La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2016 | FRANCE | N°15-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2014), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante vétérinaire suivant contrat à durée déterminée à temps partiel le 5 septembre 2005 pour vingt heures par semaine ; que les relations contractuelles se sont poursuivies par la signature, le 5 mars 2007, d'un contrat à durée indéterminée ; que le 19 novembre 2012, la salariée a été licenciée en raison de la cessation totale d'activité de l'employeur ;
Sur le premier moyen, c

i-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 2014), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'assistante vétérinaire suivant contrat à durée déterminée à temps partiel le 5 septembre 2005 pour vingt heures par semaine ; que les relations contractuelles se sont poursuivies par la signature, le 5 mars 2007, d'un contrat à durée indéterminée ; que le 19 novembre 2012, la salariée a été licenciée en raison de la cessation totale d'activité de l'employeur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit que, sur l'ensemble de la période contractuelle, l'employeur rapportait la preuve d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire conventionnel alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Mme X... ne justifie pas avoir contractuellement bénéficié de l'échelon 3 avant cette date du 19 octobre 2005 puisqu'alors l'échelon 3 correspondait au coefficient 110, ni avoir jamais rempli les conditions posées pour se voir reconnaître ce niveau de qualification ; qu'en statuant ainsi, elle n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ;
Mais attendu, d'abord, que l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, dans sa version applicable au moment de l'engagement de la salariée disposait que l'échelon III coefficient 110 concernait le personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, non titulaire du titre homologué d'ASV et justifiant d'une expérience professionnelle salariée, supérieure à 5 ans, acquise en cabinet ou clinique vétérinaires jusqu'au 31 décembre 2000 et que l'auxiliaire vétérinaire, échelon 3, assure les tâches énoncées à l'échelon 2 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de l'expérience professionnelle requise pour se voir reconnaître ce niveau de qualifications a, par ces seuls motifs, et sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Llhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et de sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la demande formée par Madame Patricia X... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire. Au soutien de sa demande en requalification de son contrat de travail, la salariée faisait valoir que son contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ainsi que l'exige l'article L 3123-14 du code du travail et qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a bien travaillé à temps plein. Elle soutient à cet égard qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de Madame Vanessa Y..., qu'elle ne savait jamais à quelle heure elle débaucherait, Madame Vanessa Y... l'a prévenait au dernier moment au motif qu'il y avait une urgence à traiter ou qu'elle devait s'absenter. En réponse, l'employeur objecte que l'absence de mention de la répartition de la durée du travail dans un contrat de travail à temps partiel n'emporte pas automatiquement la requalification en contrat de travail à temps plein mais laisse seulement présumer un temps complet, étant précisé qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattue. Elle ajoute que le second contrat l'ayant liée à Madame Patricia X... était un contrat nouvelles embauches qui a fait l'objet d'une annulation en raison de ce qu'il était en contradiction avec la convention n° 158 de l'OIT, et qu'ainsi c'est le premier contrat de travail qui s'est poursuivi, celui ci mentionnant bien la répartition de la durée du travail jour par jour. A la simple lecture du contrat de travail ayant lié les parties à compter du 5 mars 2007, il apparaît bien que le volume horaire de travail, fixé à 20 heures par semaine, n'est pas réparti entre les jours de la semaine. Cette constatation faite, il s'en déduit une présomption simple d'emploi à temps complet, présomption qui peut donc être combattue par l'employeur, à charge pour ce dernier de démontrer la durée hebdomadaire exacte de travail du salarié et d'autre part que ce salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Bien que ne supportant pas la charge de la preuve sur ce point, Madame X... vers eaux débats quatre pièces destinées à étayer sa thèse. Toutefois les deux premières n'apportent aucun éclairage en terme de temps de travail pour ce qui la concerne. Il s'agit de ses pièces n° 5 ET 6 qui rendent compte de ce que Madame Vanessa Y... écrivait des livres et était vétérinaire sapeur-pompier. Les deux autres pièces ne sont pas davantage probantes puisque rédigées en termes généraux et approximatifs, sans faire référence à des jours ou des heures de travail précis. En revanche, d'une part, il doit être relevé que le contrat litigieux a fait immédiatement suite à un précédent contrat de travail à durée déterminée qui prévoyait expressément une durée de travail de vingt heures et une répartition des horaires de travail et qui s'est exécuté entre les parties durant 18 mois, étant observé que Madame Patricia X... ne conteste pas que ses horaires de travail ont été respectés durant cette période. D'autre part et surtout Madame Vanessa Y... produit une attestation, sa pièce n° 12 rédigée par Madame Laure Aline Z... en ces termes : « Ayant travaillé comme collaborateur libéral au cabinet vétérinaire du docteur Y... Vanessa du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, j'atteste que l'auxiliaire de santé animale, Madame X... Patricia, travaillait à raison de vingt heures par semaine réparties en horaires fixes de la façon suivante : lundi : 9h/12h et 14h30/17h30 mardi : 9h/12h mercredi : 9h/12h jeudi : 9h/12h vendredi : 9h/12h et 14h30/16h30 ». Cette attestation ne peut être écartée aux motifs soutenus par Mme Patricia X... que son auteur n'y mentionne pas une communauté d'intérêts avec Mme Vanessa Y... alors que tel était le cas. En effet, d'une part au jour où elle a rédigé cette attestation, Mme Laure Aline Z... n'avait plus aucune communauté d'intérêts avec Mme Patricia X..., et d'autre part il apparaît à la simple lecture de l'attestation qu'elle y indique bien avoir eu une relation de collaborateur libéral avec l'appelante, ce dont il se déduit qu'elle n'a nullement tenté de dissimulé sa véritable relation avec cette dernière. Aussi alors qu'en cette qualité de collaborateur libéral, Mme Laure Aline Z... était en mesure de constater quels étaient le temps de travail hebdomadaire de Mme Patricia X... et la répartition de ses temps au cours de la semaine. Dès lors, Mme Vanessa Y... rapportant la preuve de ce qu'elle n'employait pas Mme Patricia X... à temps plein mais d'une part à temps partiel, dans les limites du temps de travail prévu au contrat la liant à cette dernière, et d'autre part selon des horaires fixes excluant donc que la salariée ait été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ou ait dû se tenir constamment à sa disposition, il convient de débouter Mme Patricia X... de sa demande en rappel de salaire à ce titre et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, sur l'ensemble de la période de travail litigieuse, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur l'attestation d'une collaboratrice libérale certifiant des horaires de Mme X... et ayant travaillé pour le cabinet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, quand son contrat de travail s'étendait du 5 mars 2007 au décembre 2012, la cour d'appel, qui n' a pas procédé aux recherches qui s'imposaient sur l'ensemble de la période litigieuse de travail, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 3123-14 du code du travail.
ALORS aussi QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, sur l'ensemble de la période de travail litigieuse, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de constater, et pour une partie seulement de la période, l'horaire de travail effectué, sans rechercher si la salariée était à même de prévoir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail.
Et ALORS enfin QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, sur l'ensemble de la période de travail litigieuse, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat de travail faisait suite à un contrat à durée déterminée à temps partiel distinct de l'actuel contrat à durée indéterminée qui prévoyait expressément une durée de 20 heures par semaines, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L 3123-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de rappel de salaire conventionnel.
AUX MOTIFS QUE À l'appui de ce chef de demande, Mme Patricia X... soutient qu'elle effectue des tâches correspondant à l'échelon n° 3 coefficient 110 prévu par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires, et que selon l'avenant n° 10 du 6 mars 2001 étendu par arrêté du 26 juillet 2001 les auxiliaires vétérinaires de l'échelon 3 sont passés à l'échelon 4 et ceux classé à l'échelon 2 sont passés à l'échelon 3. En réponse, Madame Vanessa Y... objecte que le coefficient 110 revendiqué par Mme Patricia X... correspond à l'emploi d'auxiliaire vétérinaire qualifié classé à l'échelon IV impliquant des tâches identiques à celles de l'échelon III mais assurées par un personnel titulaire du titre d'auxiliaire vétérinaire bénéficiant d'une qualification enregistrée au niveau 5 des titres et diplômes. Elle ajoute que Mme Patricia X... ne bénéficie pas de ce diplôme ou de la VAE qui aurait pu s'y substituer. En l'espèce si, comme le relève Mme Patricia X..., les dispositions conventionnelles afférentes aux auxiliaires vétérinaires 4 coefficient 110 prévoient in fine que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4, d'une part Mme Patricia X... ne justifie pas avoir contractuellement bénéficié de l'échelon 3 avant cette date du 19 octobre 2005 puisqu'alors l'échelon 3 correspondait au coefficient 110, ni avoir jamais rempli les conditions posées pour se voir reconnaître ce niveau de qualification qui correspondait alors au personnel faisant fonction d'auxiliaire spécialisé vétérinaire justifiant d'une expérience professionnelle salarié supérieure à 5 ans ». En conséquence de quoi Mme Patricia X... sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré infirmé.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Patricia X... ne justifie pas avoir contractuellement bénéficié de l'échelon 3 avant cette date du 19 octobre 2005 puisqu'alors l'échelon 3 correspondait au coefficient 110, ni avoir jamais rempli les conditions posées pour se voir reconnaître ce niveau de qualification ; qu'en statuant ainsi, elle n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets et clinique vétérinaires.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE ce chef de demande de Mme Patricia X... repose exclusivement sur l'application à son profit du coefficient 110 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ; cette classification ne lui étant pas reconnue, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement à ce titre.
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation du troisième moyen.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement privé de cause, et à l'octroi de dommages et intérêts en conséquence
AUX MOTIFS propres QUE Mme Patricia X... conteste la cause énoncée de son licenciement à savoir "la cessation d'activité totale et définitive concernant toute l'entreprise", faisant valoir d'abord que si Mme Y... a bien quitté son cabinet vétérinaire, il n'y a pas eu en revanche une cessation d'activité de l'entreprise puisque le cabinet était toujours en activité au jour de son licenciement et tenu par le docteur Z... avec lequel Mme Y... n'a rompu son contrat de collaboration libérale que le 31 décembre 2012, et encore que par la suite ce même cabinet a été racheté par le docteur A... ; En réponse, Mme Vanessa Y... fait valoir qu'elle a belle et bien cessé toute activité de son cabinet vétérinaire au 31 décembre 2012 et a procédé à sa radiation auprès du centre de formalités des entreprises et de l'Urssaf, qu'elle a mis fin au contrat de collaboration qui la liait au docteur Z... et qu'elle n'a pas cédé son cabinet au docteur A... mais a seulement sous-loué les locaux du cabinet pendant trois mois à ce praticien ; La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; En l'espèce, alors qu'il n'est nullement soutenu par Mme Patricia X... une faute ou une légèreté blâmable imputable à Mme Vanessa Y... à l'origine de la cessation de son activité de vétérinaire au sein de son cabinet de Dolus d'Oléron, cette dernière produit diverses pièces, à savoir (sa pièce n° 7) un contrat de réexpédition de son courrier adressé à Dolus d'Oléron (17) vers sa nouvelle adresse à L'Hôpital Le Grand (42), l'avis de notification de radiation de son compte employeur professionnel à effet du 31 décembre 2012 adressé par l'URSSAF (sa pièce n° 16), la déclaration de radiation qu'elle a adressée au centre de formalités des entreprises le 5 février 2013 pour une "cessation définitive d'activité" au 31 décembre 2012 (sa pièce n" 18), soit autant de pièces qui font la démonstration de la cessation pure et simple de son activité de vétérinaire à Dolus D'Oléron à compter au plus tard du 31 décembre 2012 ; En outre il importe peu que le docteur Z... ait pour sa part poursuivi sa propre activité de vétérinaire libéral dans les locaux qu'elle partageait avec le docteur Y... jusqu'au 31 décembre 2012, cette situation ne traduisant pas l'existence d'une "entreprise" commune à ces deux praticiens ni par voie de conséquence la poursuite de cette "entreprise" par le docteur Z... à la suite du licenciement de Mme Patricia X..., cette dernière ayant exclusivement été contractuellement liée à Mme Vanessa Y... en vertu du contrat de travail litigieux ; Encore c'est à tort que Mme Patricia X..., considérant que Mme Vanessa Y... a sous-loué, avec l'accord du propriétaire des murs, les locaux où elle a exercé ses fonctions de vétérinaire jusqu'au 31 décembre 2012, en déduit que cette dernière a cédé son cabinet de vétérinaire au docteur Laurent A.... En effet, outre que la pièce que produit Mme Patricia X... corrobore les déclarations de l'appelante quant à son départ de Dolus d'Oléron au 31 décembre 2012, cette pièce rend bien compte que l'acte qu'interprète Mme Patricia X... est un acte de sous-location qui ne saurait en aucun cas s'analyser comme emportant cession de l'activité de Mme Vanessa Y... ; Aussi, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme Vanessa Y... a bien cessé toute activité de vétérinaire à compter du 31 décembre 2012, et par voie de conséquence que le licenciement de Mme Patricia X... à ce motif était fondé ; En conséquence de quoi, il convient de débouter Mme Patricia X... de ses demandes au titre du licenciement et donc de confirmer le jugement déféré.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Mme Patricia X... conteste la fermeture du cabinet et dit que celui-ci aurait poursuivi son activité en 2013. Madame Patricia X... à l'appui de ses dires, produit deux attestations en date du 5 juin 2013, sur des faits qui ne sont pas datés et qui peuvent être antérieurs à 2013, une photocopie d'un article sur le salon du livre 2009 et un tableau indiquant la liste des vétérinaires sapeur-pompiers de la région sans que soit indiqué le lien entre ces pièces et la poursuite de l'activité du cabinet ; que Mme Vanessa Y... produit quant à elle un certificat de radiation par l'URSSAF du Poitou Charentes avec effet au 31 décembre 2012 ; en conséquence le Conseil ne fait pas droit à la demande et à ses conséquences ;
ALORS QUE le contrat de travail se transmet au cessionnaire de l'activité poursuivie, peu important que le cédant cesse son activité ; qu'en se fondant sur la cessation d'activité de Madame Y..., sans rechercher si l'activité n'avait pas été reprise par un autre vétérinaire, le Dr A..., dans les locaux loués, en sorte que le licenciement ne pouvait être prononcé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13259
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-13259


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award