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23/11/2016 | FRANCE | N°14-29817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de maison à compter d'avril 1991 suivant contrat non écrit par les époux Y..., avec mise à disposition d'un véhicule et d'un logement au sein de leur propriété, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son cont

rat de travail aux torts de ses employeurs et leur condamnation au paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de maison à compter d'avril 1991 suivant contrat non écrit par les époux Y..., avec mise à disposition d'un véhicule et d'un logement au sein de leur propriété, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs et leur condamnation au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat, la salariée a été licenciée le 7 octobre 2011 pour refus de la proposition de modification de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2006 à 2010, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune indemnité ne peut être accordée au salarié qui n'a pas personnellement réclamé le bénéfice des congés en temps utile ni établit avoir été mis dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnité de congés payés de la salariée, dont le montant correspond à l'intégralité des congés auxquels elle avait droit sur la période considérée, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'absence de mention desdits congés sur les bulletins de paie fait présumer que la salariée n'a pas pris ses congés, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait, pendant la période de 2006 à 2010, personnellement réclamé le bénéfice de ses congés en temps utile, ni indiquer en quoi l'intéressée aurait été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, tout en relevant qu'il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme X... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ;
3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme A... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme X... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme A... a séjourné au domicile des exposants, soit de septembre 2005 à septembre 2009 ; que, dès lors, en estimant, pour faire intégralement droit à la demande d'indemnité de congés payés de Mme X... sur la période de 2006 à 2010, que l'employeur ne démontre pas, par les attestations produites, que la salariée a pris l'intégralité de ses congés sur la période de référence, dès lors que les attestations produites n'indiquent pas si la salariée prenait des congés en dehors de la période estivale, sans analyser concrètement le contenu des témoignages produits, et notamment celui de Mme A..., ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si ces témoignages n'étaient pas de nature à démontrer, à tout le moins, qu'une partie substantielle des cinq semaines de congés annuels était prise, chaque année, pendant l'été, par Mme X..., de sorte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de ses demandes de ce chef, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3141-22 et L. 7221-2 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a admis, s'agissant des congés, « qu'il lui arrivait, comme indiqué, de prendre quelques jours de manière épisodique » ; que dès lors, en faisant droit intégralement à la demande d'indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, quand il résulte des propres écritures de la salariée, sur la période considérée, avait effectivement pris des congés payés, peu important que ceux-ci ne soient pas mentionnés sur les bulletins de paie, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de modification de l'objet du litige et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que leur employée avait pris l'intégralité de ses congés payés ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée du travail convenue et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, et ensuite, qu'en l'espèce, les employeurs ne rapportent pas cette double preuve, d'autant plus difficile que la salariée résidait sur son lieu de travail, en se contentant d'affirmer que la salariée travaillait moins que les 60 heures hebdomadaires alléguées, la plupart des tâches décrites étant fictives ou même les 169 heures mensuelles mentionnées sur ses bulletins de paie car ni la taille de leur logement ni leur situation familiale ne l'exigeaient, qu'elle disposait d'une large autonomie d'organisation de son temps de travail, ne travaillait pas entre 12 h et 14 h, quittait son poste vers 18 h et disposait de tous ses week-end pour se consacrer à sa guise à de multiples activités ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de déterminer le temps de travail de la salariée en l'absence d'écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme X... au titre de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire à hauteur de 3 168,37 euros, outre la somme de 316,83 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Madame X..., au titre de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire à hauteur de 3.168,37 €, outre la somme de 316,83 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; qu'en outre, l'article 15 de la convention collective applicable stipule que la durée effective du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein, soit 174 heures par mois ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée du travail convenue, et d'autre part de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, les époux Y... ne rapportent pas cette double preuve, d'autant plus difficile que la salariée résidait sur son lieu de travail, en se contentant d'affirmer que Madame X... travaillait moins que les 60 heures hebdomadaires alléguées, la plupart des tâches écrites étant fictives ou même les 169 heures mensuelles mentionnées sur ses bulletins de paie car ni la taille de leur logement ni leur situation familiale ne l'exigeaient, qu'elle disposait d'une large autonomie d'organisation de son temps de travail, ne travaillant pas entre 12 h et 14 h, quittait son poste vers 18 h et disposition de tous ses week-ends pour se consacrer à sa guise à de multiples activités comme le judo, le shopping ou des oeuvres caritatives (arrêt, page 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, en l'absence de contrat écrit, l'emploi de Madame Ceu X... est présumé à temps plein ; or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que durant toute la relation contractuelle, Madame Ceu X... a été rémunérée sur la base de 169 heures mensuelles ; dès lors que l'employeur n'allègue pas et ne démontre pas que Madame Ceu X... a été engagée à temps partiel, l'emploi doit être considéré comme un temps plein (jugement, page 7) ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail n'étant pas applicable aux employés de maison travaillant pour le compte d'un particulier employeur, ce dernier ne saurait se voir opposer la présomption d'emploi à temps plein en cas d'absence de contrat écrit ; qu'en estimant au contraire qu'en application du texte susvisé, en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée du travail convenue, et d'autre part de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour en déduire qu'en l'espèce, cette preuve n'ayant pas été rapportée, le contrat devait être requalifié en contrat à temps plein, la Cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L 7221-1 et L 7221-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les moyens articulés dans les conclusions écrites des parties ont été soutenus oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (page 11), les exposants ont expressément fait valoir que la présomption de travail à temps complet ne pouvait leur être opposée, dès lors que les dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail sont inapplicables aux particuliers employeurs au service desquels travaillent des employés de maison ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en application du texte susvisé, et en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée du travail convenue, et d'autre part de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour en déduire qu'en l'espèce, cette preuve n'ayant pas été rapportée, le contrat devait être requalifié en contrat à temps plein, la Cour d'appel a violé, sans rechercher si la présomption prévue par ce texte n'était pas écartée, s'agissant d'une employée de maison travaillant au service d'un particulier employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 14.250,48 € à titre de d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L 8223-1 ; que les époux Y... admettent n'avoir mentionné dans les bulletins de paie remis à Madame X... qu'une partie de sa rémunération, un complément de 800 € lui étant versé directement ; que cette omission répétée mois après mois durant plusieurs années, caractérise non pas une simple irrégularité du bulletin de paie, comme soutenu par les employeurs, mais l'élément intentionnel exigé par le texte précité, peu important la régularisation à la date du jugement du conseil de prud'hommes de bulletins rectificatifs et du système de prélèvement des cotisations sociales ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué à Madame X... la somme de 14.250,48 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (arrêt, page 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, délivré un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération des heures de travail ; en l'espèce, il ressort des propres explications des époux Y... que ces derniers ont agi intentionnellement (jugement, page 6) ;
ALORS D'UNE PART QUE la seule absence de mention, sur les bulletins de salaire, d'une partie de la rémunération versée au salarié ne caractérise pas l'infraction de travail dissimulé, dès lors qu'il n'en résulte pas qu'une partie des heures de travail réellement effectuées ait corrélativement été occultée sur ces bulletins ; qu'en estimant au contraire que le seul fait de n'avoir pas mentionné une partie de la rémunération versée à la salariée caractérise un travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du Code du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, développé oralement à l'audience, faisant valoir que la non-concordance entre le salaire versé et le salaire porté sur le bulletin de paie n'entre pas dans la définition du travail dissimulé, telle qu'elle résulte de l'article L 8221-5-2° du Code du travail, dès lors que cette pratique n'avait ni pour objet ni pour effet d'occulter, sur les bulletins de paie, l'accomplissement d'heures de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 14.250,45 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2006 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle n'a pu bénéficier des 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif pendant la période de référence ouverts aux employés de maison par l'article L 7221-2 du Code du travail en arguant du défaut de mention de congés payés sur ses bulletins de paie ; que s'il est vrai que les bulletins de paie n'ont qu'une valeur indicative, les époux Y... ne font pas la preuve qui leur incombe que leur employée a pris l'intégralité de ses congés payés, par la production de deux attestations de Monsieur B..., salarié de la société TREVOR, et de Madame A..., ayant résidé chez eux de 2005 à 2009, insuffisamment précises sur les dates, car si tous deux indiquent que Madame X... prenait ses vacances d'été en alternance avec Monsieur Y..., aucun ne peut spécifier celles des autres vacances scolaires ; qu'il résulte de l'article L 3141-22 du Code du travail que le congé annuel ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler ; que les premiers juges ont justement alloué à Madame X... la somme de 14.250,45 €, calculée sur la base de la règle du 1/10ème et de 2006 à 2010 dans la limite de la prescription quinquennale (arrêt, pages 4 et 5) ;
ALORS D'UNE PART QU'aucune indemnité ne peut être accordée au salarié qui n'a pas personnellement réclamé le bénéfice des congés en temps utile ni établit avoir été mis dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnité de congés payés de la salariée, dont le montant correspond à l'intégralité des congés auxquels elle avait droit sur la période considérée, la Cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'absence de mention desdits congés sur les bulletins de paie fait présumer que la salariée n'a pas pris ses congés, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait, pendant la période de 2006 à 2010, personnellement réclamé le bénéfice de ses congés en temps utile, ni indiquer en quoi l'intéressée aurait été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3141-22 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, tout en relevant qu'il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Madame X... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article L 7221-2 du même code ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Madame A... a expressément déclaré que les vacances d'été de Madame X... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Madame A... a séjourné au domicile des exposants, soit de septembre 2005 à septembre 2009 ; que, dès lors, en estimant, pour faire intégralement droit à la demande d'indemnité de congés payés de Madame X... sur la période de 2006 à 2010, que l'employeur ne démontre pas, par les attestations produites, que la salariée a pris l'intégralité de ses congés sur la période de référence, dès lors que les attestations produites n'indiquent pas si la salariée prenait des congés en dehors de la période estivale, sans analyser concrètement le contenu des témoignages produits, et notamment celui de Madame A..., ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants, si ces témoignages n'étaient pas de nature à démontrer, à tout le moins, qu'une partie substantielle des cinq semaines de congés annuels était prise, chaque année, pendant l'été, par Madame X..., de sorte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de ses demandes de ce chef, la Cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 3141-22 et L 7221-2du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a admis, s'agissant des congés, « qu'il lui arrivait, comme indiqué, de prendre quelques jours de manière épisodique » (conclusions, page 34) ; que dès lors, en faisant droit intégralement à la demande d'indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, quand il résulte des propres écritures de la salariée, sur la période considérée, avait effectivement pris des congés payés, peu important que ceux-ci ne soient pas mentionnés sur les bulletins de paie, la Cour d'appel, qui méconnait les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'au nombre des manquements reprochés à ses employeurs, Madame X... a déjà établi le non-respect par les employeurs de la législation sur le temps plein, sur les congés payés, sur le travail dissimulé, qui ont entrainé leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ou d'indemnités ; que si les époux Y... ont régularisé les bulletins de paie et le régime de cotisations afférents à la date du jugement du conseil de prud'hommes, persistaient encore des manquements tenant au contrat à temps plein ou aux congés payés qui sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs (arrêt, page 6) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation, remet respectivement en cause les chefs de dispositifs de l'arrêt concernant le rappel de salaire au titre du temps plein, le travail dissimulé et l'indemnité de congés payés, griefs retenus par la Cour pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant faire droit à cette dernière demande de la salariée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29817
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°14-29817


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29817
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