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23/11/2016 | FRANCE | N°15-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 mai 2015), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Officexpress en qualité de manager des ventes grands comptes ; que selon avenant du 9 janvier 2002, il a été convenu que sa rémunération mensuelle serait fixée à 4 878, 36 euros répartie sur 12 mois sans versement de commissions en dehors des primes exceptionnelles ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi princip

al du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 mai 2015), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Officexpress en qualité de manager des ventes grands comptes ; que selon avenant du 9 janvier 2002, il a été convenu que sa rémunération mensuelle serait fixée à 4 878, 36 euros répartie sur 12 mois sans versement de commissions en dehors des primes exceptionnelles ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revalorisation de sa rémunération alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des procès-verbaux de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2009 à 2012 visés par le jugement attaqué que, par accord pour 2009, 2011 et 2012, et engagement unilatéral de l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne percevait aucune commission en dehors des primes exceptionnelles, afin de se consacrer à la gestion des comptes et commerciaux ; qu'il en résulte qu'il exerçait des fonctions commerciales mais ne percevait pas de commissions et était éligible aux augmentations ainsi fixées ; qu'en disant le contraire, les juges n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des accords NAO susvisés, ainsi violés. Qu'à tout le moins, en statuant ainsi, elle a dénaturé les procès-verbaux susvisés et l'avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique, sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard, le salarié avait fait valoir que son salaire forfaitaire n'avait pas évolué entre 2004 et 2014, puisqu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation collective, alors pourtant qu'il ne percevait pas de rémunération variable, de sorte qu'il avait été exclu de tout système d'augmentation de salaire, contrairement aux cadres de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il n'invoquait pas utilement la règle « à travail égal, salaire égal », sans procéder à une comparaison avec la situation des autres cadres de l'entreprise exerçant des fonctions commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».
Mais attendu qu'au terme d'une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation des dispositions des procès-verbaux de négociation annuelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur la situation d'autres cadres, a, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'en sa qualité de directeur commercial, le salarié ne pouvait prétendre à l'augmentation minimale annuelle prévue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre du remboursement du forfait téléphonique alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant l'employeur au motif que celui-ci n'avait pu «réduire unilatéralement le montant du forfait sans dénonciation préalable, sans modification du contrat ou des conditions de travail, sans accord préalable de Le salarié », la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, qu'il ressort du contrat de travail du salarié que « les éventuels frais professionnels (…) seront pris en charge dans leur intégralité aux conditions en vigueur dans l'entreprise » ; qu'il en résulte que le versement d'un forfait d'indemnisation des frais de téléphone à hauteur de 80 euros n'avait pas été contractualisé ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pu modifier le montant du forfait sans modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, toujours subsidiairement, qu'en retenant que le montant du forfait d'indemnisation des frais de téléphone versé au salarié ne pouvait être modifié « sans dénonciation préalable », sans caractériser l'existence d'un usage d'entreprise, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral qui en aurait rendu le paiement obligatoire pour l'employeur et aurait soumis sa modification à une dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés pris de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ayant assigné un fondement juridique à leur décision, ont constaté que le salarié bénéficiait jusqu'en juillet 2006 d'un remboursement forfaitaire mensuel de 80 euros au titre des frais téléphoniques ce dont ils ont déduit que l'employeur ne pouvait unilatéralement en modifier le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat SCID-CFDT
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de revalorisation de sa rémunération et de paiement en conséquence d'un rappel de salaire et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 1e mars 2008 au 30 mars 2013 présentées par M. X... en raison de l'absence d'augmentation depuis 2004, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu, le contrat de travail du salarié stipulant que sa rémunération mensuelle brute était de 32.000 francs et que l'intéressé ne percevrait aucune commission en dehors des primes exceptionnelles afin de lui permettre de se consacrer plus pleinement à la gestion des comptes et commerciaux se trouvant sous son autorité, de faire droit aux conclusions de M. X... ; qu'en effet, ce dernier, qui n'argue d'aucune négociation préalable des salaires, ne justifie par ailleurs nullement que les salaires détaillés sur le tableau qu'il produit aux débats lui permettent d'invoquer utilement la règle « A travail égal, salaire égal ».
ET AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la revalorisation du salaire, conformément à l'article L.3231-3 du code du travail, sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords ; que par ailleurs, en application de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée par l'ordonnance 2000-1223 du 16 décembre 2000, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, les clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive ; qu'invoquant l'absence d'augmentation de son salaire depuis 2004, Monsieur Jean-Marc X... en sollicite la revalorisation sur la base conjointe d'« indices INSEE » dont il ne précise pas la nature mais qui paraît correspondre à l'indice des prix à la consommation en raison de la référence des pièces produites au taux d'inflation, des accords d'entreprise issus des NAO et de morceaux choisis d'un rapport confidentiel sur les comptes au 31 décembre 2011 adressé au comité d'entreprise d'UFP INTERNATIONAL, le défaut de passage à l'échelon 3 étant allusivement évoqué sans être érigé en moyen ou accompagner une demande de reclassification indiciaire et étant de ce fait sans pertinence juridique ; que toute indexation du salaire sur l'indice identifié est prohibée dès lors qu'elle est automatique et opérée par anticipation, la revalorisation demeurant possible exclusivement a posteriori sur la base des indices publiés soit en vertu d'une décision de l'employeur soit par le biais de la négociation collective ; que dans ce cadre, le raisonnement de Monsieur Jean-Marc X..., qui ne repose sur aucune motivation juridique, postule la rétroactivité de la revalorisation systématique de son salaire sur la base d'un indice par principe proscrit, et contourne ainsi rétrospectivement, faute d'engagement de son employeur ou de négociation collective en ce sens, l'interdiction de toute indexation anticipative ; qu'à ce seul titre, les « indices INSEE » censés avoir été utilisés selon des modalités incertaines doivent être écartés ; que par ailleurs, s'il ressort du rapport produit que « les salaires de bases (sic) des hommes cadres [...] ont connu la plus forte hausse [de] 5,7 % entre 2010 et 2011 », cet élément n'implique l'existence d'aucun droit à augmentation de salaire et n'a aucune pertinence dans le calcul d'un éventuel rappel de salaire depuis 2004 d'une part en raison de l'absence de motivation qui l'accompagne et de sa dimension parcellaire et d'autre part car la seule conséquence qui peut en découler est indemnitaire tandis que la prétention de Monsieur Jean-Marc X... se limite à un rappel de salaires ; qu'enfin, aux termes des procès-verbaux d'accord partiel NAO de 2009 à 2012, les augmentations générales minimales des salaires de base étaient systématiquement réservées aux « collaborateurs [n'ayant] pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commissions ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté » ; que Monsieur Jean-Marc X... entrant en sa qualité de directeur commercial dans cette catégorie exclusive ; qu'aussi le défaut d'augmentation générale du salaire de ce dernier trouve sa cause objective dans un accord d'entreprise dont il ne conteste pas la validité, qui ne relève d'ailleurs pas de l'office du juge dans le cadre d'un conflit individuel de travail ; et, qu'à supposer que, au regard de l'argumentation développée dans sa réponse à la négociation du 22 janvier 2009 par Î'UFP INTERNATIONAL pour le groupe qui lie cette exclusion au bénéfice du commissionnement pour les commerciaux alors que Monsieur Jean-Marc X... ne perçoit aucune commission augmentant son salaire de base, une telle disposition génère une inégalité de traitement salarial, ce que le salarié ne soulève pas, rien n'indique que ce dernier, qui perçoit un salaire de base très largement supérieur au minimum conventionnel, soit le seul concerné par cette exclusion systématiquement reprise par les partenaires sociaux et dont l'indivisibilité avec le taux d'augmentation adopté n'est pas contestée : que de plus, Monsieur Jean-Marc X... n'explique pas en quoi cette exclusion, manifestement antérieure et certainement postérieure à la période alléguée de discrimination, puisse avoir une nature discriminatoire quelconque, alors que le critère adopté à l'issue de la négociation collective n'est pas en soi prohibé et est dépourvu de lien établi, même apparent, avec ses mandats ; que par ailleurs, Monsieur Jean-Marc X... sollicite une indemnisation réparant le préjudice causé par la discrimination qu'il invoque intégrant « la perte de salaires », prétention qui, indépendamment du fait qu'elle englobe sa demande de rappel de salaires et la prive d'objet, révèle en réalité le caractère indemnitaire de sa demande qui repose sur la combinaison d'indexations qui sont prohibées ou du bénéfice desquelles il est exclu et qui tend à la réparation d'un préjudice, non démontré, et non à l'exécution par la SAS OFFICEXPRESS de ses obligations ; qu'en conséquence, la demande de rappel de salaires de Monsieur Jean-Marc X... sera rejetée.
ALORS d'une part QU'il ressort des procès-verbaux de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2009 à 2012 visés par le jugement attaqué que, par accord pour 2009, 2011 et 2012, et engagement unilatéral de l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que M. X... ne percevait aucune commission en dehors des primes exceptionnelles, afin de se consacrer à la gestion des comptes et commerciaux ; qu'il en résulte qu'il exerçait des fonctions commerciales mais ne percevait pas de commissions et était éligible aux augmentations ainsi fixées ; qu'en disant le contraire, les juges n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des accords NAO susvisés, ainsi violés.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi, elle a dénaturé les procès-verbaux susvisés et l'avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2002, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS d'autre part QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique, sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que son salaire forfaitaire n'avait pas évolué entre 2004 et 2014, puisqu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation collective, alors pourtant qu'il ne percevait pas de rémunération variable, de sorte qu'il avait été exclu de tout système d'augmentation de salaire, contrairement aux cadres de l'entreprise ; qu'en déboutant Monsieur X..., au motif qu'il n'invoquait pas utilement la règle « à travail égal, salaire égal », sans procéder à une comparaison avec la situation des autres cadres de l'entreprise exerçant des fonctions commerciales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.3221-2 du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Officexpress
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Officexpress à payer à M. X... la somme de 4.160 euros au titre du forfait téléphonique du mois d'août 2006 au mois de mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE sur le forfait téléphonique, M. X... entend démontrer que, conformément à son contrat de travail, tel qu'il a été régularisé avec la société SUPPLIES TEAM et repris par la société OFFICEXPRESS, prévoyant que « les éventuels frais professionnels (qu'il aurait) engagés pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données seront pris en charge aux conditions en vigueur dans l'entreprise », ce forfait s'élevait à 80 euros par mois jusqu'en juillet 2006, ce dont il justifie par la production d'une attestation de son collègue Duberga et de notes de frais établies pour ce montant ; que la SAS OFFICEXPRESS fait valoir, d'une part, qu'aucune stipulation contractuelle ne lui impose de régler un forfait de 80 euros au titre de l'utilisation de son téléphone portable, d'autre part, qu'un tel remboursement ne doit intervenir que dans le cadre de l'exécution d'une prestation de travail et non durant la suspension du contrat en sorte qu'elle a pu, sans supprimer l'usage du remboursement de ces frais de manière forfaitaire, limiter le quantum à 40 euros ; que le remboursement de ces frais qui correspondent à des dépenses effectives du salarié devant rester à la charge de l'entreprise peut se faire sous la forme d'une indemnité forfaitaire fixée à l'avance par l'employeur ou sur présentation des justificatifs des frais réels, mais dans tous les cas en sus des salaires ; qu'il est en l'espèce démontré par les notes de frais produites par M. X... et corroborées par ses bulletins de paie que les frais de téléphone exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ont fait l'objet jusqu'en juillet 2006 d'un remboursement forfaitaire de 80 euros ; qu'en l'état de ces éléments, la société OFFICEXPRESS n'a pu réduire unilatéralement le montant du forfait sans dénonciation préalable, sans modification du contrat de travail ou des conditions de travail, sans accord préalable de M. X... ; qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation portant sur les termes échus jusqu'à mars 2015 présentée de ce chef par ce dernier et non contestée en son quantum par l'employeur ;
1/ ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant l'employeur au motif que celui-ci n'avait pu «réduire unilatéralement le montant du forfait sans dénonciation préalable, sans modification du contrat ou des conditions de travail, sans accord préalable de M. X... », la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, subsidiairement, QU'il ressort du contrat de travail de M. X... que « les éventuels frais professionnels (…) seront pris en charge dans leur intégralité aux conditions en vigueur dans l'entreprise » ; qu'il en résulte que le versement d'un forfait d'indemnisation des frais de téléphone à hauteur de 80 euros n'avait pas été contractualisé ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pu modifier le montant du forfait sans modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS, toujours subsidiairement, QU'en retenant que le montant du forfait d'indemnisation des frais de téléphone versé au salarié ne pouvait être modifié « sans dénonciation préalable », sans caractériser l'existence d'un usage d'entreprise, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral qui en aurait rendu le paiement obligatoire pour l'employeur et aurait soumis sa modification à une dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21282
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-21282


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21282
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