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23/11/2016 | FRANCE | N°15-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2016, 15-15952


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision post-communautaire la somme de 30 00

0 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt constate que Mme Y... n'a pas justi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision post-communautaire la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt constate que Mme Y... n'a pas justifié son refus de signer l'acte de vente du 8 juin 2007 prévoyant un prix de 355 000 euros net vendeur, se bornant à indiquer qu'elle souhaitait seulement être assistée de son notaire, qu'au mois d'octobre suivant, les acquéreurs ont maintenu leur offre d'achat, mais qu'elle a demandé une augmentation du prix, dans un contexte général de baisse du marché de l'immobilier, qu'en 2008, elle a sollicité une suspension de la vente pour obtenir des garanties dans la procédure de divorce et que la vente est finalement intervenue le 16 décembre 2010 au prix de 325 000 euros ; qu'en l'état de ces énonciations et hors toute contradiction, la cour d'appel a pu retenir qu'en faisant obstacle à la vente, Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... à verser une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire, augmentée des intérêts au taux légal depuis le jugement de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait sollicité la fixation du point de départ du cours des intérêts à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l' organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 24 novembre 2008, date du jugement de divorce, le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au 2 novembre 2010 le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 93 504, 80 euros le montant de la récompense due par l'indivision post communautaire à Mme Y... et d'avoir en conséquence débouté Mme el Iman de sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté un solde de récompense portant intérêt à compter du 23 mai 2006 et à ce que soit ordonnée la capitalisation de ces intérêts ;

AUX MOTIFS QUE (…) Mme Y..., qui avait été victime d'un accident corporel le 25 mars 1995, en a obtenu réparation, selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 15 octobre 2002, par l'allocation d'une somme de 175 976, 81 euros, laquelle a été encaissée par la communauté ; que le tribunal de retenu que constituaient des revenus de remplacement et tombaient dès lors en communauté les indemnités journalières, soit 29 939, 31 euros et les arrérages de la rente qui lui a été servie depuis la consolidation, intervenue le 23 décembre 1999, jusqu'à l'assignation en divorce, le 8 août 2006, soit 52 532, 70 euros ; que la somme totale revenant à la communauté sur les indemnités perçues par Mme Y... est égale à 52 532,70 + 29 939, 31 = 82 472, 01 euros ; qu'il en a déduit que la communauté devait récompense à celle-ci de la différence entre la somme totale encaissée et celle correspondant à des revenus de remplacement, soit 175 976, 81 – 82 472, 01 = 93 504, 80 euros (…) ; que Mme Y... conteste cette analyse en soutenant que la communauté, qui a obtenu d'IPECA, organisme privé auquel son employeur avait cotisé, des prestations complétant les indemnités journalières puis, à compter de son licenciement, le 22 août 1999, une rente invalidité complétant celle servie par la CPAM (…) n'a subi aucune perte de ressources ensuite de sa privation de la perception de salaires et que l'intégralité de la somme allouée en justice doit être qualifiée bien propre ; mais que si la preuve du versement par IPECA à Mme Y... de prestations au titre d'une rente invalidité à compter de l'année 2000 est bien rapportée et si leur encaissement par la communauté n'est pas contesté, ces prestations, qui indemnisent son inaptitude au travail et qui substituent ou complètent les revenus du travail et sont, comme le lui précisait cet organisme par lettre du 26 janvier 2000, soumises à l'impôt sur le revenu, ces prestations sont communes par nature jusqu'à la dissolution de la communauté peu important qu'elles se cumulent avec celles versées par la CPAM ; que Mme Y... ne sera pas suivie en sa demande de requalification de ces sommes en propres ; qu'il s'en suit que leur encaissement, puis leur utilisation par la communauté notamment pour participer au remboursement du prête immobilier souscrit ne peut ouvrir droit à récompense ;

1) ALORS QUE constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral ; que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ; que la cour d'appel, pour limiter le montant de la récompense due à Mme Y... à la somme de 93 504, 80 euros, a retenu, d'une part, que constituaient des revenus de remplacement et tombaient dès lors en communauté les indemnités journalières, soit 29 939, 31 euros, et les arrérages de la rente invalidité servie depuis la consolidation jusqu'à l'assignation en divorce, soit 52 532, 70 euros et, d'autre part, que la rente invalidité versée par l'IPECA indemnisait l'inaptitude au travail et substituait ou complétait les revenus du travail, ce dont il se déduisait qu'elle était commune, peu important que les sommes y correspondant se soient cumulées avec celles versées par la CPAM ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la somme de 82 472, 01 (29 939, 31 + 52 532, 70) euros soustraite aux dommages et intérêts alloués à Mme Y... en réparation de son préjudice corporel correspondait à un substitut des salaires qu'elle aurait dû percevoir, lorsque la perte de salaires subie était par ailleurs compensée par les prestations d'invalidité que lui versait l'IPECA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1404 et 1433 du code civil ;

2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, Mme Y... faisait valoir que la somme de 175.976,81 euros, qui lui avait été allouée en réparation de son préjudice corporel par le tribunal de grande instance de Lyon, en vertu du jugement du 15 octobre 2002, avait été obtenue après soustraction de la somme de 137 271,03 euros, correspondant à la créance de la CPAM et comprenant les indemnités journalières, le capital représentatif de la rente et les arrérages échus ; que la cour d'appel, en déduisant à nouveau les montants correspondants aux indemnités journalières et aux arrérages de la rente de la somme de 137 271,03 euros, sans répondre à ses conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à l'indivision post-communautaire la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables de sa résistance à la vente de la maison commune ;

AUX MOTIFS QUE M. X... (…) fait notamment grief à Mme el Iman d'avoir refusé de signer, le 8 juin 2007, le compromis de vente de la maison au prix net vendeur de 355 000 euros ; que celle-ci soutient que M. X... entendait lui faire signer concomitamment une proposition de divorce à l'amiable et le partage de la communauté, aux termes de laquelle il s'appropriait la majeure partie de l'indemnité à elle allouée en réparation de son préjudice corporel, ce qui lui a été déconseillé par son notaire ; qu'il admet, puisqu'il produit lui-même le projet de liquidation et la demande d'approbation qu'il lui a adressée le 11 juin 2007, l'existence d'une simultanéité entre le compromis de vente de l'immeuble commun et le projet de liquidation ; qu'elle n'a pas justifié son refus, sauf à indiquer qu'elle souhaitait être assistée par son propre notaire ; que M. X... produit plusieurs avis de valeur, qu'il avait obtenus en 2007, émanant tant d'agences que d'un notaire, estimant le bien entre 300 000 et 350 000 euros ; que sur rappel, le 9 octobre 2007, de l'agence Lozano et Gindre, à laquelle elle avait donné mandat de vente au prix de 380 000 euros, soit 362 000 euros net vendeur, les acquéreurs maintenant alors leur offre, elle a répondu qu'elle entendait porter le prix à 390 000 euros ; que M. X... produit par ailleurs une attestation de l'agence Decultieux certifiant que Mme Y... lui avait demandé en avril 2008 de suspendre les démarches de vente, le temps d'obtenir des garanties dans le cadre du jugement de divorce devant intervenir ; qu'il est suffisamment établi que Mme Y... a mis obstacle à la vente de l'immeuble commun au prix de 355 000 euros net vendeur, proche du mandat signé à hauteur de 362 000 euros ; qu'elle a maintenu son refus plusieurs mois, alors que les acquéreurs maintenaient leur offre et que le marché immobilier était à la baisse ; que la vente n'a pu être réalisée que le 16 décembre 2010 au prix de 325 000 euros net vendeur, après qu'elle eût exigé une expertise judiciaire ; qu'il apparaît qu'en résistant à la vente, Mme Y... a causé un préjudice de 30 000 euros à la communauté ;

1) ALORS QUE, D'UNE PART, l'exercice d'un droit n'est source de responsabilité pour son titulaire que s'il a dégénéré en abus ; que la cour d'appel, en condamnant Mme Y... à payer des dommages et intérêts à l'indivision post-communautaire, pour n'avoir pas consenti à la vente du bien immobilier autrefois commun, sans caractériser d'abus dans son refus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 815-3 du code civil ;

2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour condamner Mme Y... au titre de sa résistance à la vente du bien immobilier autrefois commun aux époux, a relevé qu'elle avait justifié son refus de signer, le 8 juin 2007, le compromis de vente de la maison au prix net vendeur de 355 000 euros par la tentative concomitante de son époux de lui faire signer une proposition de divorce à l'amiable, et de partage de la communauté, ce que lui avait été déconseillé par son notaire ; que la cour d'appel, qui a constaté, à la fois que M. X... admettait, en produisant lui-même le projet de liquidation et la demande d'approbation qu'il avait adressée à son épouse le 11 juin 2007, l'existence d'une simultanéité entre le compromis de vente de l'immeuble commun et le projet de liquidation, et que Mme Y... n'avait pas justifié son refus, a entaché sa décision d'une contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts légaux de la somme allouée à l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 24 novembre 2008, date du jugement de divorce ;

AUX MOTIFS QUE (…) cette somme porte intérêt au taux légal à compter du jugement de divorce par application a contrario du dernier alinéa de l'article 262-1 du code civil selon lequel la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur tentative de conciliation, sauf décision contraire du juge, ce qui était le cas en l'espèce ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que M. X... avait demandé à ce que Mme Y... soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et que cette somme porte intérêt à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, c'est-à-dire à compter du 2 novembre 2010 ; que la cour d'appel, en fixant le point de départ du cours des intérêts à la date du jugement de divorce, c'est-à-dire au 24 novembre 2008, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15952
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2016, pourvoi n°15-15952


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15952
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