourvue en cassation contre un jugement ayant notamment statué sur une demande du salarié tendant au rétablissement des conditions de rémunération qui étaient les siennes avant janvier 2013 ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Industrielle pour le développement de la sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Industrielle pour le développement de la sécurité à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23487
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-23487


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23487
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