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23/11/2016 | FRANCE | N°15-17274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-17274


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), que Jacques X... et son épouse Geneviève Y... sont respectivement décédés les 12 avril et 21 septembre 2010, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Catherine, François-Dominique, Jean-Michel et Gérard, en l'état de testaments authentiques du 7 janvier 2008 ; que des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs successions ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Gérar

d X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter une certaine somme aux succe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), que Jacques X... et son épouse Geneviève Y... sont respectivement décédés les 12 avril et 21 septembre 2010, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Catherine, François-Dominique, Jean-Michel et Gérard, en l'état de testaments authentiques du 7 janvier 2008 ; que des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs successions ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter une certaine somme aux successions ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'interprétation souveraine, par les juges du fond, de la portée et du sens de la disposition testamentaire critiquée ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Catherine X... et MM. François-Dominique et Jean-Michel X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du testament de leur mère et de dire qu'en exécution des testaments de leurs auteurs, ils sont privés de tous droits dans la quotité disponible et voient leur part réduite à la réserve héréditaire ;

Attendu, sur la première branche, qu'ayant relevé que le testament avait été signé par les témoins et le notaire, après mention de l'impossibilité pour la testatrice de le faire en raison de son état de santé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la cause de l'empêchement figurait à l'acte ;

Et attendu que le grief formulé à la seconde branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Gérard X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Gérard X... à rapporter aux successions de Jacques X... et de Geneviève Y... la somme totale de 330 420,84 euros ;

AUX MOTIFS QUE tout héritier doit, conformément à l'article 843 du code civil, rapport à ses cohéritiers de ce qu'il a reçu par donation, y compris, selon l'article 851, ce qui a été employé pour le paiement de ses dettes, sauf si ces donations lui ont été faites expressément hors part successorale ou, selon l'article 852, s'il s'agit de présents d'usage ; que M. Gérard X... soutient que l'un et l'autre de ses parents, en indiquant dans leurs testaments : « si durant ma vie j'ai été amené à aider les uns ou les autres de mes enfants, je souhaite qu'il ne soit pas tenu compte des avantages qu'ils auraient pu recevoir, à mon décès », ont entendu ainsi exclure de la succession les sommes qu'ils ont pu lui donner ; mais la généralité et l'ambiguïté de la formulation utilisée ne permettent pas d'en déduire que Jacques X... et Géneviève Y... ont voulu par là expressément déroger à la présomption d'obligation au rapport des donations qu'ils ont pu faire à leurs enfants (…) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens ou la portée d'une disposition testamentaire dépourvue d'ambiguïté ; que les testaments authentiques de Jacques X... et de Geneviève Y..., du 7 janvier 2008, comportaient une disposition selon laquelle chacun des testateurs indiquait : « si durant ma vie j'ai été amené à aider les uns ou les autres de mes enfants, je souhaite qu'il ne soit pas tenu compte des avantages qu'ils auraient pu recevoir, à mon décès », ce dont résultait leur volonté, claire et sans équivoque, de dispenser leurs enfants de tout rapport au titre des donations reçues ; qu'en retenant que la formulation utilisée ne permettait pas de déduire une dispense de rapport, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des testaments, en violation de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine X..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Catherine Z..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X... de leur demande en nullité des testaments authentiques de leurs parents, M. Jacques X... et Mme Geneviève Y..., en date du 7 janvier 2008 et d'avoir dit qu'en exécution de ces deux testaments, Mme Catherine Z..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X... étaient privés de tous droits dans la quotité disponible et devaient voir leur part réduite à leur réserve héréditaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Jacques X... et Mme Geneviève Y... ont, chacun, fait un testament reçu le 7 janvier 2008, selon les formes prévues par les articles 971 et suivants du code civil, par Maître Michel A..., notaire à Questembert, en présence de deux témoins, aux termes desquels l'un comme l'autre ont légué les biens leur appartenant à leur décès à leurs quatre enfants, chacun pour un quart, à l'exception des meubles meublants et objets mobiliers, légués à leur fils Gérard, et précisé que si l'un des enfants venait à contester leur décision, celui-ci serait privé de ses droits dans la quotité disponible et verrait réduire sa part à sa réserve ; que les appelants contestent la validité de ces testaments dont ils estiment qu'ils ont été inspirés par leur frère cadet, avec le concours de son propre notaire, pour avantager celui-ci en leur ôtant toute possibilité de les remettre en cause, et ne reflètent pas la volonté de leurs auteurs ainsi que le montre, selon eux, le refus de ces derniers de les signer en mentionnant aux actes des motifs fallacieux, une pseudo cécité pour leur père et son « état de santé » pour leur mère ; que cependant, d'abord, les testateurs avaient le choix du notaire et le fait que celui-ci n'était pas le plus proche, géographiquement, de leur résidence n'invalide en rien les testaments ; qu'ensuite, à la différence d'un testament olographe, un testament par acte public, n'est pas nul du seul fait qu'il n'est pas signé de son auteur ; que l'article 973 du code civil réserve en effet le cas où le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer ; que le notaire est en ce cas tenu de faire expressément mention dans l'acte de cette déclaration et de la cause qui empêche le testateur de signer, mais pas de vérifier la réalité de la cause invoquée ; qu'en revanche, le notaire, qui ne peut recevoir le testament que sous la dictée du testateur, doit en donner lecture à celui-ci afin de s'assurer de ce que l'acte transcrit exactement sa volonté, ce dont les témoins attestent en signant eux-mêmes l'acte ; que la mention figurant aux testaments contestés selon laquelle le « testament a été écrit en entier par le notaire soussigné... tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins » relate des faits accomplis par le notaire lui-même, en sa qualité d'officier public, ou qu'il a personnellement constatés et qui ne peuvent en conséquence être contestés que selon la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile ; que faute d'avoir ainsi procédé, les appelants ne peuvent soutenir utilement que le défaut de signature par le testateur démontre que le testament ne correspondait pas à sa volonté ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que les enfants n'ont de droits acquis que sur la réserve héréditaire ; que la disposition testamentaire selon laquelle celui des enfants qui contesterait la décision du testateur serait privé de tous droits dans la quotité disponible, dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités, a pour effet non d'interdire une action en justice mais de limiter, en ce cas, les droits de son auteur à la réserve qui seule est d'ordre public, et ne viole aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle ; que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a, d'une part, décidé que les testaments de M. Jacques X... et Mme Geneviève Y... en date tous deux du 7 janvier 2008 sont valables, et d'autre part et en conséquence, en exécution de leurs dispositions, que Mme Catherine Z..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X... sont privés de tous droits dans la quotité disponible et voient leur part réduite à leur réserve héréditaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par acte authentique en date du 7 janvier 2008, Maître A..., notaire à Questembert, a reçu, en présence de deux témoins, le testament de M. Jacques X... selon les termes suivants : « outre les droits revenant éventuellement à mon conjoint survivant en application de la loi, ou des dispositions que j'ai pu prendre à son profit de mon vivant : je lègue les biens qui m'appartiendront à mon décès à mes quatre enfants, chacun pour un quart, à l'exception de l'ensemble des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant à mon domicile ou en tout autre lieu à mon décès que je lègue à mon fils Gérard. Si, durant ma vie, j'ai été amené à aider les uns ou les autres de mes enfants, je souhaite qu'il ne soit pas tenu compte des avantages qu'ils auraient pu recevoir, à mon décès. Si l'un ou l'autre de mes enfants contesteraient cette décision, je déclare le priver de tous droits dans la quotité disponible et réduire sa part à sa réserve héréditaire… Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné au moyen d'une machine à traitement de texte, tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur, qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins… sur l'interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné, les témoins ont pu expressément et séparément déclaré être français, majeurs, savoirs signer, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être ni parents ni alliés, à un degré prohibé par la loi, des personnes envers lesquelles des dispositions testamentaires viennent d'être prises… Appelé à signer, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire pour cause de cécité, le présent acte a donc été soumis aux seules signatures des deux témoins instrumentaires et du notaire » ; qu'en faisant abstraction des considérations des demandeurs sur le choix du notaire, considérations subjectives reposant uniquement sur une suspicion basée sur aucun élément probant, il convient de rappeler que Maître A... est un officier public ministériel et que l'acte authentique rédigé par un notaire fait foi de son contenu s'agissant des éléments constatés par le notaire jusqu'à inscription de faux selon les dispositions de l'article 1319 du code civil même si le texte dactylographié contient quelques coquilles ; que le fait que M. Jacques X... ait signé postérieurement des chèques ne contredit pas forcément la mention de sa cécité ; que, tout d'abord, le tribunal ne dispose d'aucun élément médical sur la gravité de la cécité de l'intéressé ; qu'ensuite, M. X... a utilisé une possibilité permise par les dispositions de l'article 973 du code civil lui permettant d'éviter toute remise en cause de sa volonté de tester ; qu'enfin, en pratique, il est plus facile de signer un chèque, ce document ne réclamant qu'une signature à un endroit donné alors qu'un acte authentique suppose des paraphes et signatures ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, comme le font les demandeurs, qu'il existe une suspicion de refus de M. Jacques X... de signer l'acte authentique en question ; que Mme Catherine Z..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X... doivent être déboutés de leur demande tendant à la nullité du testament authentique de M. Jacques X... en date du 7 janvier 2008 ; que, par acte authentique en date du 7 janvier 2008, Maître A..., notaire à Questembert, a reçu, en présence de deux témoins, le testament de Mme Geneviève X... selon les termes suivants : « outre les droits revenant éventuellement à mon conjoint survivant en application de la loi, ou des dispositions que j'ai pu prendre à son profit de mon vivant : je lègue les biens qui m'appartiendront à mon décès à mes quatre enfants, chacun pour un quart, à l'exception de l'ensemble des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant à mon domicile ou en tout autre lieu à mon décès que je lègue à mon fils Gérard. Si, durant ma vie, j'ai été amené à aider les uns ou les autres de mes enfants, je souhaite qu'il ne soit pas tenu compte des avantages qu'ils auraient pu recevoir, à mon décès. Si l'un ou l'autre de mes enfants contesteraient cette décision, je déclare le priver de tous droits dans la quotité disponible et réduire sa part à sa réserve héréditaire… Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné au moyen d'une machine à traitement de texte, tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur, qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins… sur l'interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné, les témoins ont pu expressément et séparément déclaré être français, majeurs, savoirs signer, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être ni parents ni alliés, à un degré prohibé par la loi, des personnes envers lesquelles des dispositions testamentaires viennent d'être prises… Appelée à signer, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison de son état de santé, le présent acte a donc été soumis aux seules signatures des deux témoins instrumentaires et du notaire » ; que le notaire a précisé, dans cet acte, l'impossibilité de signer de Mme X... en raison de son état de santé, raison qui paraît suffisante, le texte n'obligeant pas à décrire les problèmes médicaux du testateur ; que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux même si le contenu du texte contient quelques coquilles dactylographiées ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la volonté de tester de Mme X... ; que Mme Catherine Z..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X... doivent être déboutés de leur demande tendant à la nullité du testament authentique de Mme Geneviève X... en date du 7 janvier 2008 ; qu'en conséquence, en exécution de ces deux testaments, Mme Catherine Z..., M. François-Dominique X... et M. Jean-Michel X..., qui ont contesté ces actes, sont privés de tous droits dans la quotité disponible et voient leur part réduite à leur réserve héréditaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur et que, si celui-ci déclare qu'il ne sait ou ne peut pas signer, il doit être fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause de l'empêchement ; qu'en retenant que le testament authentique de Mme Geneviève Y... établi le 7 janvier 2008 n'était entaché d'aucun vice de forme, tout en constatant qu'il y était seulement énoncé que la testatrice ne pouvait pas signer « en raison de son état de santé », sans mention exactement de la cause qui l'avait empêchée de signer, la cour d'appel a violé les articles 973 et 1001 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, ni non plus sanctionner ces derniers pour avoir demandé en justice la reconnaissance des droits qu'ils tiennent de celle-ci ; que, pour juger valable la disposition des testaments authentiques de M. Jacques X... et Mme Geneviève Y..., en date tous deux du 7 janvier 2008, selon laquelle « Si, durant ma vie, j'ai été amené à aider les uns ou les autres de mes enfants, je souhaite qu'il ne soit pas tenu compte des avantages qu'ils auraient pu recevoir, à mon décès. Si l'un ou l'autre de mes enfants contesteraient cette décision, je déclare le priver de tous droits dans la quotité disponible et réduire sa part à sa réserve héréditaire », l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas pour effet d'interdire une action en justice des héritiers réservataires mais de limiter, en ce cas, les droits de ces derniers à la réserve héréditaire, qui seule est d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, cependant que la disposition testamentaire permettait de sanctionner les héritiers réservataires simplement pour avoir fait valoir leurs droits sur la fraction des patrimoines de leurs parents qui devaient obligatoirement leur revenir, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles 912 et 913 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17274
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-17274


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17274
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