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23/11/2016 | FRANCE | N°15-10533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2002 en qualité de gardien d'immeuble, bénéficiant d'un logement de fonction, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Saône, devenu l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH 70) ; qu'en application d'un avenant du 1er janvier 2008, le salarié devait effectuer 40 heures de présence hebdomadaire sous forme de 35 heures de travail effectif et 5 heures de per

manence à domicile ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré pour ces 5 h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2002 en qualité de gardien d'immeuble, bénéficiant d'un logement de fonction, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Saône, devenu l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH 70) ; qu'en application d'un avenant du 1er janvier 2008, le salarié devait effectuer 40 heures de présence hebdomadaire sous forme de 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré pour ces 5 heures de permanence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 13 mai 2002 stipule un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures et une rémunération annuelle brute de 15 449 euros ; que l'avenant dont ce contrat a fait l'objet le 1er janvier 2008 prévoit que le salarié réalise 35 heures de travail effectif par semaine mais doit en outre assurer une permanence à domicile de 5 heures par semaine et que les autres stipulations contractuelles sont inchangées ; qu'en considérant, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les 5 heures de permanence hebdomadaires effectuées par le salarié correspondaient à du travail effectif, que ces heures étaient comprises dans la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs non contestés qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail de l'intéressé et dans l'avenant du 1er janvier 2008, qui précisent expressément que celui-ci réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, a exactement décidé que le salarié était soumis au régime d'équivalence instauré par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône soit condamné à lui verser les salaires, majorations pour heures supplémentaires, indemnités pour repos compensateur non pris et indemnités de congés payés au titre des cinq heures hebdomadaires de permanence obligatoire ;
AUX MOTIFS QUE la fonction de gardien d'immeuble de M. X... correspond bien à la définition de l'article L 7211-2 du code du travail ; que comme il l'a été ci-avant relevé, l'employeur ne conteste pas que les heures de permanence à domicile constituent un temps de travail effectif, et qu'il se prévaut de ce que la durée du travail des gardiens d'immeuble est régie par des règles conventionnelles en vertu desquelles M. Karim X... doit une présence de 402 heures hebdomadaires pour une équivalence en temps de travail effectif de 35 heures, conformément au statut de gardien résultant des termes de l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 ; qu'il n'est pas contestable que le contrat de travail signé par les parties le 12 mai 2002 se rapporte expressément aux dispositions des accords d'entreprise, et notamment de l'accord Gardien d'immeuble du 24 juin 2002, alors que le texte conventionnel dont se prévaut M. X... est un texte antérieur du 14 octobre 1998 intitulé « protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction de temps de travail au sein de l'Unité Economique et Sociale d'Habitat Service Organisation GIE » ; que l'accord d'entreprise signé le 24 juin 2002 entre le représentant de l'employeur et les représentants des syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et FO relatif au statut du gardien au sein de l'OPAC de Haute-Saône et de la SA Habitat et Territoires et entré en vigueur 1er août 2002, définit les tâches des gardiens en évoquant trois volets principaux, soit la médiation sur les immeubles dont il a la responsabilité, le petit entretien qualifié également de réparations diverses dans les parties communes et la manutention des containers pour une partie déterminée de son secteur ; que ces tâches sont bien conformes aux attributions visées dans le contrat de travail de M. X..., ce que ce dernier ne conteste pas d'ailleurs pas ; que le troisième point de cet accord d'entreprise du 24 juin 2002 est relatif à la durée du travail, et évoque expressément que « la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une de ses fonctions » ; qu'il précise l'amplitude journalière de travail de ces salariés en donnant une définition de celle-ci (période entre l'heure de prise de service et l'heure de cessation de fonction), et fixant sa durée maximale journalière soit 12 heures comportant un temps minimum de pause de heures, et enfin en précisant une « durée de présence hebdomadaire maximale à 49 h 30, ramené par négociations dans le cadre de la convention collective des SA à 44 h 30 » ; qu'un nouvel accord d'entreprise a été signé le 1er juin 2011 entre le représentant de l'employeur et les représentants des syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et F0 suite à la modification du statut juridique de l'employeur devenu Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône et qui, au titre du temps de travail des gardiens d'immeubles, vise des horaires fixes ainsi qu'une permanence à domicile de 17h30 à 18h30 du lundi au vendredi, outre une semaine d'astreinte par mois ; que les bulletins de salaire produits aux débats par M. X... mentionnent à la rubrique « convention collective » l'application des accords d'entreprise ; qu'ils comportent en outre au titre de la rémunération un « salaire forfaitaire » sans indication d'une durée du temps de travail à l'appui d'un salaire de base ; qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise du 24 juin 2002 et du 1er juin 2011, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail et dans l'avenant du 1er janvier 2008 qui précise expressément que M. X... réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, l'appelant ne peut valablement soutenir que son contrat de travail n'est pas soumis au régime des équivalences en tenant compte d'une amplitude horaire, ni que ses heures de permanence à domicile ne sont pas comprises dans sa rémunération ; qu'en conséquence, en l'état des éléments produits aux débats par les parties, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. X... relatives à des heures de permanence à domicile non rémunérées ;
ALORS QUE le contrat de travail du 13 mai 2002 stipule un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures et une rémunération annuelle brute de 15.449 euros ; que l'avenant dont ce contrat a fait l'objet le 1er janvier 2008 prévoit que le salarié réalise 35 heures de travail effectif par semaine mais doit en outre assurer une permanence à domicile de 5 heures par semaine et que les autres stipulations contractuelles sont inchangées ; qu'en considérant, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les 5 heures de permanence hebdomadaires effectuées par le salarié correspondaient à du travail effectif, que ces heures étaient comprises dans la rémunération du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10533
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-10533


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10533
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